Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02059 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2FP
N° de Minute : 2029
Ordonnance du mardi 15 octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [U]
né le 24 Janvier 1988 à [Localité 2] - EGYPTE
de nationalité Egyptienne
actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisée, absente non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 15 octobre 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 15 octobre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 13 octobre 2024 à 14 h 12 prolongeant sa rétention administrative de M. [J] [U] ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 octobre 2024 à 13 h 28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [J] [U] a fait l'objet d'une décision du 11 octobre 2024 notifiée à 15h de la préfecture de l' Oise portant placement en rétention en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour du 14 septembre 2023 , notifiée le même jour prise par la préfecture du Val d'Oise.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 13 octobre 2024 à 14h12 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [J] [U] pour une durée de 26 jours et rejetant le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 14 octobre 2024 à 13h28 de M [J] [U]sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel ,M [J] [U] soulève :
au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention , l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation et de la menace à l'ordre public;
l'irrecevabilité de la requête préfectorale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, M [L], disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l' arrêté préfectoral du 30 octobre 2023.
Sur les moyens pris ensemble de contestation de l' arrêté de placement en rétention
Il convient de constater que l'appelant qui ne justifie pas avoir fourni des justificatifs sur son domicile et sa situation personnelle avant l'édiction de l' arrêté de placement en rétention s'est soustrait à une précédente mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour du 7 juin 2022 prise par la préfecture de Seine-Saint-Denis.Il a également exprimé auprès des gendarmes lors de son audition du 11 octobre 2024 à 8h50 son refus d'exécuter la mesure d'éloignement .Ainsi aucune mesure moins coercitive n'était applicable.
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par l'appelant ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête du préfet recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
N° RG 24/02059 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2FP
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2029 DU 15 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 15 octobre 2024 :
- M. [J] [U]
- l'interprète
- l'avocat de M. [J] [U]
- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE
- décision notifiée à M. [J] [U] le mardi 15 octobre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Pierre NOEL le mardi 15 octobre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 15 octobre 2024
N° RG 24/02059 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2FP
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