Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10875 F
Pourvois n°
X 22-19.428
N 22-19.396 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024
1°/ la société Promocéan, société par actions simplifiée,
2°/ la société Violine, société civile de construction vente,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
ont formé les pourvois n° X 22-19.428 et N 22-19.396 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2022 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans les litiges les opposant à la société Toucouleur archi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Promocéan et de la société Violine, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Toucouleur archi, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 22-19.428 et N 22-19.396 sont joints.
2. Les moyens de cassation des pourvois n° X 22-19.428 et N 22-19.396, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Promocéan et la société Violine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Promocéan et la société Violine et les condamne à payer à la société Toucouleur archi la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre par Mme Vendryes, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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