Cour de cassation, 27 mars 1995. 94-82.131
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.131
Date de décision :
27 mars 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
- la SARL Mercure Amusements,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 30 mars 1994, qui, pour infractions à la législation des contributions indirectes, les a condamnés solidairement à des pénalités fiscales ainsi qu'au paiement des droits fraudés.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les articles 34 et 37 de la constitution, l'article 111-3 du nouveau Code pénal, ensemble les articles 6. 3 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1791 et 126. E de l'annexe IV du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable de n'avoir pas tenu de répertoire de placement des appareils automatiques au mois de décembre 1983 et au cours de l'année 1984, l'a condamné en répression, solidairement avec la société Mercure Amusements, à verser 391 amendes de 200 francs, une pénalité de 500 000 francs et 1 000 000 francs au titre de la confiscation des appareils saisis ;
" aux motifs, adoptés des premiers juges, que le 31 janvier 1985, les agents des services fiscaux ont constaté l'existence dans les locaux de la brigade des jeux de 340 fiches volantes non numérotées, qui ne pouvaient constituer un répertoire conforme aux exigences légales, sur lesquelles étaient consignées les références de chaque appareil ainsi que leur lieu d'exploitation ;
" alors, d'une part, que l'article 126. E de l'annexe IV du Code général des impôts, qui oblige les propriétaires d'appareils automatiques déposés chez des tiers, à tenir un répertoire, ne détermine ni la forme ni le contenu de ce répertoire ; qu'il ne définit donc aucune infraction à la forme du répertoire dont il exige la tenue en sorte que la condamnation prononcée n'a pas de base légale ;
" alors, d'autre part, que l'article 1791 du Code général des impôts réprime les infractions aux lois régissant les contributions indirectes et aux décrets et arrêtés pris pour leur exécution ; que l'article 126. E de l'annexe IV du Code général des impôts renvoie au service des Impôts pour la détermination de la forme du répertoire dont il exige la tenue ; que le " service des Impôts " qui n'a pas de pouvoir réglementaire, n'est compétent ni pour prendre des décrets ni pour prendre des arrêtés ; que dès lors, à supposer que le " service des Impôts " ait prévu la forme dudit répertoire, l'article 1791 du Code général des impôts est inapplicable à l'inobservation des formes ainsi prescrites ;
" alors, enfin, qu'il appartenait aux juges du fond, qui constatent qu'une fiche était tenue pour chaque appareil exploité chez un tiers, consignant les références de l'appareil et le lieu d'exploitation, de relever en quoi ces fiches n'étaient pas conformes aux exigences légales " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que toute infraction doit être définie en termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ;
Attendu que pour déclarer Pierre X... et la société Mercure Amusements coupables de 391 infractions de défaut de tenue du répertoire de placement des appareils automatiques, prévu par l'article 126. E, annexe IV, du Code général des impôts auquel renvoie l'article 1791 du même Code, l'arrêt attaqué, par motifs propres ou adoptés des premiers juges, relève que selon les procès-verbaux, base des poursuites, il n'a été constaté dans la comptabilité de cette société que l'existence de 340 fiches volantes non numérotées, sur lesquelles étaient consignées les références de chaque appareil lui appartenant, ainsi que leur lieu d'exploitation, et que ce fichier ne pouvait constituer un répertoire conforme aux exigences légales ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'arrêté ministériel codifié sous l'article 126. E précité, qui se borne à imposer aux propriétaires d'appareils automatiques déposés chez des tiers de tenir " un répertoire dont la forme est déterminée par le service des impôts ", ne saurait, en raison de son imprécision, servir de fondement à une poursuite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encore encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 30 mars 1994, par voie de retranchement et en ses seules dispositions concernant la condamnation, pour défaut de déclaration de 130 appareils automatiques, au paiement de la somme de 800 000 francs à titre de confiscation, ainsi que les condamnations prononcées pour défaut de tenue du répertoire de placement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique