Cour de cassation, 12 juin 1997. 95-21.515
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.515
Date de décision :
12 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de Mme Monique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Yvelines, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 162-52 du Code de la sécurité sociale et 2 du chapitre III du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu que le médecin traitant ayant prescrit à un assuré social douze séances de massage rééducation du rachis lombaire, avec étirement des ischios jambiers et renforcement du caisson abdominal, Mme X..., masseur-kinésithérapeute, a d'abord coté ces actes AMK7, puis, la Caisse ayant limité sa participation à la cotation AMK6, a demandé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale que les actes litigieux soient cotés AMK9 + 6/2 ;
Attendu que, pour accueillir le recours formé par Mme X... et retenir la cotation proposée par le praticien, le Tribunal énonce que la prescription médicale comporte, en sus de la rééducation du rachis lombaire, l'étirement des muscles ischio-jambiers ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte d'étirement des muscles ischio-jambiers n'est pas inscrit séparément à la nomenclature générale des actes professionnels et ne comporte pas de cotation distincte, de sorte qu'il ne pouvait être pris en charge par la Caisse en sus de l'acte de rééducation du rachis coté AMK6, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de sa demande ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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