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Cour de cassation, 28 février 1990. 89-42.536

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.536

Date de décision :

28 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Rémy X..., demeurant 21, Résidence le Thiéchamps à Vaux (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale des urgences), au profit de la société Affichages GIRAUDY, ... (8ème), et ayant agence à Metz (Moselle), 11, place Saint-Martin, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. Lecante, Boittiaux, conseillers ; MM. Faucher, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 mars 1989), M. X..., qui était entré au service de la société Affichages Giraudy en qualité d'attaché technico-commercial le 11 janvier 1971, a été licencié le 22 août 1988 et a perçu, à son départ de la société, une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire ; que, l'employeur ayant refusé de lui verser l'indemnité conventionnelle de licenciement, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes qui lui a alloué la somme de 50 000 francs à titre de provision sur cette indemnité ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé cette décision de la formation de référé et de l'avoir condamné à rembourser à la société Affichages Giraudy la somme de 50 000 francs, alors, selon le pourvoi, que, dans sa lettre de congédiement, la société avait expressément indiqué qu'elle renonçait à invoquer la faute grave pour ne retenir qu'un licenciement pour un motif réel et sérieux et que, dès lors, elle ne pouvait revenir sur sa décision ; alors que, en outre, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires puisque, après avoir pris acte que la société Giraudy faisait état de nouveaux griefs après le licenciement et après l'exécution du préavis, elle a cependant pris acte que la société, qui avait fixé les motifs du licenciement, ne pouvait en ajouter d'autres ; et alors, enfin, que la société n'avait avancé devant le conseil de prud'hommes et devant la cour d'appel aucun motif de nature grave ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas énoncé que la société ne pouvait invoquer d'autres griefs que ceux mentionnés dans la lettre de licenciement ; qu'ainsi le troisième moyen manque en fait ; Attendu, d'autre part, que les trois autres moyens sont irrecevables dès lors qu'ils ne tendent qu'à critiquer l'appréciation par les juges d'appel des éléments de fait qui leur étaient soumis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Affichages Giraudy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt dix.

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