Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 novembre 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1310 F-D
Pourvoi n° G 15-24.930
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [J] [M], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à la société Autoroutes du Sud de la France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de concessionnaire de l'Etat,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Y], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Autoroutes du Sud de la France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer le montant des indemnités revenant à Mme [M] épouse [Y] au titre de l'expropriation, au profit de la société Autoroutes du Sud de la France, de parcelles lui appartenant, l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 juin 2015) retient que le mémoire de l'appelant a été notifié à « Mme [Y] », qui n'a pas déposé de mémoire d'intimé dans le délai prévu par l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle a statué sur la contestation, qui n'est pas exposée dans l'arrêt et par laquelle l'expropriée faisait valoir que le mémoire de l'appelant avait été notifié à sa fille Mme [T] [Y] de sorte que le délai pour déposer son mémoire n'avait pas couru, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 42 000 euros le montant des indemnités d'expropriation revenant à Mme [Y], l'arrêt rendu le 16 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Autoroutes du Sud de la France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Autoroutes du Sud de la France, la condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [Y].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, statuant sur l'appel formé par la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, réformé le jugement rendu par le juge de l'expropriation du département de l'HERAULT en date du 26 septembre 2012, mais seulement quant au montant des indemnités allouées, et, statuant à nouveau de ce chef, d'avoir fixé à la somme globale de 42.000 euros le montant de l'indemnité due par celle-ci à Madame [J] [M], épouse [Y], pour l'expropriation d'une emprise totale de 23.182 m2 sur les parcelles cadastrées à [Localité 13], lieu-dit [Localité 8], section [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 3] et [Cadastre 11], et au lieu-dit [Localité 5], section [Cadastre 1] ;
Aux motifs que par décret du 30 avril 2007, ont été déclarés d'utilité publique et urgents les travaux de construction du dédoublement de l'autoroute A 9 au droit de [Localité 12], compris entre [Localité 10], à l'est, et [Localité 3], à l'ouest, et sur le territoire des communes de [Localité 1], [Localité 2],. [Localité 3], [Localité 7], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 15], [Localité 16], [Localité 17] et [Localité 18] dans le département de l'[Localité 4] ; que dans le cadre de la réalisation du projet conduit par la société des Autoroutes du Sud de la France, concessionnaire de l'Etat, celle-ci a, par courrier du 13 février 2012, notifié à [J] [M] épouse [Y] une offre d'indemnisation à hauteur de la somme de 45 000 €, indemnité de remploi comprise, relativement à l'acquisition d'une emprise totale de 24 984 m2 affectant les terrains suivants, situés sur le territoire de la commune de [Localité 13] :
emprise totale de 1747 m2 sur la parcelle cadastrée au lieu-dit « [Localité 8] », section [Cadastre 7].
emprise totale de 863 m2 sur la parcelle cadastrée au lieu-dit « [Localité 8] », section [Cadastre 9].
emprise partielle de 88 m2 sur ia parcelle cadastrée au lieu-dit « [Localité 8] », section [Cadastre 3] de 5961 m2.
emprise partielle de 7816 m2 sur la parcelle cadastrée au lieu-dit « [Localité 8] », section [Cadastre 11] de 29 869 m2.
emprise partielle de 13 544 m2 sur la parcelle cadastrée au lieu-dit << [Localité 5] », section [Cadastre 1] de 65 035 m2.
emprise partielle de 926 m2 sur la parcelle cadastrée au lieu-dit « [Localité 5] », section [Cadastre 19] de 18089m2,
que faute d'accord amiable, la société des autoroutes du sud de la France a saisi, le 27 mars 2012, le juge de l'expropriation du département de l'Hérault selon la procédure d'urgence, aux fins de fixation des indemnités revenant à Mme [Y] ; qu'après visite des lieux, le juge de l'expropriation a, par jugement du 26 septembre 2012, fixé à la somme de 76 454 € l'indemnité due à Mme [Y] par la société des Autoroutes du Sud de la France pour l'expropriation totale ou partielle des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 3] et [Cadastre 11], [Cadastre 1] et [Cadastre 19] et l'a condamnée à payer à celle-ci la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 juillet 2014, la société des autoroutes du sud de la France a régulièrement relevé appel de ce jugement, qu'elle avait elle-même fait signifier à Mme [Y] le 30 juin 2014 qu'elle a déposé son mémoire d'appelant, le 17 septembre 2014, accompagné de 24 pièces, lequel a été notifié le 23 septembre 2014 à Mme [Y] et le 22 septembre 2014 au commissaire du gouvernement ; que Mme [Y] n'a pas déposé de mémoire d'intimée dans le délai d'un mois suivant la notification du mémoire de l'appelant, ni le commissaire du gouvernement de conclusions dans le même délai, prévu à l'article R. 13-49 du code de l'expropriation ;
Alors, d'une part, que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'il en va notamment ainsi des décisions indemnitaires rendues en matière d'expropriation ; qu'en l'espèce, l'arrêt n'expose pas, même succinctement, les prétentions et moyens de Madame [M], épouse [Y], laquelle, indique t-il, était présente à l'audience, où elle a été entendue en ses observations ; qu'il se borne à énoncer que « Madame [Y] n'a pas déposé de mémoire d'intimée dans le délai d'un mois suivant la notification du mémoire de l'appelant
prévu à l'article R 13-49 du code de l'expropriation », sans en particulier faire état de sa contestation, formalisée dans sa lettre recommandée du 5 mai 2015 et reprise à l'audience, dans laquelle elle demandait à la Cour d'appel de constater qu'elle n'avait pas reçu notification du mémoire d'appelant de la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, dire que le délai prévu par le texte précité n'avait pas commencé à courir à son encontre, l'autoriser à déposer son mémoire d'intimé dans le mois de la notification effective du mémoire d'appelant et renvoyer l'examen de la procédure à une date postérieure ; que la Cour d'appel a ainsi violé les articles 455 alinéa 1er et 458 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'en infirmant le jugement entrepris sans se prononcer sur la contestation qui lui était soumise par Madame [M] épouse [Y], tirée de ce qu'elle n'avait pas eu connaissance du mémoire d'appelant de la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, qui participait de l'objet du litige, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Alors, de troisième part, que le délai d'un mois dans lequel, à peine d'irrecevabilité, l'intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire, court à compter de la notification du mémoire de l'appelant, laquelle doit donc être fructueuse ; qu'en infirmant le jugement entrepris sans se prononcer sur la contestation qui lui était soumise par Madame [M] épouse [Y], tirée de ce qu'elle n'avait pas eu connaissance du mémoire d'appelant de la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, la Cour d'appel a violé l'article R 13-49 alinéa 2 du code de l'expropriation ;
Alors, de quatrième part, que le délai d'un mois dans lequel, à peine d'irrecevabilité, l'intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire, court à compter de la notification du mémoire de l'appelant ; que lorsque la notification du mémoire du demandeur n'a pas touché son destinataire, il y est à nouveau procédé par acte extrajudiciaire ; qu'en infirmant le jugement entrepris sans se prononcer sur la contestation qui lui était soumise par Madame [M] épouse [Y], tirée de ce qu'elle n'avait pas été touchée par la notification du mémoire d'appelant de la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, la Cour d'appel a violé l'article R 13-49 alinéa 2 du code de l'expropriation, ensemble l'article R. 13- 41 alinéa 2 du même code ;
Alors, de cinquième part, que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été mises à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en infirmant le jugement entrepris sans se prononcer sur la contestation qui lui était soumise par Madame [M] épouse [Y], tirée de ce qu'elle n'avait pas eu connaissance du mémoire d'appelant de la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, quand cette contestation, dont il résultait qu'elle n'avait pas été mise à même de pouvoir répondre à ce mémoire d'appelant, tendait à faire respecter le principe de la contradiction, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
Alors, de sixième part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que la notion de procès équitable implique le respect du principe de la contradiction ; qu'en infirmant le jugement entrepris sans se prononcer sur la contestation qui lui était soumise par Madame [M] épouse [Y], tirée de ce qu'elle n'avait pas eu connaissance du mémoire d'appelant de la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, quand cette contestation, dont il résultait qu'elle n'avait pas été mise à même de pouvoir répondre à ce mémoire d'appelant, tendait à faire respecter le principe de la contradiction, la Cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et alors, enfin, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que la notion de procès équitable implique que le rejet d'une demande de renvoi soit motivée ; qu'en ne motivant pas sa décision de rejeter la demande de renvoi qui avait été formée par Madame [M] épouse [Y], par suite de sa contestation, formalisée dans sa lettre recommandée du 5 mai 2015 et reprise à l'audience, dans laquelle elle demandait à la Cour d'appel de constater qu'elle n'avait pas reçu notification du mémoire d'appelant de la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, dire que le délai prévu par le texte précité n'avait pas commencé à courir à son encontre et l'autoriser à déposer son mémoire d'intimé dans le mois de la notification effective du mémoire d'appelant, la Cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, statuant sur l'appel formé par la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, réformé le jugement rendu par le juge de l'expropriation du département de l'HERAULT en date du 26 septembre 2012, mais seulement quant au montant des indemnités allouées, et, statuant à nouveau de ce chef, d'avoir fixé à la somme globale de 42.000 euros le montant de l'indemnité due par celle-ci à Madame [J] [M], épouse [Y], pour l'expropriation d'une emprise totale de 23.182 m2 sur les parcelles cadastrées à [Localité 13], lieu-dit [Localité 8], section [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 3] et [Cadastre 11], et au lieu-dit [Localité 5], section [Cadastre 1] ;
Aux motifs qu'en cas d'acquisition par voie d'expropriation d'un bien soumis au droit de préemption urbain ou en ZAD, la date de référence à retenir au sens de l'article L 13-15 I du code de l'expropriation est, par application des dispositions combinées des articles L. 213-4 et L 213-6 du code de l'urbanisme, celle à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ; au cas d'espèce, la date de référence à laquelle doit être apprécié l'usage effectif des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 3], soumises au droit de préemption urbain, doit être fixée au 13 décembre 2007, qui correspond à la date à laquelle est devenue opposable aux tiers l'approbation du plan local d'urbanisme de [Localité 13] délimitant la zone dans laquelle sont situées les parcelles ; il n'est pas établi, ni même allégué, que les modifications apportées ultérieurement au PLU ont eu une incidence sur la délimitation de la zone AUe où celles-ci se trouvent localisées ; que, de même, en .cas d'acquisition par voie d'expropriation d'un terrain soumis au droit de préemption des espaces naturels sensibles du département, la date de référence est, en vertu de l'article L 142-6 du code de l'urbanisme, celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan d'occupation des sols ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain ; en espèce, c'est également la date du 13 décembre 2007 à laquelle est devenue opposable aux tiers l'approbation du PLU, qui doit être retenue pour l'appréciation de l'usage effectif des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 1], soumises au droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles et classées depuis cette date en zone A ; que c'est donc à tort que le premier juge a fixé au 12 janvier 2012, correspondant à la date de la dernière modification du PLU, la date de référence, alors qu'aucun changement n'a été apporté depuis 2007 aux zones dans lesquelles sont situées les parcelles ; qu'à la date de référence, les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 3] sont classées en zone AUe du PLU de [Localité 13], qui correspond à l'extension du quartier de la mairie et au prolongement sud du village, affectée essentiellement au développement des équipements communaux sportifs et ludiques ; n'y sont pas autorisées les constructions à usage d'habitation, de commerce ou d'hôtels et de bureaux ou d'entrepôts, à l'exception de celles directement liées au fonctionnement d'un équipement public ou des services administratifs et techniques de la commune ; la zone Aue est également concernée par la zone D du plan d'exposition au bruit (PEB) de l'aéroport [Établissement 1] ; que bien que situées dans un secteur constructible au PLU, les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 3], desservies par un simple chemin de terre, ne peuvent recevoir la qualification de terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15 II du code de l'expropriation, tenant l'absence de desserte par les réseaux ; qu'en ce qui concerne les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 10], elles sont classées, à la date de référence, en zone agricole A, dans le secteur A2, qui couvrent des espaces moins sensibles concernés par une certaine forme de mitage, dans lesquels sont autorisées les constructions directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole ainsi que les constructions d'habitations destinées au logement des personnes dont la présence permanente et rapprochée est nécessaire à l'exercice de l'activité agricole ; la zone A du PLU est également concernée par la zone D du PEB de l'aérodrome de [Établissement 1]
[Établissement 1] ; tenant leur classement en zone A, elles ne peuvent, non plus, recevoir la qualification de terrain à bâtir ; qu'en outre, l'ensemble des emprises expropriées se trouve affecté par l'interdiction de construire dans la bande des 100 mètres de part et d'autre de l'axe de l'autoroute A9, dont elles confrontent le tracé actuel ; que la superficie des emprises a été ramenée, selon le tableau reproduit ci-dessus, de 24 984 m2 à 23 183 m2, aucune emprise n'affectant désormais la parcelle [Cadastre 19] ; il est, par ailleurs, constant qu'à la date de l'ordonnance d'expropriation prononcée le 24 septembre 2013, les parcelles sont en nature de vesce et de terres de culture, occupées par un exploitant, le Gaec La Rosée ; la Cour se réfère aux constatations faites par le premier juge lors de sa visite des lieux, dont il résulte que les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 3] en nature de vesce sont accessibles depuis la zone urbanisée de-Saint-Aunès par un chemin de terre et jouxtent un terrain de football équipé d'un éclairage public et la voie ferrée, tandis que les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 1], qui sont surplombées par une ligne électrique et desservies par le réseau d'eau du BRL sont des champs de melons accessibles depuis la route départementale (le CD n° 24E) par un chemin goudronné puis stabilisé, en périphérie des zones bâties de [Localité 13] ; que les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 3] doivent être évaluées en tenant compte de leur usage effectif, qui est celui de terrains classés dans un secteur constructible du PLU pour la seule réalisation des équipements communaux sportifs et ludiques ; si ces parcelles bénéficient d'une plus-value de situation en raison de leur localisation à proximité d'une zone urbanisée de la commune de [Localité 13], cet avantage est largement compensé par le fait qu'elles se trouvent affectées par l'interdiction de construire dans la bande de 100 mètres par rapport à l'axe de l'autoroute ; les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 1], également affectées par cette interdiction de construire, ont, pour leur part, une vocation essentiellement agricole bien que bénéficiant aussi d'une plus-value de situation en raison de la proximité d'une zone habitée ; l'évaluation doit également prendre en compte la consistance des parcelles à la date de l'ordonnance d'expropriation, qui est celle de terres en nature de vesce ou de champs de melons, occupées par un exploitant ; que pour l'évaluation à la date du jugement de première instance, la société des Autoroutes du Sud de la France communique un tableau des acquisitions réalisées à l'amiable, dans le périmètre des opérations faisant l'objet de la DUP, faisant notamment apparaître, concernant des accords conclus entre janvier et août 2012, des prix compris entre 1 € et 2 € le m2 pour des terrains situés à [Localité 13] classés, la plupart, en zone A ; elle produit ainsi huit actes administratifs relatifs à des cessions après DUP de parcelles en nature de terre, de lande ou de vigne, dont une seule en date du 6 avril 2012 ([Z] / ASF) a pour objet des parcelles classées en zone AUe du PLU, en l'occurrence les parcelles cadastrées au lieu-dit « [Localité 9] », section [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 2], d'une surface de 1032 m2,indemnisées 2064 €, soit 2 € du m2, lesdites parcelles étant situées en bordure du CD n° 24fc: ; les autres actes concernent des parcelles classées en zone A, certaines situées à proximité, au lieu-dit « [Localité 5] », de l'autre côté du CD n° 24t:, comme la parcelle [Cadastre 17] de 125 m2 (acte [V] / ASF du 1er mars 2012), les parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 18] de 2134 m2 (acte [F]/ASF du 2 avril 2012) et les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] de 14 879 m2 (acte [K] / ASF du 4 mai 2012) ; l'ensemble de ces parcelles a été indemnisé au même prix de 2 € du m2, hors indemnité de remploi ; qu'elle produit, par ailleurs, divers jugements rendus par le jugé de l'expropriation indemnisant, dans le cadre de la même opération de dédoublement de l'A 9, sur la base de 2 € du m2, les propriétaires expropriés de parcelles de terre, exploitées ou pas, classées en zone A du PLU de [Localité 13] ; que, pour statuer comme il l'a fait, le premier juge s'est fondé sur un mémoire déposé en 2009 par le commissaire du gouvernement et produit en première instance par Mme [Y], citant des acquisitions de parcelles classées à [Localité 13] en zone agricole et réalisées entre 2005 et 2007 par le département de l'[Localité 4] à des prix de 1,50 € du rn2 pour des friches, de 3 €:du m2 pour des terres cultivées et de 5€du mz pour des vignes ; à:cet égard,.il est communiqué par la société des Autoroutes du Sud de la France un jugement rendu le 9 janvier 2013 par le juge de l'expropriation (ASF cl [C]) fixant sur la base de 6 € du m2 l'indemnité due pour l'expropriation, dans le cadre du dédoublement de l'A9, d'une emprise de 1292 m2 affectant une parcelle cadastrée à [Localité 11], section [Cadastre 20], classée en zone A du PLU ; pour autant, outre le fait que la parcelle concernée est située sur une autre commune, l'évaluation tient compte, pour une large part, de l'inclusion de celle-ci dans la zone de production AOC « [Localité 6] » ; que les parcelles cédées aux termes de l'acte administratif du 6 avril 2012, également classées en zone AUe, présentent la même situation privilégiée que les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 3] et, comme celles-ci, se trouvent affectées en tout ou en partie par l'interdiction de construire dans la bande de 100 mètres de l'axe de l'autoroute ; qu'aussi, le même prix de 2 € du m2 doit être retenu pour l'évaluation des emprises expropriées sur l'ensemble des parcelles, ce dont il résulte, compte tenu d'un abattement pour occupation de 20%, une indemnité principale de : 23 182 m2 x 2 € x 0,80 = 37 091,20 € ; à cette indemnité, s'ajoute une indemnité de remploi, qui doit donc être chiffrée, par référence aux taux habituellement appliqués par les juridictions de l'expropriation, à la somme de : (5000 € x 20%) + (10 000 € x 15%) + (22 091,20 € x 10%) = 4 709,12 €, soit une indemnité totale de dépossession de 41 800,32 €, arrondie à la somme de 42 000 € ; que le jugement entrepris doit en conséquence être réformé, mais seulement quant au montant des indemnités allouées,
Alors que les biens expropriés doivent être estimés à la date de la décision de première instance ; qu'en s'abstenant de toute précision à cet égard, bien qu'elle ait infirmé le jugement entrepris, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-15 I du code de l'expropriation.