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Cour d'appel, 19 février 2008. 07/02973

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02973

Date de décision :

19 février 2008

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Texte intégral

R. G. : 07 / 02973 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 19 FEVRIER 2008 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 10 Juillet 2007 APPELANTE : Société NORMACTION OUEST TELECOM 1, rue Vigor Espace St Léger 27000 EVREUX représentée par Me Michel BOUTICOURT, avocat au barreau d'EVREUX substitué par Me Emilie EMAURE, avocat au barreau D'EVREUX INTIME : Monsieur Jacques Y... ... 27490 FONTAINE HEUDEBOURG représenté par Me Jean-Eudes LECUYER, avocat au barreau D'EVREUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Janvier 2008 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en présence de Monsieur MOUCHARD, Conseiller, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PAMS-TATU, Président Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller Monsieur MOUCHARD, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 08 Janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2008 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions déposées les 10 décembre 2007 et 7 janvier 2008. Monsieur Y... a été engagé, le 1er novembre 2005, en qualité de directeur général par la société NORMACTION OUEST TÉLÉCOM venant aux droits de la société OUEST TELECOM anciennement dirigée par M. Y.... La société NORMACTION OUEST TÉLÉCOM a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement auquel il ne s'est pas rendu car il était en congé. Elle l'a licencié le 27 septembre 2006 pour faute grave au motif de la prise non autorisée de congés payés, détournements de sommes, mensonges et absence d'implication. Par jugement du 10 juillet 2007, le conseil de prud'hommes d'Evreux a statué ainsi : -dit que le licenciement de M. Y... par la société NORMACTION OUEST TÉLÉCOM ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; -condamne la société NORMACTION OUEST TÉLÉCOM à payer à M. Y... les sommes suivantes : • 579, 93 € en deniers ou quittance au titre des frais de restaurant et de parking, • 21. 000 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, • 2. 100 € au titre des congés payés sur préavis, • 3. 266, 67 € au titre du salaire du mois de septembre 2006, • 42. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, • 1. 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; -déboute M. Y... du surplus de ses demandes ; -déboute la société NORMACTION OUEST TÉLÉCOM de ses demandes reconventionnelles ; -ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; -condamne la société NORMACTION OUEST TÉLÉCOM aux entiers dépens, y compris les frais et honoraires d'huissier de justice en cas d'exécution forcée du présent jugement en application des dispositions de l'article R. 519-1 du Code du travail. La société NORMACTION OUEST TÉLÉCOM a interjeté appel et soutient : -que la prise de congés payés en septembre n'a pas été accordée au salarié ; -qu'il n'a pas signalé que des sommes avaient été encaissées au profit de la société OUEST TELECOM dont il était président ; -qu'il a dissimulé la résiliation de la police d'assurance de l'ensemble des véhicules du parc et la non-régularisation de loyers impayés ; -qu'il ne s'est pas impliqué dans l'activité de la société ; -que Monsieur Y... n'étant pas autorisé à partir en vacances, il aurait dû recevoir la lettre de convocation à l'entretien préalable et aurait pu s'y présenter ; que ce fait ne peut donc lui être reproché ; -que Monsieur Y... ne justifie pas ses frais de parking et de restaurant. Elle sollicite de voir : -constater que le licenciement est justifié par une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse ; -à titre principal : -dire que le licenciement de M. Y... repose sur une faute grave ; -infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a condamné la société NORMACTION OUEST TÉLÉCOM au versement de la somme de 42. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 21. 000 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 2. 100 € au titre des congés payés afférents au préavis, 3. 266, 67 € à titre de rappel de salaire de septembre 2006 ; -à titre subsidiaire : -dire que le licenciement de M. Y... repose sur une cause réelle et sérieuse ; -infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a condamné la société NORMACTION OUEST TELECOM au versement de la somme de 42. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -au surplus : -confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ; -confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société NORMACTION OUEST TELECOM au versement de 579, 93 € au titre des frais de restauration et de parking ; -condamner M. Y... au versement de la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; -condamner M. Y... aux entiers dépens. Monsieur Y... réplique : -que la procédure de licenciement n'a pas été respectée, l'employeur ayant envoyé la convocation à l'entretien préalable pendant sa période de congés le privant ainsi de la possibilité de s'y rendre ; -que ses dates de congés ont été convenues avec son supérieur en fonction des disponibilités de chacun pour assurer une présence dans la société ; -que lors de la cession du fonds de commerce entre la société OUEST TELECOM et NORMACTION, des erreurs comptables se sont produites ; que toutefois, la comptable avait libre accès aux comptes des deux sociétés permettant ainsi de rectifier les facturations ; -que l'assurance des véhicules ainsi que le règlement des loyers des locaux de la société ne relèvent pas des compétences confiées en qualité de directeur général de NORMACTION OUEST TELECOM ; -qu'il a exécuté son contrat de travail en s'investissant personnellement dans l'accomplissement de ses missions ; -qu'aucun complément de rémunération ne lui a été versé durant les 7 mois précédant son licenciement. Il sollicite de voir : -confirmer le jugement ; -condamner la société NORMACTION à lui payer les sommes suivantes : • 7. 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, • 17. 500 € à titre de rappel de frais, • 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. -condamner la société NORMACTION en tous dépens de première instance et d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Il est d'abord fait grief à Monsieur Y... d'avoir pris des congés en septembre 2006, sans y être autorisé, et malgré les rappels de l'employeur les 7 et 13 septembre 2006. Cependant, le salarié avait informé son supérieur hiérarchique de son départ en congés quelques jours avant et proposé un retour anticipé si sa présence à la réunion de direction prévue pendant ses congés était obligatoire (mails des 6 et 11 septembre 2006, la société n'ayant pas répondu à ce dernier mail) ; celle-ci n'a refusé les congés que dans sa lettre datée 13 septembre convoquant le salarié à un entretien préalable à un licenciement, soit 2 jours avant son départ en congé, et dont celui-ci n'a pas eu connaissance en temps utile (pas de signature sur l'exemplaire destiné à lui être remis en main propre et lettre recommandée non réclamée). Ainsi, le premier grief ne peut être imputé à M. Y.... Quant aux autres, ils sont prescrits. En effet, la procédure de licenciement a été engagée le 13 septembre 2006 alors que : • sur les détournements de fonds, la société en était informée dès le 6 juin 2006 et que M. Y... s'est en outre expliqué par mail du 12 juin 2006 sur les désaccords comptables relatifs aux deux sociétés ; sur les mensonges, le salarié a été mis en demeure de se justifier par lettre du 16 janvier 2006 ; • sur l'absence d'implication et son comportement, la société en a fait part à Monsieur Y... dans ses courriels des 9 mai, 12 et 14 juin 2006 ainsi que dans un courrier du 6 juin 2006. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la procédure de licenciement Aucune prise de congé non autorisée ne pouvant être reprochée au salarié, celui-ci n'a pas été mis en mesure de se rendre à la convocation à l'entretien préalable à son licenciement. Le préjudice qui lui a été nécessairement causé sera réparé par la somme de 800 €. Sur les frais de parking et de restaurant et le rappel de salaire de septembre 2006 La cour fait sienne la motivation du conseil de prud'hommes. Il est équitable d'allouer à M. Y... une somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure ; Y ajoutant, Condamne la société NORMACTION OUEST TÉLÉCOM à payer à M. Y... les sommes de : -800 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure -1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société NORMACTION OUEST TÉLÉCOM aux dépens. Le greffierLe président

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