Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/02347 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VYTQ
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Jean-François BARRE de la SELARL BARRE AVOCAT, vestiaire : 880
Me Alexis VANDELET de la SELARL VANDELET & ASSOCIES,
vestiaire : 982
Copie :
- Dossier
- Expert
- Régie
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 12 Mars 2024
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (69)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Jean-François BARRE de la SELARL BARRE AVOCAT, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Localité 10]
[Localité 7] / France
défaillante n’ayant pas constitué avocat
Madame [S] [E] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (Thaïlande)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Alexis VANDELET de la SELARL VANDELET & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Par jugement du 10 janvier 2023, ce Tribunal a condamné Madame [Z] à indemniser Monsieur [N] suite à une agression du 14 octobre 2017 et à lui verser une provision de 2 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, et a ordonné une expertise médicale de la victime.
La C.P.A.M. également assignée dans cette procédure est défaillante.
La consignation de 1 200,00 Euros à valoir sur les frais d'expertise n’ayant pas été versée par Monsieur [N] dans les délais fixés par le Tribunal, la désignation de l’expert est devenue caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Civile et a été constatée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 juin 2023.
* * *
Monsieur [N] demande au Juge chargé du contrôle de l’expertise par le jugement du 10 janvier 2023, de relever la caducité de la désignation de l’expert et d’ordonner la prorogation des opérations d’expertise en lui allouant un délai supplémentaire pour consigner.
Il explique qu’il était alors dans une situation financière difficile et comptait verser la consignation grâce à la provision mise à la charge de Madame [Z] qui ne s’en est pas acquittée avant le 8 juin 2023.
Madame [Z] conclut au rejet de ces demandes et sollicite la condamnation de Monsieur [N] à lui payer la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle rappelle que Monsieur [N] ne pouvait ignorer que des frais de consignation lui seraient demandés et que la condamnation de la partie adverse n’a pas pour but de financer la mesure d’instruction sollicitée par le demandeur.
MOTIFS
L’article 271 du code de procédure civile dispose qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité.
Le jugement du 10 janvier 2023 a fixé la date limite accordée à la partie civile pour consigner au 31 mars 2023.
La caducité de la mesure d'expertise a été prononcée par ordonnance du 22 juin 2023.
Si Monsieur [N] savait qu’étant demandeur à la mesure d’expertise et que supportant la charge de la preuve de ses préjudices, il lui appartiendrait de faire l’avance des frais d’expertise il justifie de ce qu’il était en arrêt de travail à la date du jugement (du 1er janvier au 17 mars 2023), la C.P.A.M. lui ayant versé des indemnités journalières suppléant ses revenus que pour un total de seulement 1 047 Euros pour 2,5 mois, soit une somme inférieure au montant de la consignation mise à sa charge.
Ces difficultés ponctuelles et qui ne pouvaient être prévues à la date de l’assignation constituent un motif légitime justifiant le défaut de versement dans le délai imparti.
Il sera donc fait droit à la requête de relevé de caducité, et l'expert pourra procéder aux opérations d’expertise pour lesquelles il avait été désigné dès versement de la consignation dans les conditions précisées au dispositif.
Les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, chargé du contrôle des expertises de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire ;
Vu le jugement du 10 janvier 2023 ;
Faisons droit à la requête en relevé de caducité de la désignation de l’expert ;
Disons que l'expertise se déroulera dans les conditions énoncées dans le jugement précités ;
Rappelons que l'expert, le docteur [K] a déjà fait connaître son acceptation,
Rappelons qu'en cas d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que la consignation de 1 200,00 Euros à valoir sur les honoraires de l’expert mise à la charge de Monsieur [N] par le jugement précité devra être consignée au greffe de ce Tribunal avant le 30 avril 2024 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de Procédure Civile) ;
Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que Monsieur [N] a consigné la provision mise à sa charge ;
Disons que l'expert déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 31 décembre 2024, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l'expert ;
Réservons les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de Monsieur [N] qui devront être adressées au plus tard le 6 mars 2025 avant minuit à peine de rejet ou de radiation.
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 12 mars 2024.
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des expertises
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