Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00359 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWJ4
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
13 janvier 2022 RG :2021J00245
SARL APEX
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Grosse délivrée
le 17 NOVEMBRE 2023
à Me Georges POMIES RICHAUD
Me Romain FLOUTIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 13 Janvier 2022, N°2021J00245
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
SARL APEX prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-françois CECCALDI de la SELASU CECCALDI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE GENERALE, Société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. SPAGNOLO STEPHAN, AN, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 534 128 707, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en sa qualité de liquidateur judiciaire de SARL APEX, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro 814 003 323, désignée à telle fonction suivant jugement rendu le 21 septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de Nîmes
assignée à personne habilitée en intervention forcée le 23/11/2022
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Avril 2023
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 17 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE
Vu l'appel interjeté le 11 février 2022 par la S.A.R.L. Apex à l'encontre du jugement rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l'instance n°2021J00245.
Vu l'ordonnance prononcée le 8 février 2023 par le conseiller de la mise en état constatant l'interruption de l'instance et ordonnant la disonjonction de celle-ci concernant Monsieur [W] [F] et Madame [X] [H], la Société générale.
Vu l'assignation de la Société Générale délivrée le 23 novembre 2022 à la SELARL Stephan Spagnolo, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Apex.
Vu les dernières conclusions remises par la société Apex, appelante, le 3 novembre 2022 et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 février 2023 par la société Société générale, intimée et appelante incidente, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu la signification de conclusions responsives et récapitulatives devant la cour d'appel de Nîmes à la demande de la S.A. Société générale, délivrée le 7 mars 2023 à la SELARL Spagnolo Stephan par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire,
Vu la communication de la procédure au Ministère public qui, par conclusions du 2 octobre 2023, notifiées aux parties le 3 octobre 2023, indique qu'il 'conclut à la confirmation par la Cour de la décision entreprise au vu des motifs pertinents des premiers juges'.
Vu l'ordonnance du 6 avril 2023 de clôture de la procédure.
***
Par acte sous signature privée du 9 août 2017, la SARL Apex a ouvert un compte professionnel dans les livres de la Société générale.
Le 16 août 2017, la Société générale a consenti un emprunt à la société Apex pour un montant de 165 000 euros et pour une durée de 7 ans, au taux de 1,60% l'an hors frais et assurance.
Des difficultés sont survenues dans l'exécution de la convention de compte professionnel et par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2020, la banque a notifié un préavis de clôture de compte à la SARL Apex avec mise en demeure d'avoir à lui payer la somme de 1 228 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 septembre 2020, la Société générale a informé sa débitrice de la clôture du compte et l'a à nouveau mise en demeure d'avoir à lui régler la somme de 1 228 euros au titre du compte professionnel.
Des difficultés sont également intervenues dans l'exécution du contrat de prêt de sorte que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 octobre 2020, la banque a mis en demeure la société Apex d'avoir à lui payer la somme de 24 164,51 euros au titre des échéances impayées.
Par lettre recommandée du 17 novembre 2020, la banque a réitéré sa mise en demeure.
Suivant courriers recommandés avec avis de réception du 10 mai 2021, la Société générale a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt et mis en demeure, en vain, la société Apex de lui payer la somme de 142 209,78 euros.
La S.A. Société générale a alors, par exploits du 18 juin 2021, fait assigner la SARL Apex, Monsieur [W] [F] et Madame [X] [F] devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins de voir condamner la société à lui porter et payer la somme de 1 234,94 euros au titre du remboursement du solde débiteur du compte professionnel et les voir solidairement condamner à lui payer la somme de 107 250 euros au titre du prêt d'investissement.
