Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre X...,
2 / Mme Marguerite X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de l'Union des assurances de Paris - UAP Vie, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat des époux X..., de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris - UAP Vie, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 21 janvier 2000 ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., victime le 27 décembre 1986 d'un accident ayant entraîné une invalidité supérieure à 66 %, s'est prévalue en novembre 1989 d'une assurance "multivalor" n° 4 684 347 G souscrite le 28 octobre 1982 par son mari, auprès de la compagnie d'assurances UAP-Vie et complétée le 10 octobre 1986 par une proposition d'extension signée par les époux et l'agent général de l'UAP, pour obtenir ce paiement du capital prévu en cas d'invalidité ; que le 29 mars 1990 l'assureur a désigné un médecin-expert pour examiner Mme X... ; que le 29 juin suivant il a fait connaître son refus de prendre en charge le sinistre au motif que l'accident était survenu antérieurement à la prise d'effet de la garantie ;
qu'il a réitéré ce refus le 30 mars 1992 ; que par actes des 2 et 6 septembre 1994, les époux X... ont assigné l'assureur et son agent général en exécution de leurs obligations ; que la compagnie UAP-Vie a, entre autres moyens, invoqué la prescription biennale ; que les époux X... ont fait valoir que par un écrit du 13 novembre 1992 l'assureur s'était déclaré disposé à soumettre le litige à un conciliateur ce qui selon eux devait s'analyser comme une renonciation à la prescription ; que l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1997) a déclaré l'action irrecevable ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que dans l'écrit du 13 novembre 1992, lequel répondait à une intervention sollicitée par les époux X..., l'UAP avait fait connaître les raisons pour lesquelles elle ne pouvait donner satisfaction à Mme X..., et déclarait toutefois, si cette dernière n'était pas convaincue, accepter la suggestion faite de soumettre le dossier au conciliateur, précisant que dans ce cas l'intéressée devait le faire savoir par écrit après avoir pris connaissance de la charte à points ; qu'elle a considéré, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que faute d'avoir été acceptée par les époux, cette proposition, adressée au surplus à un tiers qui intercédait en leur faveur, était devenue caduque et était donc sans effet sur la prescription, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas renoncé à celle-ci ; qu'ensuite la juridiction du second degré, qui a retenu qu'aucune faute ni aucune manoeuvre dilatoire ne pouvaient être reprochées à l'assureur, n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; d'où il suit qu'en aucun de ses griefs le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie UAP-Vie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
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