Tribunal Administratif de Grenoble, 06 février 2024. 2400656
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2400656
Date de décision :
6 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler le refus du rectorat de l'académie de Grenoble de lui communiquer les documents attestant que le corps d'inspection a été informé de l'absence prolongée du professeur de français de la classe de 1ère du lycée Louis Lachenal d'Argonay en 2023 et invité à prendre en compte cette information pour les épreuves de français du baccalauréat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ".
2. Mme B, qui conteste le refus du rectorat de l'académie de Grenoble de lui communiquer des documents, ne justifie pas avoir saisi la Commission d'accès aux documents administratifs préalablement à son recours contentieux. Ainsi, sa requête adressée directement au juge est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 6 février 2024.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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