Par jugement du 12 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a :
-Condamné la SARL Apex au paiement de la somme de 1 234,94 euros à la Société Générale au titre du solde débiteur du compte professionnel, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022 et ce jusqu'à parfait paiement;
-Condamné la SARL Apex au paiement de la somme de 142 743,30 euros à la Société Générale au titre des sommes du contrat de prêt d'investissement restant dues, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022 et ce jusqu'à parfait paiement;
-Condamné Monsieur [W] [F], en sa qualité de caution solidaire, à payer la somme de 107 250 euros à la Société Générale au titre des sommes du contrat de prêt d'investissement restant dues, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022 et ce jusqu'à parfait paiement, si la SARL Apex n'y satisfait pas elle-même;
-Condamné Madame [X] [H], épouse [F], en sa qualité de caution solidaire, à payer la somme de 107 250 euros à la Société Générale au titre des sommes du contrat de prêt d'investissement restant dues, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022 et ce jusqu'à parfait paiement, si la SARL Apex n'y satisfait pas elle-même;
-Condamné la SARL Apex au paiement de la somme de 1 500 euros à la Société Générale en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
-Condamné solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [X] [H], épouse [F], à payer à la Société Générale la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, si la SARL Apex n'y satisfait pas elle-même;
-Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions;
-Condamné la SARL Apex aux dépens de l'instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 110,70 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision ainsi que tous autres frais et accessoires.
Le 11 février 2022, la SARL Apex, Monsieur [W] [F] et Madame [X] [H] ont interjeté appel de ce jugement aux fins de le voir réformer en toutes ses dispositions.
Par jugement du 21 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Apex et a désigné la SELARLU Stephan Spagnolo en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit du 23 novembre 2022, la Société générale, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Apex, a fait assigner la SELARL Spagnolo Stephan en intervention forcée.
Par ordonnance du 8 février 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nîmes a, en l'absence de production de la déclaration de créance de la Société Générale :
-Constaté l'interruption de l'instance et celle de l'action en paiement de sommes, qui est dirigée contre la société Apex en liquidation judiciaire;
-Ordonné la disjonction de cette instance avec celle concernant Monsieur [W] [F] et Madame [X] [H], la Société Générale;
-Renvoyé l'examen de la cause opposant la société Apex, la Société générale et la SELARL Spagnolo Stephan es qualités à l'audience de la conférence de mise en état du jeudi 2 mars 2023 à 9 heures 30, date à laquelle la Société générale devra justifier, sous peine de radiation, des formalités accomplies pour parvenir à la reprise d'instance et à celle de l'action;
-Maintenu l'audience d'incident du 16 février 2023 dans l'instance opposant Monsieur [W] [F] et Madame [X] [H] à la Société générale;
-Réservé l'examen des dépens et des frais irrépétibles de l'instance.
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Le 2 mars 2023, le magistrat de la mise en état a enjoint, en vain, à la SARL Apex de conclure sur la recevabilité de ses demandes en l'état de son dessaisissement résultant de la liquidation judiciaire de la société avant le 30 mars 2023.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique, la société Apex, appelante, demande à la cour de :
Au visa des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
-prononcer la nullité de l'assignation et de la décision entreprise,
Subisidiairement,
- débouter la partie intimée de son appel incident,
- condamner la partie intimée au paiement de la somme de 2500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Apex expose que le premier juge s'est limité à faire l'inventaire des pièces avec un seul motif et a qualifié sa décision de réputé contradictoire sans vérifier les conditions de sa saisine. Et le défaut d'une partie ne peut être considéré comme un aveu de sa part ou un acquiescement aux prétentions de l'adversaire. Elle conteste l'appel incident de la banque en ce que le juge du fond a toujours la possibilité de statuer sur le taux et le quantum des intérêts qui courent à compter de la décision de justice. La banque confond dans son argumentation 'les intérêts moratoires qui courent à compter du jugement et ceux ont ou courir qui vont courir postérieurement'.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électroniques, la Société Générale, intimée, forme appel incident et demande à la cour de :
