Cour de cassation, 18 octobre 1989. 86-43.812
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.812
Date de décision :
18 octobre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel X..., demeurant à Maisons Laffitte (Yvelines), A.2, square Lekain,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la société anonyme FILLOD, dont le siège social est sis à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, conseillers, M. Blaser, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP JM Defrénois et Marc Levis, avocat de la société anonyme Fillod, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique de cassation :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1986), Michel X..., engagé par la société Fillod pour effectuer des travaux en Lybie et licencié en période d'essai, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que ladite société soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu, qu'il fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, si en principe chaque partie au contrat de travail est libre de rompre sans donner de motif pendant la période d'essai, il n'en résulte pas nécessairement que cette rupture ne puisse être fautive, qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'aucune preuve ne pouvait être apportée par le salarié d'un détournement de pouvoir de la société Fillod à l'occasion de la rupture du contrat de travail de ce dernier à la fin de la période d'essai, sans, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel du salarié faisant valoir que son licenciement n'était justifié par aucune raison légitime, que sa compétence en matière de travaux publics était réelle et certaine du fait qu'il travaillait depuis 24 ans sur des chantiers étrangers dont un chantier de 8 ans en Indochine, et que son directeur de travaux, M. Y..., avait indiqué dans une attestation qu'ayant eu le salarié sous ses ordres, fin juillet 1982 en Lybie, celui-ci lui avait toujours donné satisfaction par ses connaissances techniques et par sa conduite ; et alors, d'autre part, qu'après avoir constaté que le délai réciproque de préavis était de 15 jours après 45 jours de période d'essai et d'un mois si la durée de la période d'essai était étendue à 6 mois, comme en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans de nouveau méconnaitre les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, s'abstenir de prendre en considération pour l'appréciation du caractère abusif du licenciement litigieux allégué par le salarié, la circonstance, évoquée par ce dernier dans
ses conclusions d'appel, qu'il n'avait été avisé de son licenciement que le 9 septembre 1982, soit 6 jours seulement avant l'expiration de la période d'essai admise par la cour d'appel ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des éléments de preuve que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a décidé que le licenciement n'était pas abusif ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société anonyme Fillod, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique