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Cour administrative d'appel de Paris, 29 septembre 1995. 94PA00779

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

94PA00779

Date de décision :

29 septembre 1995

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Texte intégral

VU la requête présentée par la société à responsabilité limitée FFA AZAN, ayant son siège social ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 1994 ; la société à responsabilité limitée FFA AZAN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8906816/2 en date du 9 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre de la période courue du 1er janvier 1984 au 31 juillet 1987 ; 2°) de lui accorder ladite décharge ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1995 : - le rapport de Mme PERROT, rapporteur, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1°) Les indications nécessaires à la connaissance des droits ... 2°) Les éléments du calcul et le montant des droits et pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement ..." ; Considérant que l'avis de mise en recouvrement en date du 11 juillet 1988 par lequel l'administration a assujetti la société à responsabilité limitée FFA AZAN, au titre de la période courue du 1er janvier 1984 au 31 juillet 1987, à un complément de taxe sur la valeur ajoutée de 1.026.335 F indiquait à la contribuable la nature, le montant et le mode de calcul des indemnités de retard dont était assorti ce complément, mais ne comportait en revanche pas par lui-même les éléments de calcul de ce dernier ; que si ces éléments avaient, en ce qui concerne les droits assignés du chef de la taxation d'une partie du chiffre d'affaires au taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée, été portés à la connaissance de l'intéressée dans la réponse faite par le service, en date du 21 mars 1988, aux observations qu'avaient appelées de sa part les redressements, il est constant que l'avis de mise en recouvrement susindiqué n'a pas davantage renvoyé la contribuable à ce document, alors surtout d'ailleurs que les éléments de calcul ressortant de la confirmation étaient différents de ceux ressortant de la notification de redressement ; que, par suite, ainsi qu'il résulte au demeurant de la lettre même des dispositions suscitées, ledit avis est dans cette mesure entaché d'irrégularité, alors même que la notification des redressements du 30 octobre 1987, à laquelle il fait référence, comportait les éléments du calcul des rappels d'abord envisagés par l'administration, puis réduits par elle, dans sa réponse susmentionnée du 21 mars 1988, par suite de l'admission de la société au bénéfice d'une doctrine administrative ; que la requérante, qui n'articule aucun moyen contre les autres droits en principal mis à sa charge, est dès lors fondée à soutenir que le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné du chef de l'imposition d'une partie de son chiffre d'affaires au taux de 18,6 %, l'a été selon une procédure irrégulière, et à en demander pour ce motif la décharge, ainsi que par voie de conséquence des indemnités de retard dont il a été assorti ; Article 1er : La société à responsabilité limitée FFA AZAN est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée, et des indemnités y afférentes qui lui ont été assignés par avis de mise en recouvrement du 11 juillet 1988, au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 juillet 1987, du chef de la taxation d'une partie de son chiffre d'affaires au taux de 18,6 % de la taxe sur la valeur ajoutée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée FFA AZAN est rejeté. Article 3 : Le jugement n° 8906816/2 en date du 9 juillet 1993 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 ci-dessus.

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