Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13918 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B65TO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17-02160
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA INT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS, toque: B0487 substitué par Me Charlotte BOURGALET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0487
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
M Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 mai 2024 puis prorogé au 20 septembre 2024, puis au 25 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 9 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à [I] [X] (l'assuré).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement et dans l'arrêt du 4 février 2022 de cette cour au contenu desquels cette dernière entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assuré a été classé en invalidité II en 1998 à la suite de deux accidents en 1983 et 1995. L'assuré, agent de service chez [7] depuis 2011 pour le compte de l'établissement médico-social protégé, ESAT de [8], a été ensuite victime le 17 mars 2014 d'une chute dans des escaliers alors qu'il distribuait du courrier sur son lieu de travail. Il a été pris immédiatement en charge par les pompiers et conduit aux urgences de l'hôpital [6]. Le certificat médical initial du 18 mars 2014, établi à l'hôpital, a fait état d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance et de douleurs au niveau du coccyx. Un certificat médical du 2 avril 2014 a mentionné une lésion nouvelle, à savoir la vision d'un voile diffus à gauche. À la suite de l'avis du service médical, la caisse qui avait pris l'accident en charge au titre de la législation professionnelle, a fixé la date de consolidation au 2 février 2015, avec un taux d'IPP de 2%. L'assuré ayant contesté cette décision, une expertise technique a été réalisée le 13 mai 2015 par le docteur [G], lequel a confirmé la date retenue par le service médical. Le 3 juillet 2015, la caisse a ainsi maintenu sa décision. L'assuré a saisi d'un recours la commission de recours amiable (CRA), laquelle a confirmé le 13 septembre 2017 la décision critiquée. Le 22 novembre 2017, l'assuré a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny. Par jugement du 23 mars 2018, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise médicale technique. L'expertise a été réalisée le 5 juin 2018, la date de consolidation étant fixée à cette même date. L'affaire a été rappelée devant la juridiction.
Par jugement en date du 9 novembre 2018, le tribunal a :
- Homologué dans ses limites le rapport du docteur [J] en date du 5 juin 2018 ;
- Dit que les troubles et lésions dont souffre l'assuré depuis l'accident du travail du 17 mars 2014 sont en lien direct et certain avec ledit accident ;
- Dit que l'état de santé de l'assuré est consolidé le 5 juin 2018, suite à l'accident de travail dont il a été victime le 17 mars 2014 ;
- Renvoyé la caisse à remplir de ses droits l'assuré au regard de sa décision ;
- Condamné la caisse à régler les frais d'expertise ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
Le jugement ayant été notifié à la caisse le 13 novembre 2018, cette dernière a interjeté appel par déclaration électronique du 12 décembre 2018.
Par arrêt du 4 février 2022, la cour d'appel de céans, avant dire droit, a ordonné une expertise médicale technique et a désigné pour y procéder le docteur [Y] [F] avec pour mission, notamment, de dire si l'état de l'assuré pouvait être considéré comme consolidé le 2 mai 2015 et, dans la négative, dire si l'assuré était consolidé à la date de l'expertise et, dans ce cas, préciser la date de la consolidation si elle était acquise antérieurement à l'expertise.
Par ordonnance du 24 février 2022, le médecin expert a été remplacé par le docteur [C] [R].
Le rapport d'expertise, clos le 31 mai 2023, a été déposé le 2 juin suivant.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 9 octobre 2023 et, en raison d'une opposition entre les parties sur un accord allégué, renvoyé au 11 mars 2024, date à laquelle elle a été retenue et plaidée.
Par ses conclusions n° 2 écrites soutenues oralement avant d'être déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
- Infirmer le jugement du 9 novembre 2018 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- Débouter l'assuré de toutes ses demandes ;
- Confirmer l'acquisition de la consolidation au 2 février 2015.
Par ses conclusions n° 3 écrites soutenues oralement avant d'être déposées à l'audience par son conseil, l'assuré demande à la cour, au visa du rapport d'expertise judiciaire du docteur [R], de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale, le 9 novembre 2018, en ce qu'il a :
* Dit que les troubles et lésions dont souffre l'assuré depuis l'accident du travail du 17 mars 2014 sont en lien direct et certain avec ledit accident ;
* Condamner la caisse à régler les frais d'expertise ;
Et statuant à nouveau,
- Homologuer le rapport du docteur [R], en date du 31 mai 2023 ;
- Dire et juger que l'état de santé de l'assuré est consolidé au 19 janvier 2018 suite à l'accident de travail dont il a été victime le 17 mars 2014 ;
- Renvoyer la caisse à remplir de ses droits l'assuré au regard de l'arrêt rendu ;
- Condamner la caisse à payer à l'assuré la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la caisse aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées et visées à l'audience du 11 mars 2024.
SUR CE :
Moyens des parties :
S'opposant aux demandes de l'assuré se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise du docteur [R], la caisse soutient que ledit rapport, tout comme celui du docteur [J], n'est pas de nature à justifier une modification de la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressé. Elle fait valoir que l'expert ne donne aucune explication de ses conclusions médicales et que pour fixer la date de consolidation au 19 janvier 2018, il se fonde sur une évaluation neuropsychologique réalisée à cette date, autrement dit sur une pièce médicale établie trois ans après la date de consolidation procédant à des constats à leur date d'établissement. La caisse observe que si l'expertise met en exergue un état de santé altéré de l'assuré en 2018 elle ne justifie pas pour autant de ce qu'il l'était en 2015, et encore moins d'une quelconque évolutivité. La caisse rappelle qu'en 2015 l'assuré n'avait pas été considéré guéri mais seulement consolidé avec des séquelles indemnisables, si bien que l'altération de l'état de santé en 2018 ne remet pas en cause la consolidation fixée par le médecin-conseil au 2 février 2015. La caisse explique que rien ne permet de justifier que l'état de santé de l'assuré était différent le 19 janvier 2018 de celui qu'il était le 2 février 2015. Elle observe que ni l'expert ni l'assuré ne justifiaient d'un caractère évolutif de l'état de santé entre le 2 février 2015 et le 19 janvier 2018 et qu'aucune pièce médicale sur cette période de près de trois ans n'était communiquée. Elle remarque que les certificats médicaux prescrivant des arrêts de travail à l'assuré avant et après la consolidation retenue par le service médical, sont identiques et portent sur les mêmes constats médicaux. Elle relève qu'il ressort du rapport d'expertise du Dr [J] qu'en janvier et février 2015 l'assuré avait été arrêté pour les mêmes troubles qui ont justifié ensuite les arrêts de travail prescrits en fin d'année 2015 mais également en 2016, 2017 et 2018. Ainsi, selon la caisse, aucune pièce médicale ne fait état de l'évolutivité de l'état de santé de l'assuré, seuls des arrêts de travail postérieurement à la date de conciliation ayant été produits à l'expert. Elle explique, notamment, que le bilan neuropsychologique établi le 19 janvier 2018, sur la base des séances d'évaluation des 20 mai et 24 juin 2017, précisait bien que le motif de l'évaluation consistait en une « évaluation des séquelles psychologiques et neuropsychologiques consécutives à l'accident du travail du 7 mars 2014 », et qu'il en résultait ainsi que dès 2017, l'état de santé de l'assuré était séquellaire non évolutif. La caisse reproche à l'expert de n'avoir développé aucune analyse et de s'être seulement fondé sur la pièce mentionnant un état séquellaire manifestement acquis plusieurs années après la date de consolidation fixée par le service médical. Or, explique-t-elle, si l'assuré présentait déjà un état séquellaire évalué en mai et juin 2017, on comprend mal que l'expert ait pu estimer que l'état de santé avait cessé d'évoluer seulement le 19 janvier 2018. Rappelant que l'assuré présentait un état antérieur, sur les plans psychologique et neurologique, massif documenté et reconnu par tous les professionnels de santé, y compris le docteur [G], le premier expert technique, qui avait relevé l'existence d'un état antérieur sur le plan oculaire puisqu'il existait déjà une diminution de l'acuité visuelle sur l''il gauche. La caisse reproche en conséquence à l'expert de n'avoir visé aucune pièce permettant de justifier que l'assuré aurait bénéficié de traitements actifs entre le 2 février 2015 et le 19 janvier 2018. La caisse soutient ainsi que le rapport d'expertise du docteur [R], comme celui du docteur [J], n'apparaît ni clair, ni précis et ne peut qu'être écarté par la cour. Ensuite la caisse observe que tous les professionnels de santé se sont accordés à dire que l'assuré ne pouvait pas reprendre son travail le 2 février 2015 et qu'il ne pourrait jamais reprendre son travail. Mais ce point est absolument indifférent à la notion de consolidation, sauf à permettre à l'assuré de bénéficier d'indemnités journalières jusqu'à la fin de ses jours, et quand bien même la reprise du travail n'était pas possible après près d'un an de prise en charge, l'état de santé de l'assuré était consolidé au 2 février 2015.
