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Cour de cassation, 26 mai 1993. 93-80.343

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.343

Date de décision :

26 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - GUERIN Y..., contre le jugement du tribunal de police de REIMS, du 23 novembre 1992, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 220 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; ( Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal constatant la contravention relevée contre Pascal X..., le tribunal retient que l'agent verbalisateur, appartenant à la police municipale de Reims, a apposé son nom et sa signature sur le formulaire qui contient, en outre, l'indication de la date, du lieu et de la nature de l'infraction reprochée ; Qu'en cet état, le juge du fond a, sans encourir le grief allégué, fait l'exacte application du texte ci-dessus visé ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 131-5 du Code des communes et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'illégalité de l'arrêté municipal instituant deux zones de stationnement payant dans la ville de Reims avec paiement de la redevance par carte magnétique selon le procédé dénommé "piaf", le tribunal, répondant comme il le devait aux conclusions du prévenu, énonce que le maire, agissant en application de l'article L. 131-5 du Code des communes, a réglementé le stationnement sur la voie publique pour faciliter "la rotation des véhicules" et permettre à davantage d'usagers de stationner successivement pour de courtes durées, qu'il existe dans la ville de Reims en regard des zones payantes des aires gratuites à la disposition de tous les automobilistes, que le paiement de la redevance n'intervient qu'aux heures actives et pour des temps limités, le stationnement étant gratuit aux mêmes emplacements "aux heures des repas et du repos" ; qu'il ajoute que les droits des riverains des voies concernées d'accéder librement à leurs immeubles sont sauvegardés ; Qu'en prononçant ainsi, le juge du fond n'a pas encouru les griefs allégués, dès lors qu'il a constaté que l'arrêté critiqué ne créait aucune catégorie privilégiée de citoyens et que les règles mises en place s'appliquaient dans chacune des zones indistinctement à tous les usagers désireux d'utiliser les emplacements délimités et, par suite, tenus d'acquitter la redevance fixée en contrepartie de l'occupation du domaine public selon un tarif dûment établi par l'autorité compétente et régulièrement rendu public ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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