Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Villa Beaurivage, SCI, dont le siège est ... (Tarn-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de :
1°) M. Armand H...,
2°) Mme Liliane H...,
demeurant ensemble Villa "Cap Sud", ..., Les Pesquiers à Hyères (Var),
3°) M. Gaston X...,
4°) Mme Marguerite X...,
demeurant ensemble ... (Var),
5°) M. Michel C...,
6°) Mme Régine C...,
demeurant ensemble ... à Saint-Génis Laval (Rhône),
7°) Mme N..., demeurant ... (Var),
8°) M. Henri F...,
9°) Mme Madeleine F...,
demeurant ensemble ... (Var),
10°) M. Franck J...,
11°) Mme Christiane J...,
demeurant ensemble ... (Seine-Maritime),
12°) M. Pierre K...,
13°) Mme Renée K...,
demeurant ensemble ... (20e),
14°) Mme Simone O..., demeurant ... les Moulineaux (Hauts-de-Seine),
15°) Mme Anne S..., demeurant ... (15e),
16°) M. Pierre T...,
17°) Mme Simone T...,
demeurant ensemble ..., Les Pesquiers à Hyères (Var),
18°) M. René U...,
19°) Mme Marie U...,
demeurant ensemble ... (Var),
20°) Mme Jacqueline XX..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
21°) Mme Josiane XZ..., demeurant ... à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne),
22°) M. Jacques XA...,
23°) Mme Nicole XA...,
demeurant ensemble ... (Var),
24°) M. XB... Planche,
25°) Mme XH... Planche,
demeurant ensemble ... (Aisne),
26°) M. Alain XC...,
27°) Mme Mireille XC...,
demeurant ensemble ... (Var),
28°) M. Jean XF..., demeurant ... (Var),
29°) Mme Claude XG..., demeurant ...,
30°) M. Jean B...,
31°) Mme Françoise B...,
demeurant ensemble ... (Val-d'Oise),
32°) M. Jean XY..., demeurant quartier de Tours à Mours Saint-Eusèbe (Drôme),
33°) M. Paul XI...,
34°) Mme Roseline XI...,
demeurant ensemble ... (Var),
35°) Mme Odette V..., demeurant ... (Var),
36°) M. Louis Y...,
37°) Mme Marie Y...,
demeurant ensemble ...,
38°) M. Aimé P..., demeurant ...,
39°) M. Pierre A...,
40°) Mme Denise A...,
demeurant ... (19e),
41°) M. Bernard E...,
42°) Mme Hélène E...,
demeurant ensemble ... (Var), 43°) Mme Jacqueline L..., demeurant ... (Ardèche),
44°) M. Jacques XL...,
45°) Mme Liliane XL...,
demeurant ensemble ...,
46°) M. Jean G...,
47°) Mme Simone G...,
demeurant ensemble ... (16e),
48°) M. Jean-Marie XJ...,
49°) Mme Hélène XJ...,
demeurant ensemble ... (7e),
50°) M. Paul Z...,
51°) Mme Yvonne Z...,
demeurant ensemble ... (Var),
52°) Mme Noëlle R..., demeurant ... (Var),
53°) M. Pierre XL...,
54°) Mme Maryse XL...,
demeurant ensemble ... à La Primaube (Aveyron),
55°) M. Charly D...,
56°) Mme Rose D...,
demeurant ensemble Fontfage, Payrin Augmontel à Pont de Larn (Tarn),
57°) M. René XK...,
58°) Mme Ilva XK...,
demeurant ensemble ... (Var),
59°) M. Patrick XE...,
60°) Mme Mireille XD...,
demeurant ensemble ... (Var),
61°) M. Michel XW...,
62°) Mme Arlette XW...,
demeurant ensemble ... à Boissy l'Ailerie (Val-d'Oise),
63°) Mlle Noëlle Q..., demeurant ... (Var),
64°) M. Adrien I...,
65°) Mme Michèle I...,
demeurant ensemble ... sur Drôme (Drôme),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. M..., Bernard de Saint-Affrique, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Capron, avocat de la société Villa Beaurivage, de Me Cossa, avocat de tous les défendeurs, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des régles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, que si, préalablement, le permis de construire a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité constatée par la juridiction administrative ; Attendu que le domaine du Bois des Pesquiers à Hyères a fait l'objet d'un lotissement selon un cahier des charges qui a été approuvé par arrêté préfectoral du 23 juillet 1949 ; que la société Villa Beaurivage a obtenu, le 21 juin 1990, le permis de construire, sur le lot n° 135, un immeuble collectif de vingt logements alors que le lot n'avait pour vocation qu'une construction individuelle ; que ce permis de construire a été déféré au tribunal administratif et que la société a été assignée par soixante-sept propriétaires colotis pour faire ordonner la démolition des travaux entrepris ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce que le cahier des charges du lotissement approuvé par le préfet a un caractère mixte, de nature réglementaire et contractuel ;
que la régle d'utilisation et de destination des sols est une régle d'urbanisme mais qui présente, dans le cadre de ce lotissement, un caractère contractuel ; qu'il en déduit que le permis de construire un immeuble collectif est manifestement contraire aux régles du lotissement, d'intérêt privé autant que collectif, de sorte que l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme n'était pas applicable ; Attendu, qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la disposition en cause du cahier des charges du
lotissement, dont les prescriptions présentent un caractère réglementaire du fait de son approbation préfectorale, était une régle d'urbanisme et alors que le juge administratif est seul compétent pour apprécier la légalité d'un permis de construire, la cour d'appel qui devait surseoir à statuer jusqu'à la décision de ce juge, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les défendeurs, envers la société Villa Beaurivage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze.