Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/04447 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGQA
N° de minute : 393/2023
ORDONNANCE
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Jérôme BIERMANN, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [Y] se disant [E] [R]
né le 07 Avril 1989 à [Localité 1] ( Côte d'Ivoire)
de nationalité ivoirienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 19 août 2023 par M. LE PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS faisant obligation à M. [Y] se disant [E] [R] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 20 décembre 2023 par M. LE PREFET DE LA MARNE à l'encontre de M. [Y] se disant [E] [R], notifiée à l'intéressé le 21 décembre 2023 à 12 heures 35 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE datée du 22 décembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 14 heures 38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [Y] se disant [E] [R];
VU l'ordonnance rendue le 23 Décembre 2023 à 11 heures 30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [Y] se disant [E] [R], déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] se disant [E] [R] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 23 décembre 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Y] se disant [E] [R] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 23 Décembre 2023 à 12 heures 59 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DE LA MARNE par voie électronique reçue le 23 décembre 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 23 décembre 2023 à l'intéressé, à Maître Dominique BERGMANN, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE LA MARNE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 23 décembre 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date de ce jour, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [Y] se disant [E] [R] en ses déclarations par visioconférence, Maître Dominique BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par ordonnance du 23 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la retenue de [Y] se disant [E] [R] pendant 28 jours.
Monsieur [Y] se disant [E] [R] a interjeté appel de cette décision, le même jour.
Il sollicite l'annulation, et l'infirmation de l'ordonnance.
Il indique reprendre les moyens, développés par son conseil lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, de vices de procédure.
Il fait valoir, en outre, que :
- le signataire de la requête aux fins de prolongation n'était pas compétent,
- l'administration n'a effectué aucune diligence pour obtenir un laissez-passer,
Aucun moyen aux fins d'annulation de la décision du premier juge n'est soulevé, de telle sorte que la demande d'annulation sera rejetée.
I. Sur les vices de procédures soulevés par le conseil de Monsieur [Y] se disant [E] [R] devant le juge des libertés et de la détention
Monsieur [Y] se disant [E] [R] a fait l'objet d'un arrêté, du 19 août 2023, portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, assorti d'une interdiction de retour d'une durée de 12 mois par le préfet de Seine Saint Denis, qui lui a été notifié le 19 août.
Dans le cadre d'une enquête pour des faits de viol aggravé, Monsieur [Y] se disant [E] [R] a été entendu sous le régime de la garde à vue, par le services de Police de [Localité 3].
C'est par une motivation pertinente et judicieuse, que nous adoptons et faisons notre, que le premier juge a rejeté les moyens du conseil de Monsieur [Y] se disant [E] [R] relatifs à l'irrégularité de la procédure pénale à savoir le défaut de signature manuscrite des procès-verbaux relatif à la garde à vue, et l'information de la personne retenue sur ses droits et l'exercice effectif de ces derniers.
II. Sur la compétence du signataire de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention
Par arrêté du 20 décembre 2023, notifié le 21 décembre à 12 h 35, le délégataire du préfet de la Marne, Monsieur [B] [T], secrétaire général, a pris une mesure de rétention administrative à l'encontre de Monsieur [Y] se disant [E] [R].
La requête aux fins de prolongation de la mesure a été signée par Monsieur [S] [V] pour le compte du préfet.
Le préfet justifie d'un arrêté du 16 octobre 2023 portant délégation de signature à Monsieur [S] [V], notamment, pour toute décision relative à l'éloignement des étrangers pour les arrêtés de placement en rétention en cas d'empêchement ou d'absence du secrétaire général de la Préfecture de la Marne, et d'un arrêté du 18 septembre 2023 portant délégation de signature à Monsieur [B] [T], secrétaire général de la préfecture de la Marne, notamment, en matière d'étrangers.
Il en résulte que Monsieur [V] avait compétence et qualité pour signer la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
III. Sur les formalités auprès des autorités consulaires
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte qu'en tout état de cause "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il est justifié que l'arrêté de placement en rétention administrative, notifié à Monsieur [Y] se disant [E] [R], le 21 décembre 2023 à 12 H 35, a été suivi de l'envoi, le 22 décembre à 11 H 53, par courriel, du dossier de demande de laissez-passer consulaire, par la préfecture à la Dnpaf pour transmission aux autorités consulaires ivoiriennes.
En conséquence, les formalités ont été accomplies dans un délai bref respectant l'article précité.
Dès lors, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
CONFIRMONS, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du 23 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Y ajoutant,
DEBOUTONS M. [Y] se disant [E] [R] de sa demande d'annulation de ladite ordonnance.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [Y] se disant [E] [R] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 26 Décembre 2023 à 15h57, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Dominique BERGMANN, conseil de M. [Y] se disant [E] [R]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 26 Décembre 2023 à 15h57
l'avocat de l'intéressé
Maître Dominique BERGMANN
l'intéressé
M. [Y] SE DISANT [E] [R]
né le 07 Avril 1989 à [Localité 1]
l'interprète
l'avocat de la préfecture
NON COMPARANT
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [Y] se disant [E] [R]
- à Maître Dominique BERGMANN
- à M. LE PREFET DE LA MARNE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [Y] se disant [E] [R] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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