Cour de cassation, 10 décembre 1997. 95-40.395
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.395
Date de décision :
10 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., Hilaire Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de M. Blaise Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 octobre 1994), rendu sur renvoi après cassation, que M. Z... a attrait M. Y... devant la juridiction prud'homale en réclamant l'indemnisation du préjudice consécutif à une blessure attribuée à un accident de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire, en ce que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas jugé l'affaire en audience solennelle, l'affaire ayant été débattue devant trois magistrats qui en ont délibéré, au lieu de cinq ;
Mais attendu qu'à défaut de preuve d'une contestation afférente à la régularité de la composition de la juridiction présentée dans les conditions prévues par l'article 430, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts à M. Z..., alors, selon le moyen, que l'arrêt cassé se bornait, dans son dispositif, à débouter M. Z... de son unique demande de dommages-intérêts;
que cette censure remettait nécessairement en cause l'ensemble de la demande de M. Z... y compris son fondement, et que le point de savoir si celui-ci était réellement dans les liens d'un contrat de travail avec M. Y... au moment de l'accident et s'il s'agissait réellement d'un accident du travail, n'était pas, faute de dispositif distinct, revêtu de l'autorité de chose jugée ; qu'en refusant de statuer sur ces points au motif erroné qu'ils seraient définitivement jugés, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351 du Code civil;
alors que, de seconde part, la cour d'appel a laissé totalement sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions où M. Y... faisait valoir qu'une autre instance, tendant exactement aux mêmes fins, avait été engagée par M. Z... devant le tribunal de grande instance, ce qui excluait que la même demande pût prospérer devant la juridiction prud'homale;
alors que, de troisième part, faute de préciser si, comme le contestait M. Y..., l'incapacité permanente partielle de M. Z... était due au prétendu accident de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation;
que celle-ci ayant été prononcée pour défaut de réponse aux conclusions du salarié relatives à l'indemnisation de son incapacité permanente partielle et limitée au rejet de sa demande de dommages-intérêts, la juridiction de renvoi en a exactement déduit que l'appréciation du préjudice allégué constituait le seul objet de sa saisine ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées par la troisième branche, que l'étendue de la cassation et la limitation de l'objet de sa saisine rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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