L'assuré réplique que le docteur [R] a confirmé les conclusions du docteur [J] en retenant qu'au 2 février 2015 son état de santé n'était pas consolidé. Il relève que l'expert a indiqué dans son rapport : «'D'après l'ensemble des documents notamment le bilan neuropsychologique et l'expertise du Dr [J] l'état de santé de l'assuré en lien avec le fait accidentel de l'instance, n'est plus évolutif depuis le 19 janvier 2018, ce qui correspond à la définition médico-légale de la consolidation. Nous retenons donc une consolidation au 19 janvier 2018. » Il soutient que contrairement à ce que prétend la caisse les experts judiciaires se sont appuyés pour conclure à l'absence de consolidation à la date du 2 février 2015 sur les recommandations émises en matière de traumatismes crâniens. Au soutien de ce pont, il verse au débat le rapport définitif du groupe de travail interministériel en charge d'étudier les mesures de nature à améliorer l'indemnisation des victimes de traumatismes crâniens. Il rappelle que le 17 mars 2014, il a été victime d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale et que les séquelles cognitives et comportementales évoluent jusqu'à la troisième année du traumatisme selon la littérature médicale. Il conclut qu'en conséquence il ne pouvait pas être consolidé à la date du 2 février 2015, soit moins d'un an après la survenance de l'accident. Conformément aux recommandations en matière de traumatisme crânien, il ne pouvait pas être consolidé avant le 14 mars 2017. En conséquence, il demande l'homologation du rapport d'expertise du docteur [R].
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :
Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. (...)
L'article L. 141-2 du même code précise que :
Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Par ailleurs, aux termes de l'article R. 433-17 du même code :
Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
Il sera par ailleurs rappelé que la consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe, nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et tel qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et révisions possibles.
La consolidation s'entend donc de la stabilisation de l'état de la victime et ce quelle que soit l'inaptitude au travail présentée par l'assuré. L'impossibilité de reprendre le travail n'empêche pas la consolidation.
Ainsi, la date de consolidation ne coïncide pas nécessairement ni avec la guérison, ni avec la date de reprise effective d'une activité salariée, ni encore avec l'absence de toute séquelle. La consolidation n'exclut donc pas la persistance de séquelles.
En l'espèce, il est constant que l'assuré qui a été victime d'une agression à l'arme blanche en 1983 qui a provoqué des troubles psychologiques consolidées en 2002, a été ensuite victime d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale le 17 mars 2014. Il ressort en outre des éléments du dossier que les pompiers sont intervenus immédiatement et ont conduit l'assuré aux urgences de l'hôpital [6] et que ce n'est que dans le véhicule qui le conduisait à l'hôpital que l'intéressé a repris connaissance.
Si des lésions au coccyx puis à l''il gauche ont été imputées à l'accident, la consolidation de son état de santé ne relève pas seulement de la consolidation de ces seules lésions. Il faut tenir compte de la nature particulière du traumatisme crânien. Si la caisse conteste les conclusions du docteur [R], comme celles du docteur [J], il convient néanmoins de relever que ces deux experts, nonobstant l'erreur de raisonnement du Dr [J], se sont fondés sur une évaluation neuropsychologique complète réalisée le 19 janvier 2018 pour déterminer la date de consolidation, soit le bilan neuropsychologique destiné à évaluer exactement les séquelles du traumatisme crânien à l'issue de sa consolidation (pièce n° 7 de l'assuré). Au contraire, le médecin-conseil comme le premier médecin expert ne disposaient pas d'un bilan neuropsychologique complet, n'étaient pas spécialisés dans ce domaine et ont fait état d'un examen « neurologique » lapidaire et peu détaillé et alors même que les conséquences neurologiques d'un traumatisme crânien, contrairement aux conséquences neuropsychologiques, ne concernent que les lésions de l'encéphale et leur symptomatologie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (pièces n° 3 et 6 de l'assuré, pièce n° 4 de la caisse, page 11).
Or, il ressort du rapport définitif du groupe de travail interministériel, dont l'assuré se prévaut, que :
Les conséquences du traumatisme crânien sont également d'ordre psychologique et peuvent concerner tous les traumatisés crâniens.
'
Faire la part des composantes psychologique et neurologique de l'atteinte nécessite son analyse à un moment donné (bilan neuropsychologique et connaissance des compétences pour les actes simples et élaborés de la vie quotidienne) mais également la connaissance la plus précise possible de l'état pré-traumatique ainsi que de la dynamique d'évolution. Les données cliniques peuvent être complétées par des examens complémentaires (scanner, IRM, électroencéphalogramme) mais ceux-ci peuvent être normaux ou très peu contributifs au diagnostic de gravité. L'examen clinique minutieux prend ainsi tout son importance.
La difficulté d'analyse des symptômes neurologiques et psychologiques et leur singularité rendent nécessaire de faire appel à une mission spécifique et à des experts rompus à cette symptomatologie. Car pour l'expert qui n'est pas spécialement formé aux caractéristiques du traumatisme crânien, celles-ci se heurtent ainsi aux règles médico-légales de l'imputabilité en termes de concordance de siège, concordance de temps, explication pathogénique.
' la gravité d'un traumatisme crânien dépend de l'importance des séquelles cognitives et comportementales qui ne seront que tardivement évaluables (pas avant la troisième année en général). (Pages 6 et 7 du rapport définitif du groupe de travail interministériel sur les traumatisés crâniens, pièces n° 6 et 21 de l'assuré)
Il apparaît que la littérature médicale s'accorde pour dire que les séquelles cognitives et comportementales d'un traumatisé crânien évoluent jusqu'à la troisième année. Or précisément, si le service médical et le premier expert technique ont conclu à la consolidation de l'état de santé de l'assuré en ne faisant état que de la diminution de l'acuité visuelle et en concluant à l'absence de séquelle au titre du traumatisme crânien (pièce n° 3 de l'assuré et pièce n° 4, page 11, de la caisse), les deux médecins techniques désignés tour à tour par le tribunal puis la cour ont conclu au contraire explicitement qu'au 2 février 2015, soit moins d'un an après la survenue de l'accident, l'état de santé de l'assuré ne pouvait pas être consolidé et ont pris en compte le traumatisme crânien dans leur analyse générale.
En effet, il ressort de l'évaluation de l'état de santé de l'assuré par le service médical puis par le médecin technique désigné dans le cadre de la première expertise technique mise en 'uvre par la caisse que l'état de santé de l'assuré n'a pas été examiné sur un plan neurologique et comportemental complet mais seulement au regard des séquelles d'un traumatisme crânien « consistant en des troubles de la vision de près et de loin de l''il gauche non corrigé », le traumatisme rachidien ne laissant aucune séquelle indemnisable (notification du taux d'IPP, pièce n° 2 de l'assuré, et rapport du médecin-conseil sur la date de consolidation, pièce n° 4, page 11, de la caisse, « Douleurs lombaires avec raideur légère sans sciatique et sans déficit neurologique objectif. »).
En revanche, l'évaluation neuropsychologique de l'assuré, établie par une psychologue-neuropsychologue en trois séances de 8 heures, les 20 mai et 24 juin 2017 et 19 janvier 2018, a conclu en ces termes :
[L'assuré] a été victime le 17 mars 2014, à l'âge de 52 ans, d'un accident de travail avec chute dans les escaliers, responsable d'un traumatisme crânio-cérébral avec perte de connaissance probable et lacune amnésique.
Cet état traumatique est responsable :
- De troubles cognitifs organiques causés par le traumatisme crânio-cérébral avec perte de connaissance, réalisant un état neuropsychologique déficitaire, évocateur d'un syndrome post-commotionnel sévère
- D'une dépression réactionnelle sévère
- De la réactivation et aggravation d'un état de stress post-traumatique sévère.
L'addition des troubles cognitifs, des troubles somatiques, des céphalées, du trouble visuel, de la dépression, de l'anxiété et des symptômes de stress post-traumatique réalisent un état déficitaire très sévère et invalidant, ne permettant pas à ce jour la reprise du travail.
L'état du patient nécessite :
- Un suivi psychiatrique pour le suivi du traitement, au vu de la gravité des symptômes (suivi médicamenteux assuré actuellement par le médecin traitant),
- Une prise en charge psychothérapique pour prévenir une éventuelle aggravation dépressive et juguler les symptômes anxieux et phobiques (suivie par un psychologue en CMP, Monsieur [A]),
- Une prise en charge neuropsychologique pour les troubles cognitifs (il est actuellement pris en charge depuis plusieurs mois par [O] [W] et [M] [S], orthophoniste et neuropsychologue),
- Un bilan ophtalmologique avec champ visuel pour confirmer ou infirmer l'intérêt d'une prise en charge par orthoptiste (altération rétinienne ' quadranopsie gauche '),
- Une prise en charge par une consultation pluridisciplinaire « douleurs » dans un centre spécialisé (RV est pris avec le Dr [E], centre [5]). (Pièce n° 7 de l'assuré)
Il résulte de ce bilan neuropsychologique que, contrairement à ce qu'ont retenu le médecin-conseil et le premier médecin expert technique, le traumatisme crânien a eu d'autres conséquences que les seules lésions visuelles et qu'il a réactivé et/ou aggravé des troubles antérieurs silencieux depuis 2002. Il s'en déduit que le traumatisme crânien n'a pas été examiné en 2015 sous tous ses aspects et en toutes ses conséquences, au terme d'un peu moins d'une année après l'accident, et qu'un tel examen n'a été réalisé qu'en 2017-2018.
Dès lors, quand bien même aucun soin particulier et nouveau n'apparaîtrait entre le 2 février 2015, date retenue par le service médical, et le 19 janvier 2018, date ultime de l'évaluation formelle et documentée des séquelles neuropsychologiques et comportementales de l'assuré, et que tous les arrêts de travail prescrits pendant cette période soient fondés sur les mêmes constats médicaux, dès lors que ceux-ci n'excluent pas une évolutivité neuropsychologique qui n'est jamais envisagée ni examinée ni évaluée avant 2017, l'argumentation de la caisse est sans effet sur les conclusions du dernier médecin expert qui a tenu compte de la spécificité de l'accident soumis à son examen et a intégré cette donnée médicale dans son raisonnement pour arrêter ses conclusions au regard de l'ensemble des lésions développées à la suite du traumatisme crânien.
Dans ces conditions, le docteur [R] a parfaitement et clairement motivé son rapport et corrigé l'erreur d'analyse du docteur [J] en ne fixant pas la date de consolidation à la date d'expertise, laquelle ne correspond en aucun cas à un constat médical effectué dans le cadre du suivi du patient et de sa thérapie, mais à la date du 19 janvier 2018, laquelle correspond au bilan neuropsychologique définitif qui, en l'état des connaissances actuelles, a été arrêté à la suite des examens minutieux requis dans le cadre de ce traumatisme particulier mis en 'uvre seulement à compter de l'année 2017 en accord avec la littérature médicale.
Il s'ensuit que le jugement sera infirmé seulement en ce qu'il a fixé la date de consolidation de l'assuré au 5 juin 2018 et il sera fait droit à la demande de l'assuré visant à fixer la date de consolidation au 19 janvier 2018.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la caisse, laquelle sera condamnée à payer à l'assuré la somme 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Déclare recevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
INFIRME le jugement du 9 novembre 2018 en ce qu'il a :
- Homologué dans ses limites le rapport du docteur [J] en date du 5 juin 2018 ;
- Dit que l'état de santé de [I] [X] est consolidé le 5 juin 2018, suite à l'accident de travail dont il a été victime le 17 mars 2014 ;
- Renvoyé la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à remplir de ses droits [I] [X] au regard de sa décision ;
ET STATUANT À NOUVEAU,
HOMOLOGUE dans ses limites le rapport du docteur [R] en date du 31 mai 2023 ;
DIT que l'état de santé de [I] [X] est consolidé le 19 janvier 2018 à la suite du traumatisme crânien subi lors de l'accident de travail dont il a été victime le 17 mars 2014 ;
RENVOIE [I] [X] devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis pour la liquidation de ses droits au regard de cette décision ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à [I] [X] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens d'appel.
La greffière Le président