Vu l'article 473 du code de procédure civile,
-Déclarer mal fondé l'appel interjeté par la SARL Apex à l'encontre du jugement rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes;
Vu l'article 909 du code de procédure civile,
-Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par la SA Société Générale à l'encontre du jugement rendu le 13 janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de Nîmes;
-Confirmer le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de Nîmes en ce qu'il a :
Condamné la SARL Apex au paiement de la somme de 1 234,94 euros à la Société Générale au titre du solde débiteur du compte professionnel, assortie des intérêts au taux légal ;
Condamné la SARL Apex au paiement de la somme de 142 743,30 euros à la Société Générale au titre des sommes du contrat de prêt d'investissement restant dues;
Condamné Monsieur [W] [F], en sa qualité de caution solidaire, à payer la somme de 107 250 euros à la Société Générale au titre des sommes du contrat de prêt d'investissement restant dues ;
Condamné Madame [X] [H], épouse [F], en sa qualité de caution solidaire, à payer la somme de 107 250 euros à la Société Générale au titre des sommes du contrat de prêt d'investissement restant dues;
Condamné la SARL Apex au paiement de la somme de 1 500 euros à la Société Générale en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-Réformer le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de Nîmes en ce qu'il a :
Fait courir les intérêts moratoires à compter du 13 janvier 2022, et non à compter des mises en demeure de payer adressées par la SA Société Générale à la SARL Apex, Monsieur [W] [F] et Madame [X] [F];
Assorti les condamnations relatives au prêt d'investissement d'intérêts de retard au taux légal, et non au taux de 5,60% conformément à l'article 15 du contrat de prêt d'investissement;
Conditionné les condamnations de Monsieur [W] [F] et de Madame [X] [H], épouse [F], à la défaillance de la SARL Apex dans l'exécution du jugement;
N'a pas ordonné la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil;
Statuant à nouveau,
Vu les articles 1103, 1231-6, 1343-2 du code civil,
-Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Apex, ouverte par le tribunal de commerce de Nîmes suivant jugement du 21 septembre 2022, les créances suivantes de la Société Générale :
*A titre privilégié échu, la somme de 145 103,23 euros au titre du prêt d'investissement conclu suivant acte sous signature privée du 16 août 2017, décomposée comme suit :
Principal : 142 743 euros;
Intérêts : 749,23 euros;
Article 700 : 1 500 euros;
Dépens : 110,70 euros;
*A titre chirographaire échu, la somme de 1 241,43 euros au titre du remboursement du solde débiteur du compte professionnel, décomposée comme suit :
Principal : 1 234,94 euros;
Intérêts : 6,49 euros;
*A titre chirographaire, la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
-Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir que le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal de commerce étant susceptible d'appel, la juridiction n'avait pas à constater que l'assignation avait été signifiée à personne. Ce jugement a été motivé en droit et en fait en ce que le tribunal de commerce a retranscrit les dispositions des articles 1103 et 1343-2 du code de civil, a contrôlé le principe des créances de la Société générale en visant les actes juridiques produits au débat et a contrôlé le montant des créances de l'intimée en visant les décomptes produits au débat.
Sur le fond, la banque soutient que ses créances, tant au titre de la convention de compte que du prêt d'investissement, sont fondées tant dans leur principe que dans leur montant.
Elle forme appel incident sur le point de départ et le taux des intérêts car, conformément à l'article 1231-6 du code civil, les intérêts moratoires doivent courir à compter de la première mise en demeure adressée par la Société générale à la SARL Apex; ainsi, cette première mise en demeure est intervenue le 17 juillet 2020 s'agissant de la convention de compte et le 6 octobre 2020 pour le prêt d'investissement. Si le tribunal de commerce de Nîmes a assorti les condamnations relatives au prêt d'investissement d'intérêts de retard au taux légal, il est expressément prévu à l'article 15 du contrat du prêt d'investissement que le taux d'intérêt applicable est de 5,60%;
Enfin, la banque fait valoir que le tribunal a commis une erreur matérielle en n'ordonnant pas la capitalisation annuelle des intérêts aux termes du dispositif du jugement alors même qu'il a déclaré les demandes de la Société générale recevables et a statué au visa des dispositons de l'article 1343-2 du code civil.
