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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-42.727

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.727

Date de décision :

8 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fabrice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1995 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Bisson-Bruneel, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Bisson-Bruneel, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 18 juin 1997 ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 751-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... est entré le 15 novembre 1990 au service de la société Bisson-Bruneel comme VRP multicartes; que le 31 mai 1991, sans solution de continuité, il a signé un nouveau contrat mentionnant la qualité "d'attaché commercial"; qu'il a été licencié avec préavis d'un mois par lettre du 11 septembre 1992 pour suppression du poste d'attaché commercial ; Attendu que, pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, fondées sur la qualité du salarié de VRP statutaire, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait des termes du contrat conclu entre les parties le 31 mai 1991, à compter du 1er juin 1991, qu'il n'était plus titulaire d'un contrat de VRP statutaire, mais d'un contrat de salarié commercial et que la suppression de son nouveau poste était justifiée par les difficultés économiques de l'entreprise ; Mais attendu qu'en statuant par ce seul motif, sans rechercher les conditions réelles de l'exercice de l'activité du salarié, après la modification formelle de son contrat, tout en constatant que cette activité s'était poursuivie sous d'autres formes, notamment, par des VRP multicartes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Bisson-Bruneel aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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