Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 décembre 2023. 23BX02522
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
23BX02522
Date de décision :
14 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces mesures d'une obligation de pointage journalière au commissariat de Baie-Mahault jusqu'à son départ du territoire français.
Par un jugement n° 2200311 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. B, représenté par
Me Djimi, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 20 juin 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 du préfet de la Guadeloupe ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou subsidiairement de l'article L. 423-23 du même code, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside depuis 2015 en France où il vit avec son épouse française et où il démontre une volonté d'intégration ;
- il est contraire aux dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/009335 en date du 23 novembre 2023, a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant haïtien né en 1986, a déclaré être entré en France en janvier 2015. La demande d'asile qu'il a déposée à son arrivée a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2017. Par un arrêté du 15 février 2022, le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces mesures d'une obligation de pointage journalière au commissariat de Baie-Mahault jusqu'à son départ. M. B relève appel du jugement du 20 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. M. B se borne à reprendre, dans des termes similaires, et sans pièce nouvelle ni critique utile du jugement, les moyens visés ci-dessus déjà invoqués devant le tribunal. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont pertinemment écarté ces moyens par des motifs qu'il convient d'adopter.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Bordeaux, le 14 décembre 2023
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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