***
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
La banque a produit sa déclaration de créance au passif de la société Apex lors de sa demande de reprise de l'instance.
Le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens en vertu de l'article L.641-9 du code de commerce, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre d'exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d'une instance en cours lors du jugement d'ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier.
Com 01/07/2020 N° 19-11.134
La société Apex est donc recevable à se prévaloir de la nullité de l'assignation et de conclure subsidiairement au débouté de l'appel incident de la banque.
Il convient toutefois de relever qu'elle se prévaut de moyens de nullité du jugement et non de l'assignation. Aucun moyen n'étant développé au soutien de la nullité de l'assignation, la prétention de l'appelante entre en voie de rejet.
La société Apex était non comparante en première instance, après avoir été assignée à domicile. En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement - qui était susceptible d'appel - était forcément réputé contradictoire et le juge n'avait pas à rechercher si elle avait été citée à personne.
Ce jugement est également motivé puisqu'il reprend les articles du code civil applicables à l'espèce, mentionne la production par la banque des contrats, décomptes et plan d'amortissement, qui fondent tant en son principe que dans son montant, les demandes en paiement. Il précise que la réalité des créances est ainsi avérée et la preuve des sommes réclamées rapportée.
Les exceptions de nullité sont par conséquent rejetées.
Sur le fond :
La société Apex ne développe aucun moyen de défense sur la demande en paiement de la banque, excepté sur son appel incident portant sur le point de départ et le taux des intérêts.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la Apex au paiement de la somme de 1 234,94 euros à la Société Générale au titre du solde débiteur du compte professionnel, ainsi qu'au paiement de la somme de 142 743,30 euros à la Société Générale au titre des sommes du contrat de prêt d'investissement restant dues, sauf à dire que ces sommes seront désormais fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Apex.
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages intérêts dûs à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent sont dues à compter de la mise en demeure. Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement qui a fait débuter les intérêts à compter du jugement et de fixer leur point de départ à compter du 17 juillet 2020, en ce qui concerne le solde débiteur du compte et à compter du 10 mai 2021 (date à laquelle l'exigibilité du prêt a été notifiée) en ce qui concerne le prêt d'investissement.
En application de l'article 15 du contrat de prêt, le taux d'intérêt de 1,60% est majoré de 4% en cas de retard dans le paiement. Le jugement sera également infirmé sur le taux des intérêts en ce qui concerne le prêt d'investissement, les intérêts conventionnels devant se substituer aux intérêts légaux.
Enfin, la capitalisation annuelle des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, n'est pas demandée par la banque dans le dispositif de ses écritures. La cour n'a donc pas à statuer sur ce point.
Sur les frais de l'instance :
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance, ni en cause d'appel. Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare la société Apex recevable à agir dans le cadre de la fixation d'une créance à son passif,
Rejette les exceptions de nullité de la société Apex,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que la société Apex était redevable de la somme de 1 234,94 euros à l'égard de la Société Générale au titre du solde débiteur du compte professionnel, assortie des intérêts au taux légal et de la somme de 142 743,30 euros à l'égard de la Société Générale au titre des sommes du contrat de prêt d'investissement restant dues;
L'infirme en ses autres dispositions concernant la société Apex,
Et statuant à nouveau,
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Apex, ouverte par le tribunal de commerce de Nîmes suivant jugement du 21 septembre 2022, les créances suivantes de la Société Générale :
*A titre privilégié échu, la somme de 145 103,23 euros au titre du prêt d'investissement conclu suivant acte sous signature privée du 16 août 2017, décomposée comme suit :
Principal : 142 743 euros;
Intérêts : 749,23 euros;
Dépens : 110,70 euros;
*A titre chirographaire échu, la somme de 1 241,43 euros au titre du remboursement du solde débiteur du compte professionnel, décomposée comme suit :
Principal : 1 234,94 euros;
Intérêts : 6,49 euros;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,