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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 22/07549

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/07549

Date de décision :

18 décembre 2023

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Texte intégral

N° RG 22/07549 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XAWC INCIDENT RME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 1ERE CHAMBRE CIVILE N° RG 22/07549 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XAWC N° de Minute : 2023/00 AFFAIRE : [U] [R], [X] [R] C/ [Y] [R], [K] [R] Exécutoire Délivrée le : à Avocats : Maître Marie ROSSIGNOL de la SELARL ROSSIGNOL Me Isabelle ROUSSEAU ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE, Assistée de Madame Ophélie CARDIN Greffier. ORDONNANCE : Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, Par mise à disposition au greffe, Vu la procédure entre : DEMANDEURS Monsieur [U] [R] né le 26 Juillet 1955 à ARCACHON de nationalité Française 14, rue des Miguelets 32550 PAVIE Madame [X] [R] née le 03 Octobre 1956 à ARCACHON de nationalité Française 3, chemin des Demoiselles 64170 LACQ représentés par Maître Marie ROSSIGNOL de la SELARL ROSSIGNOL, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant DEFENDEURS Monsieur [Y] [R] né le 17 Avril 1959 à ALGER (ALGERIE) (ETRANGER) de nationalité Française 32 rue Victor de la Prade 69008 LYON Madame [K] [R] née le 03 Novembre 1964 à NIORT (DEUX SEVRES) de nationalité Française Les Ravinelles 71 rue Louis Ganel 38090 VILLEFONTAINE représentée par Maître Caroline JOURDRAIN de la SELARL CABINET DE LA CHAISE - OMEGA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, et par Me Isabelle ROUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant EXPOSE DU LITIGE Mme [H] [J], veuve de M. [I] [R], est décédée le 22 septembre 2021, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, M. [U] [R], Mme [X] [R], Mme [K] [R] et M. [Y] [R]. Faute d’accord quant aux modalités permettant de mettre un terme à l’indivision successorale, M. [U] [R] et Mme [X] [R] ont, par acte des 22 septembre et 5 octobre 2022, fait assigner Mme [K] [R] et M. [Y] [R] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner les opérations de partage et de liquidation de la succession de Mme [H] [J]. Dans cette assignation délivrée par M. [U] [R] et Mme [X] [R], il est demandé de fixer à la somme maximale de 5 247,23 euros la valeur de rapport de don manuel au profit de [X] [R] pour le remboursement du prêt de M. [R]. Mme [K] [R] et M. [Y] [R] ont notifié par voie électronique le 7 mars 2023 des conclusions au fond contenant une demande tendant notamment à voir ordonner à Mme [X] [R] de rapporter à la succession une somme de 18.453,90 euros (72.836 francs) au titre d’un prêt non remboursé. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [U] [R], Mme [X] [R] demandent au juge de la mise en état de : - Déclarer irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur [Y] [R] et de Madame [K] [R] en remboursement du prêt de Monsieur [I] [R], - Débouter Madame [K] [R] et Monsieur [Y] [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires, - Condamner Madame [K] [R] et Monsieur [Y] [R] à verser à Madame [X] [R] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, - La condamner aux dépens, - Ordonner l’exécution provisoire pour la décision à venir. Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [K] [R] et M. [Y] [R] demandent au juge de la mise en état de : - Déclarer Madame [K] [R] et Monsieur [Y] [R] recevables en toutes leurs demandes, fins et prétentions, - Débouter Monsieur [U] [R] et Madame [X] [R] de l’ensemble de leurs prétentions et en particulier de leurs fins de non-recevoir, - Condamner Monsieur [U] [R] et Madame [X] [R] à verser à Madame [K] [R] et Monsieur [Y] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner les mêmes aux entiers dépens. L’incident a été plaidé à l’audience du 20 novembre 2023 pour être mis en délibéré ce jour. MOTIFS M. [U] [R], Mme [X] [R] soulèvent une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en “contestation” du prêt consenti par M. [I] [R] à Mme [X] [R], laquelle, conformément à la loi du 17 juin 2008 ayant modifié la prescription, était prescrite au 18 juin 2013. Ils font valoir que M. [U] [R] et Mme [K] [R] étaient parfaitement informés de l’existence du prêt litigieux de sorte qu’ils auraient pu agir sur ce fondement dès le décès de leur père survenu le 29 septembre 2004. Mme [K] [R] et M. [Y] [R] font valoir que ce n’est qu’au décès de leur mère, Mme [H] [J], qu’ils ont eu connaissance de l’existence du prêt litigieux de sorte que, en application de l’article 2224 du code civil, leur action n’est pas prescrite. Ils sollicitent à titre subsidiaire la requalification du prêt en donation. Sur ce Conformément à l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Conformément à l’article 843 alinéa 1er du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Le rapport prévu à l’article 843 du code civil tend à assurer l’égalité entre les cohéritiers. Il en résulte que le rapport de dettes, qui constitue une opération de partage, ne se prescrit pas avant la clôture de ces opérations (Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2017, F-P+B, n° 16-16.894). A la lecture des conclusions au fond de Mme [K] [R] et M. [Y] [R], ces derniers forment une demande de rapport de donation au titre du prêt consenti par le défunt à sa fille Mme [X] [R] qu’ils chiffrent à 18.453,90 euros. Leur contestation ne porte pas sur le prêt mais sur le montant du rapport de la donation issue du non remboursement de ce prêt que Mme [X] [R] et son frère ont eux-mêmes qualifié de don manuel dans leur assignation pour en limiter le montant du rapport à 5 247,23 euros (“Le rapport pour ce don s’élève à la somme de 5 247,23 euros” page 13 de l’assignation). L’action menée de part et d’autre ne peut être qualifiée d’action en contestation de prêt alors qu’il s’agit d’une action en rapport de donation, nonobstant une certaine confusion des écritures de chaque partie, et n’est pas soumise à la prescription invoquée. Si Mme [X] [R] et son frère contestent désormais devant le juge de la mise en état la qualification de donation s’agissant d’une situation juridique issue d’un non remboursement de prêt familial, alors que leur argumentation initiale retenait cette qualification, ces moyens relèvent du juge du fond. En conséquence, la prescription quinquennale ne pouvant valablement être invoquée pour faire obstacle à la recevabilité d’une demande de rapport successoral en elle-même, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action tendant à voir ordonner à Mme [X] [R] de rapporter la somme de 18.453,90 euros au titre du prêt non remboursé sera rejetée. Par mesure d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, - REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande à l’encontre de Mme [X] [R] de rapport à hauteur de 18.453,90 euros (72.839,46 francs) au titre du prêt non remboursé, - RENVOIE l’affaire à l’audience du 07 mars 2024 pour conclusions des demandeurs, - REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - RESERVE les dépens. La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Ophélie CARDIN, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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