Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54832
N° : 2MF/LB
Assignations des :
2 et 4 juillet 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie ADM.JUD.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 26 septembre 2024
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Maître [D] [R] ès qualités de mandataire successoral de la succession de [G] [W]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Maître Sébastien Deneux de la Scp Leick Raynaldy & Associés, avocats au barreau de Paris - #P0164
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [W]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Madame [V] [O] [P] [W]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Madame [U] [W] divorcée [S]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Madame [L] [T] [W] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [X] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 17]
non représentés
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 20] représenté par Maître [J] [A] ès qualités d’administrateur provisoire
[Adresse 8]
[Localité 13]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 15] représenté par son syndic la Sas [19]
[Adresse 18]
[Localité 12]
représentés par Maître Philippe Thomas-Courcel de la Selarl Cabinet Thomas-Courcel Blonde, avocats au barreau de Paris - #C0165, substitué à l’audience par Maître Aurélie Blonde de la Selarl Cabinet Thomas-Courcel Blonde, avocat au barreau de l’Eure
DÉBATS
A l’audience du 5 septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[G] [W] est décédé le [Date décès 3] 2012, laissant pour lui succéder ses cinq enfants :
- Monsieur [F] [W]
- Madame [V] [W]
- Madame [L] [W]
- Madame [U] [W]
- Monsieur [X] [W].
Monsieur [F] [W] a été institué par testament en qualité de légataire universel.
Par ordonnance en la forme des référés rendue le 5 avril 2018, confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 4 juillet 2018, avec rejet du pourvoi de Monsieur [F] [E] suivant arrêt de la Cour de cassation du 17 octobre 2019, Maître [D] [R], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [G] [W] pour une durée de 12 mois.
Par ordonnance rendue en la forme des référés le 11 avril 2019, confirmée en appel par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 10 juin 2020, la mission de Maître [D] [R] ès qualités a été prorogée jusqu’au 5 avril 2020 et étendue à la vente du lot n°46 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 15] par ordonnance du 11 juillet 2019.
Par jugements selon la procédure accélérée au fond des 4 juin 2020 et 1er avril 2021, la mission de Maître [D] [R] ès qualités a été prorogée jusqu’au 5 avril 2022.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 21 avril 2022, le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris a déclaré sans objet la demande de Maître [D] [R] ès qualités, tendant à la prorogation de sa mission à compter du 5 avril 2021 soit jusqu’au 5 avril 2022.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 7 juillet 2022, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a nommé à nouveau Maître [D] [R], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral de la succession de [G] [W], pour une durée de 12 mois avec la mission telle que définie dans l’ordonnance en la forme des référés rendue le 5 avril 2018 et les décisions subséquentes.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 21 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a prorogé la mission de Maître [D] [R] ès qualités pour une durée d’un an à compter du 7 juillet 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 4 juillet 2024, Maître [D] [R] ès qualités a assigné Monsieur [F] [W], Madame [V] [W], Madame [U] [W], Madame [L] [W] et Monsieur [X] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir la prorogation de sa mission pour une durée d’un an à compter du 7 juillet 2024.
Lors de l’audience du 5 septembre 2024, Maître [D] [R] ès qualités, représentée par son conseil, maintient oralement ses demandes.
Elle acquiesce à la demande des syndicats de copropriétaires.
A l’appui de ses prétentions, Maître [D] [R] ès qualités rappelle l’ensemble des diligences accomplies au bénéfice de la succession [W], faisant valoir que le défaut de publication de l’attestation après décès, depuis 2012, est l’un des motifs caractérisant l’inertie du successible à l’origine de la désignation d’un mandataire successoral et que le patrimoine de la succession doit être géré eu égard aux procédures en cours.
Par conclusions en intervention volontaire signifiées les 1er, 2 et 13 août 2024, et développées lors de l’audience du 5 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], représentés par leur conseil, sollicitent :
- la prorogation de la mission de Maître [D] [R] pour une durée de 18 mois, rétroactivement depuis le 7 juillet 2024 ;
- l’extension de la mission de Maître [D] [R] dans toutes les procédures de saisies immobilières qui pourraient être engagées à son encontre jusqu’à la clôture de la procédure de distribution ou des prix d’adjudication ;
- la condamnation de Monsieur [F] [W] au paiement de la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] exposent que Monsieur [F] [W] n’a pas encore fait publier les attestations immobilières qui justifieraient de sa qualité de propriétaire en dépit des condamnations prononcées. Ils soutiennent que, Maître [D] [R] ès qualités ne disposant pas de la trésorerie suffisante pour procéder au règlement des condamnations à venir, des procédures de saisies immobilières s’imposeront.
Monsieur [F] [W], Madame [U] [W], régulièrement assignés à personne, Madame [V] [W] et Monsieur [X] [W], régulièrement assignés à l’étude, Madame [L] [W], ayant fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS
1/ Sur la demande de prorogation et d’extension de mission
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine. La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport de mission déposé par le mandataire successoral le 28 juin 2024, des avis de mise en état des 3 et 7 juin 2024 et de l’assignation en référé délivrée le 11 avril 2024 pour une audience devant le tribunal de proximité de Puteaux du 9 octobre 2024 que de nombreuses procédures judiciaires sont en cours, que le montant du passif successoral est important et que Maître [D] [R] ès qualités a formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt du 12 avril 2023 de la cour d’appel de Paris ayant infirmé l’ordonnance du 11 juillet 2019 par laquelle le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris avait autorisé Maître [D] [R] ès qualités à vendre de gré à gré le lot n°46 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 15]. Ainsi, la mésentente et l’opposition d’intérêts entre les héritiers réservataires et le légataire universel, relevées dans les précédentes décisions ayant désigné un mandataire successoral, persistent actuellement et rendent impossible l’administration de la succession, hormis par un mandataire successoral. Il s’ensuit que les conditions du maintien de sa mission sont remplies et qu’il est nécessaire de la proroger pour une nouvelle durée de 18 mois à compter du 7 juillet 2024.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et des explications des syndicats des copropriétaires intervenants volontaires à l’audience que la vente des bien immobiliers permettraient de régler le passif successoral constitué notamment de charges de copropriété impayées à hauteur de 189 264,17 euros. Il convient donc d’étendre la mission de Maître [D] [R] ès qualités à la représentation de la succession dans les procédures de saisie immobilière qui seraient engagées par les syndicats des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 11] et [Adresse 6] comme suit au présent dispositif.
2/ Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
Il est équitable de condamner Monsieur [F] [W] au paiement de la somme de 750 euros à chacun des syndicats des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions du 6° de l’article 481-1 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Recevons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] en leur intervention volontaire ;
Prorogeons pour une durée de dix-huit mois à compter du 7 juillet 2024, la mission de Maître [D] [R] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [G] [W] ;
Etendons la mission de Maître [D] [R] en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [G] [W] à la représentation de la succession dans les procédures de saisie immobilière qui seront engagées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à son encontre ;
Condamnons la succession administrée aux dépens ;
Condamnons Monsieur [F] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 750 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 26 septembre 2024
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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