Cour d'appel, 01 octobre 2024. 23/01977
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01977
Date de décision :
1 octobre 2024
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Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01977 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EW2D
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour :
- jugement du 21 novembre 2019 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
- arrêt du 17 février 2022 - COUR D'APPEL DE DIJON
- arrêt du 11 octobre 2023 - COUR DE CASSATION
Code affaire : 53L - Autres demandes relatives au cautionnement
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Cédric SAUNIER, conseiller faisant fonction de président de chambre.
Mme Anne-Sophie WILLM et M. Philippe MAUREL, conseillers.
Greffier : [Localité 10] Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 25 juin 2024 tenue par M. Cédric SAUNIER conseiller faisant fonction de président de chambre, et M. Philippe MAUREL, conseiller et assistés de [Localité 10] Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rapporté l'affaire à Mme Anne-Sophie WILLM.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [L] [J]
Né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON
Madame [T] [Y] épouse [J]
Née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON
ET :
INTIMÉ
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Julien VERNET, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Alexis JANIER, avocat au barreau de DIJON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Cédric SAUNIER et par [Localité 10] Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
La SARL Memphis Coffee [Localité 9], ayant alors pour associé unique la SARL Bibracte Immobilier tandis que toutes deux dirigées par M. [N] [I], a souscrit le 14 juin 2013 auprès de la SA BNP Paribas un prêt d'un montant de 800 000 euros remboursable en soixante-dix-huit mois avec caution solidaire de M. [I] à concurrence de 30 % de l'encours du prêt, dans la limite d'un montant de 276 000 euros.
Par acte du 16 janvier 2016, faisant suite à une promesse de cession du 10 juillet 2015 formulée par la société Bibracte immobilier au profit de M. [L] [J] et Mme [T] [Y] épouse [J], ladite société a cédé la totalité des deux-cent parts sociales de la société Memphis Coffee [Localité 9] à la SARL MCT, substituant les acquéreurs.
L'article 07 du contrat de cession de parts sociales stipulait :
"La société MCT, M. [J] et Mme [J] s'engagent solidairement à garantir M. [I] de toutes sommes en principal, frais, intérêts, accessoires qu'il pourrait se voir réclamer par la société BNP Paribas au titre de l'engagement de caution susmentionné et à tout mettre en 'uvre pour qu'il ne soit jamais recherché à ce titre.
Cet engagement restera valable aussi longtemps que M. [I] pourra être poursuivi au titre de son engagement de caution et sans limite de montant autre que celui des sommes dont M. [I] serait redevable envers la société BNP Paribas en principal, frais, intérêts, accessoires et frais divers de procédure."
En garantie de cet engagement, et selon acte notarié des 17 et 18 février 2016, Mme [J] et son oncle M. [E] [D] ont constitué une hypothèque sur un bien leur appartenant en indivision cadastré section AS n° [Cadastre 7] lieudit [Adresse 6] sur la commune de [Localité 11] (77).
Il est constant entre les parties que par jugement rendu le 02 mai 2017, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Memphis Coffee Dijon, convertie en liquidation judiciaire le 19 décembre 2017, la banque ayant déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 472 244,79 euros.
Par acte signifié le 13 avril 2018 la société BNP Paribas a fait assigner M. [I] devant le tribunal de commerce de Dijon en sollicitant sa condamnation à lui payer, en sa qualité de caution de la société Memphis Coffee [Localité 9], la somme de 148 700,829 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré à compter du 27 mars 2018 avec capitalisation.
Après avoir vainement saisi le juge des référés d'une demande provisionnelle d'un montant de 148 700,83 euros, rejetée par ordonnance du 05 septembre 2018 en raison de l'existence d'une contestation sérieuse liée à la nécessité de procéder à la qualification de l'engagement de M. [J] et Mme [Y] à l'égard de M. [I], ce dernier a, par acte signifié le 20 septembre 2018, fait assigner en garantie M. [J] et Mme [Y] devant le tribunal de commerce de Dijon.
Après jonction des deux procédures, le tribunal a, par jugement rendu le 21 novembre 2019 :
- 'jugé' que le tribunal de commerce est seul compétent pour connaître du litige et débouté Mme [Y] et M. [J] de leur exception d'incompétence ;
- 'jugé' que M. [I] a un intérêt à agir ;
- 'donné acte' que M. [I] ne conteste pas le principe ni le quantum de la créance de la société BNP Paribas et s'en rapporte à mérite de justice concernant les demandes présentées à son encontre par cette dernière ;
- condamné M. [I] à payer à la société BNP Paribas la somme de 148 700,829 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré à compter du 27 mars 2018, et ce jusqu'à parfait paiement;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- jugé que le tribunal de commerce n'est pas compétent pour se prononcer sur la validité de l'hypothèque consentie selon acte notarié des 17 et 18 février 2016 par Mme [Y] et M. [D] ;
- condamné Mme [Y] et M. [J] à garantir M. [I] au titre de sa condamnation à payer à la banque la somme de 148 700,829 euros ;
- condamné Mme [Y] et M. [J] à garantir M. [I] de toute autre somme en condamnation, intérêts et frais qui pourraient être mises à sa charge suite à l'assignation délivrée à son encontre par la société BNP Paribas ;
- condamné M. [I] à payer à la société BNP Paribas la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [Y] et M. [J] à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- fait masse des dépens qui devront être supportés pour moitié par Mme [Y] et M. [J] et pour l'autre moitié par M. [I] ;
- rejeté toute autre demande ;
- liquidé les dépens à la somme de 121,55 euros.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
Sur la compétence :
- que l'acte de cession du 19 janvier 2016 concernait une cession de fonds de commerce, laquelle est un acte de commerce relevant de la compétence du tribunal de commerce ;
- que l'engagement de Mme [Y] et M. [J] est intervenu dans le cadre de cet acte de commerce tandis que la demande formée par M. [I] était connexe aux demandes formulées par la société BNP Paribas ;
- que par contre, le contentieux relatif à la validité de l'hypothèque relève de la compétence du juge de l'exécution ;
Sur l'intérêt à agir :
- que M. [I], qui a été assigné en paiement par la banque, avait intérêt à agir ;
Sur la demande en paiement formée par la société BNP Paribas :
- que la créance de cette dernière n'est pas contestée par M. [I] ;
- que Mme [Y] et M. [J] ne s'étaient pas engagés à garantir une obligation principale souscrite par M. [I], mais que c'était ce dernier qui, en qualité de caution, s'était engagé à garantir la bonne exécution de l'obligation principale qui était le remboursement du prêt souscrit auprès de la société BNP Paribas ;
- que la commune intention des parties était la mise en place, non pas d'un acte de cautionnement au sens de l'article 2288 du code civil, mais d'une garantie autonome au sens de l'article 2321 du même code ;
- que par conséquent Mme [Y] et M. [J] doivent être condamnés à garantir M. [I].
M. [J] et Mme [Y] ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions par déclaration transmise le 04 décembre 2019, tandis que M. [I] et la société BNP Paribas en sollicitaient la confirmation.
Par arrêt rendu le 17 février 2022, la cour d'appel de Dijon a :
- déclaré irrecevable la demande de Mme [Y] et M. [J] tendant à la réduction de la créance de la banque ;
- confirmé le jugement dont appel en ce qu'il a :
. jugé que le tribunal de commerce est seul compétent pour connaître du litige et débouté Mme [Y] et M. [J] de leur fin de non-recevoir tirée de l'incompétence de la juridiction ;
. jugé que M. [I] a un intérêt à agir ;
. donné acte que M. [I] ne conteste pas le principe ni le quantum de la créance de la BNP Paribas et s'en rapporte à mérite de justice concemant les demandes présentées à son encontre par la société BNP Paribas ;
. condamné M. [I] à payer à la société BNP Paribas la somme de 148 700,829 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré à compter du 27 mars 2018, et ce jusqu'à parfait paiement ;
. ordonné la capitalisation des intérêts ;
. condamné M. [I] à payer à la société BNP Paribas la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmé le jugement déféré pour le surplus ;
- statuant à nouveau, et y ajoutant :
. rejeté les demande formées par M. [I] à l'encontre de M. [J] et de Mme [Y];
. rejeté la demande de ces derniers aux fins d'annulation ou d'extinction de l'hypothèque conventionnelle ;
. rejeté les demandes formées à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
. condamné M. [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, par arrêt rendu le 11 octobre 2023 :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. [I] à l'encontre de M. [J] et de Mme [Y], l'arrêt rendu le 17 février 2022 entre les parties par la cour d'appel de Dijon ;
- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Besançon ;
- condamné M. [J] et Mme [Y] aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [J] et Mme [Y] à payer à M. [I] la somme globale de 3 000 euros.
La Cour de cassation a considéré :
- qu'en application des articles 1326 et 1347 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
. d'une part l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la mention, écrite par elle-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres ;
. d'autre part que cette règle reçoit exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, à savoir tout acte par écrit qui est émane de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ;
- qu'il en résulte que le commencement de preuve par écrit que constitue un acte de cautionnement qui comporte une mention manuscrite irrégulière peut être complété par tout élément de preuve extrinsèque à l'acte ;
- que pour rejeter la demande de M. [I] formée contre M. [J] et Mme [Y], l'arrêt retient que bien que l'engagement pris par ces derniers dans l'acte de cession des parts sociales doive être qualifié de cautionnement et que le défaut de la mention manuscrite requise par l'article 1326 du code civil n'entraîne pas sa nullité mais qu'à défaut de cette mention l'acte vaut commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a constaté que, cependant, M. [I] ne produit aucun témoignage, indice ou présomption extérieurs à l'acte, de nature à corroborer l'engagement ;
- qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que les articles 7 et 8 de l'acte de cession de parts sociales, contenant respectivement l'engagement de caution litigieux et une promesse de constitution d'une hypothèque conventionnelle par Mme [Y] sur un bien lui appartenant en indivision avec M. [D], et que cette hypothèque, dont la mainlevée était demandée devant elle, était destinée à garantir tant l'engagement de M. [J] et Mme [Y] qu'une dette de la société Memphis Coffee Dijon, sans rechercher s'il ne résultait pas des pièces produites, et notamment de l'acte d'affectation hypothécaire des 17 et 18 février 2016, la preuve de la constitution de cette hypothèque, laquelle était de nature à compléter le commencement de preuve par écrit que constituait l'engagement de caution de Mme [Y], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Par déclaration du 08 décembre 2023, M. [J] et Mme [Y] ont saisi la cour d'appel de Besançon d'une demande tendant à annuler ou infirmer ou réformer le jugement rendu le 21 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Dijon en ce qu'il :
- les a condamnés à garantir M. [I] de sa condamnation à payer à la société BNP Paribas la somme de 148 700,829 euros ;
- les a condamnés à garantir M. [I] de toute autre somme en condamnation, intérêts et frais, qui pourraient être mises à sa charge suite à ladite assignation délivrée à son encontre par la société BNP Paribas ;
- les a condamnés à payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a fait masse des dépens qui devront être supportés pour moitié par eux et pour l'autre moitié par M. [I] ;
- a rejeté toute autre demande formée par leurs soins à l'encontre de M. [I] ;
- les a déboutés implicitement de leur demande tendant à voir qualifier leur engagement de cautionnement, après avoir dit dans les motifs du jugement critiqué 'que la commune intention des parties par la rédaction de l'article 7 du contrat de cession du 19 janvier 2016 était la mise en place, non pas d'un acte de cautionnement au sens de l'article 2288 du code civil, mais d'une garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil'.
Selon leurs dernières conclusions transmises le 12 avril 2024, ils concluent à sa 'réformation' en ce qu'il a :
- condamné Mme [Y] et M. [J] à garantir M. [I] au titre de sa condamnation à payer à la banque la somme de 148 700,829 euros ;
- condamné Mme [Y] et M. [J] à garantir M. [I] de toute autre somme en condamnation, intérêts et frais qui pourraient être mises à sa charge suite à l'assignation délivrée à son encontre par la société BNP Paribas ;
- condamné Mme [Y] et M. [J] à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fait masse des dépens qui devront être supportés pour moitié par Mme [Y] et M. [J] et pour l'autre moitié par M. [I] ;
- rejeté toute autre demande.
Ils demandent à la cour statuant à nouveau :
A titre principal :
- de 'constater' que M. [I] n'apporte pas la preuve de l'existence d'un élément extrinsèque et probatoire propre à conforter l'acte de cautionnement irrégulier, en l'absence des mentions manuscrites requises par l'ancien article 1326 du code civil ;
- en conséquence, de le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
- de déclarer et juger nul, ou de prononcer la nullité de l'engagement souscrit par eux en raison de l'absence de mention manuscrite ;
- en conséquence, de débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire :
- de 'déclarer et juger' M. [I] fautif en ne contestant à aucun moment ses engagements de caution envers la banque et en ne contestant finalement aucune demande de celle-ci ;
- en conséquence, de le condamner à les relever et garantir de toute éventuelle condamnation mise à leur charge ;
Plus subsidiairement :
- de condamner M. [I] à leur régler à titre de dommages-intérêts le montant de toute condamnation mise à leur charge et après compensation, de le débouter de toutes demandes ;
- de rejeter toute demande, fins et conclusions contraires ;
En tout état de cause :
- de prononcer l'extinction et/ou la caducité de l'hypothèque consentie selon acte notarié des 17 et 18 février 2016 par Mme [Y] et M. [D], du fait de son caractère accessoire et indivisible à l'engagement de caution irrégulier en ce qu'elle suit le sort de ce dernier et est donc éteinte et d'ordonner sa radiation au SPF ;
- de condamner M. [I] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [I] aux entiers dépens.
Ils font valoir :
- que l'acte de cession ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, les dispositions législatives en vigueur au 16 janvier 2016 doivent être appliquées ;
- que s'il résulte de l'arrêt de cassation que l'engagement de cautionnement litigieux constitue un commencement de preuve par écrit, qui, en soi, ne vaut pas mode de preuve tant qu'il n'est pas corroboré par un autre élément, M. [I] ne produit aucun élément probant extérieur ;
- qu'en effet, M. [J] n'étant pas partie à l'acte d'affectation hypothécaire, de sorte qu'il n'est pas visé dans l'arrêt rendu par la Cour de cassation, ladite hypothèque ne peut en tout état de cause faire office de complément de preuve d'un engagement de ce dernier ;
- que par ailleurs, l'acte d'affectation hypothécaire ne fait aucune mention de l'engagement de caution de Mme [Y] et est donc impropre à démontrer de manière non équivoque sa connaissance de la nature et de l'étendue de son obligation de caution ;
- subsidiairement,
. que l'engagement de caution est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas la mention manuscrite exigée par les anciens articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus L. 331-1 et L. 331-2, du code de la consommation ;
. que cette défaillance entraîne sa nullité en application de l'article L. 343-2 ancien du même code, ce régime étant distinct de celui prévu par l'ancien article 1326 du code civil;
. que ledit régime était applicable indépendamment de la qualité de professionnel ou non de la personne physique caution ainsi que de son caractère averti ou pas, eux-mêmes ayant agi en qualité de consommateurs ;
. qu'il résulte explicitement de l'acte d'inscription hypothécaire que l'engagement de Mme [Y] et M. [D] n'était pas personnel mais était accessoire du cautionnement, ainsi que le confirme le mandat de représentation donné par le second à la première ;
. qu'en application des articles 1186 et 2488 du code civil, la disparition du cautionnement entraîne l'extinction de l'hypothèque, étant précisé que la garantie du remboursement des comptes courants d'associés de la société Bibracte Immobilier et de M. [I] n'a plus lieu d'être du fait de l'effectivité de ces remboursements ;
- infiniment subsidiairement, que M. [I] a commis une faute en ne contestant à aucun moment les demandes formées par la banque, cette faute leur étant préjudiciable de sorte qu'il doit être condamne à les garantir.
M. [I] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 16 avril 2024 pour demander à la cour de débouter M. [J] et Mme [Y] de leurs demandes, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner solidairement les appelants à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il expose, au visa des articles 1326, 1341, 1347 et 2292 du code civil dans leur version applicable au 16 janvier 2016 :
- que s'il est constant que l'acte de cession des parts sociales ne comporte pas la mention manuscrite exigée des cautions par l'article 1326 devenu 1376 du code civil, il n'est pas nul et constitue un commencement de preuve par écrit ;
- que l'acte des 17 et 18 février 2016, aux termes duquel Mme [Y] s'est engagée à se porter caution hypothécaire sur des biens lui appartenant en indivision avec son oncle, fait expressément référence à son engagement en qualité de caution et constitue un adminicule ;
- que cet acte confirme que le débiteur de l'obligation avait pour ambition de s'engager en qualité de caution, dès lors qu'il a été annoncé dans l'acte du 16 janvier précédent ;
- que le fait que M. [J] n'ait pas signé ce second acte est sans incidence sur son effet à l'égard des deux cautions ;
- que les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, devenus L. 331-2 et L. 331-3 du même code, s'appliquent en présence de 'toute personne physique qui s'engage par acte sous sein privé en qualité de caution envers un créancier professionnel' ;
- que cependant, M. [J] et Mme [Y] ne peuvent se prévaloir de la qualité de consommateurs en ce que :
. ils ont signé l'acte de cession de parts du 19 janvier 2016 à la fois à titre personnel, mais aussi en leur qualité de co-gérants de la société MCT ;
. les actes de cession de parts et d'affectation hypothécaire doivent être considérés comme deux actes distincts, mais complémentaires ;
. ils se sont engagés en pleine connaissance de cause dans une dimension professionnelle et commerciale ;
- que lui-même n'a commis aucune faute en ne contestant pas la créance de la banque dans la mesure où aucune contestation raisonnable ne pouvait être élevée concernant la disproportion de
ses engagements en qualité de caution, son absence d'information annuelle, des irrégularités formelles ou encore d'éventuels manquements de la banque à son obligation de conseil ;
- que par ailleurs, M. [J] et Mme [Y] sont directement à l'origine du défaut de remboursement de l'emprunt litigieux et de la demande en paiement de la banque ;
- qu'en tout état de cause, l'hypothèque a pour objectif de garantir la bonne exécution du cautionnement, lequel est accessoire à l'obligation principale de remboursement de l'emprunt, de sorte que l'hypothèque n'est pas accessoire à l'acte de cautionnement.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 juin 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin suivant et mise en délibéré au 1er octobre 2024.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour rappelle que la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, dans son arrêt rendu le 11 octobre 2023, expressément limité la cassation et l'annulation de l'arrêt rendu entre les parties le 17 février 2022 par la cour d'appel de Dijon au seul rejet des demandes formées par M. [I] à l'encontre de M. [J] et de Mme [Y].
Il en résulte que les autres chefs de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon sont définitifs, en particulier le rejet de la demande formée par M. [J] et Mme [Y] tendant à l'annulation ou d'extinction de l'hypothèque conventionnelle, de sorte que les demandes formées en appel par M. [J] et Mme [Y] excédant le périmètre de la cassation ne relèvent pas du litige dévolu à la présente cour.
Par ailleurs, la demande d'annulation figurant initialement dans la déclaration de saisine transmise au greffe par M. [J] et Mme [Y] n'est pas soutenue.
- Sur la preuve du cautionnement consenti par M. [J] et Mme [Y],
La qualification de cautionnement de l'engagement par lequel, dans l'article 07 de l'acte de cession de parts sociales du 16 janvier 2016, la société MCT, M. [J] et Mme [Y] se sont engagés solidairement à garantir M. [I] de toutes sommes en principal, frais, intérêts, accessoires que celui-ci pourrait se voir réclamer par la société BNP Paribas au titre de son engagement de caution, n'est pas remise en cause par les parties devant la cour d'appel de Besançon.
Par ailleurs, il est constant que l'acte de cautionnement litigieux ne comporte pas la mention manuscrite de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres exigée par l'article 1326, devenu l'article 1376, du code civil, de sorte qu'il ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du code civil dans sa version en vigueur au jour de la signature de l'acte susvisé.
En application de cette disposition, le commencement de preuve par écrit que constitue l'acte de cautionnement litigieux peut être complété par tout élément de preuve extrinsèque à l'acte.
L'acte de cession de parts sociales du 19 janvier 2016 comporte, outre l'engagement de cautionnement figurant à l'article 07, un article 08 intitulé 'promesse d'inscription hypothécaire conventionnelle' aux termes duquel Mme [Y] et M. [D] se sont engagés à faire inscrire une hypothèque conventionnelle de premier rang sur un bien immobilier leur appartenant à [Localité 11], visant à garantir à la fois le remboursement de la dette de la société Memphis Coftee [Localité 9] envers M. [I] et l'engagement de M. [J] et Mme [Y] en garantie de M. [I] prévu à l'article précédent.
Par ailleurs, le paragraphe intitulé 'obligation' figurant en page 03 de l'acte des 17 et 18 février 2016, aux termes duquel Mme [Y] s'est engagée à se porter caution hypothécaire sur des biens lui appartenant en indivision avec son oncle, mentionne l'acte de cession de parts sociales en indiquant :
'Il a notamment été constaté :
- l'existence d'une créance de la société Memphis Coffee [Localité 9] envers M. [I] d'un montant total de 98 836,29 euros payée par le nouvel associé de la SARL MCT, pour partie comptant à concurrence de 49 556,12 euros et stipulée payable à terme pour 49 280,17 euros. A défaut de paiement, M. et Mme [J] ci-après nommés se sont portés cautions solidaires du remboursement de cette somme ;
- le maintien de l'engagement de caution de M. [I] au profit de la société Memphis Coffee [Localité 9], vis-à-vis de BNP Paribas. En garantie de cet engagement, dont le montant est évalué forfaitairement et pour les besoins de la prise de garantie à 210 000 euros, Mme [J] ci-après nommée, s'est engagée à se porter caution hypothécaire sur des biens lui appartenant en indivision avec son oncle M. [D] ci-après nommé.'
Cet acte fait donc expressément référence d'une part à l'obligation principale objet de la garantie et d'autre part à l'engagement - qualifié sans ambiguïté de cautionnement - non seulement de Mme [Y], consentant par ailleurs à l'inscription d'une hypothèque, mais aussi de M. [J].
Par ailleurs, si ce dernier n'a consenti par l'acte susvisé aucun engagement personnel dans le cadre de l'inscription hypothécaire acceptée par son épouse, il est signataire de celui-ci en sa qualité de représentant de la société Memphis Coffee [Localité 9], de sorte qu'il en a nécessairement approuvé les termes.
Dès lors, cet acte établit la constitution d'une hypothèque, annoncé dans l'acte de cession des parts sociales et signé à la fois de Mme [Y] et de M. [J], et opère confirmation que ces deux derniers avaient pour volonté claire et sans équivoque de s'engager en qualité de caution.
Il constitue donc un adminicule, complément de preuve de leur engagement tant sur le principe que sur le quantum.
- Sur la demande subsidiaire formée par M. [J] et Mme [Y] tendant à la nullité du cautionnement sur le fondement du code de la consommation,
L'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au 19 janvier 2016 correspondant à la date de signature de la convention de cession de parts sociales, prévoit que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."
Si cette disposition n'opère aucune distinction parmi les cautions et n'exige pas que la garantie bénéficie à un établissements de crédit, elle ne trouve néanmoins application qu'à la condition que le créancier soit un professionnel, ce qui n'est pas le cas de M. [I] pris en qualité de caution personnelle de la société Memphis Coffee [Localité 9], de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
La demande de M. [J] et Mme [Y], n'ayant été examinée ni par le juge de première instance qui avait écarté la qualification de cautionnement ni par la cour d'appel de Dijon qui avait retenu le défaut de preuve de celui-ci, sera donc rejetée.
- Sur la demande de garantie formée par M. [I] à l'encontre de M. [J] et de Mme [Y],
En exécution de l'acte de cautionnement contractualisé par Mme [Y] et M. [J], ces derniers doivent solidairement leur garantie à M. [I] au titre de toutes sommes en principal, frais, intérêts, accessoires qu'il pourrait se voir réclamer par la société BNP Paribas en vertu du propre engagement de caution souscrit par ce dernier.
Dès lors, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [Y] et M. [J] à garantir M. [I] au titre de sa condamnation à payer à la banque la somme de 148 700,829 euros et de toute autre somme, intérêts et frais qui pourraient être mises à sa charge suite à l'assignation délivrée à son encontre par la société BNP Paribas.
- Sur les demandes de garantie et indemnitaires formées contre M. [I],
En application de l'article 1147 du code civil applicable au litige devenu l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Indépendamment du fait que Mme [Y] et M. [J] entendent, par leur demande, solliciter la garantie de leur créancier dans le cadre de leur propre condamnation à le garantir tout en demandant, pour les même motifs, l'allocation de dommages-intérêts, la seule affirmation aux termes de laquelle M. [I] aurait commis une faute préjudiciable en ne contestant pas les demandes formées par la banque est impropre à établir l'existence d'un comportement fautif tiré de l'absence de contestation d'un engagement contractualisé et d'un préjudice indemnisable.
Leurs demandes de garantie et indemnitaire formées en appel contre M. [I] seront en conséquence rejetées.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que la demande d'annulation du jugement rendu entre les parties le 21 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Dijon figurant dans la déclaration de saisine transmise au greffe par M. [L] [J] et Mme [T] [Y] épouse [J] n'est pas soutenue ;
Confirme, dans les limites de la saisine de la cour après cassation, ledit jugement ;
Y ajoutant :
Déboute M. [L] [J] et Mme [T] [Y] épouse [J] de leur demande tendant à la nullité du cautionnement sur le fondement du code de la consommation ;
Déboute M. [L] [J] et Mme [T] [Y] épouse [J] de leur demande de garantie formée à l'encontre de M. [N] [I] ;
Déboute M. [L] [J] et Mme [T] [Y] épouse [J] de leur demande indemnitaire avec compensation formée à l'encontre de M. [N] [I] ;
Condamne in solidum M. [L] [J] et Mme [T] [Y] épouse [J] aux dépens d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, les déboute de leur demande et les condamne in solidum à payer à M. [N] [I] la somme de 3 000 euros.
Le greffier, Le président,
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