Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 11 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/10
N° Portalis DBVE-V-
B7H-CFQC GD-J
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 2 décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/30
[M]
C/
[H]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
ONZE SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
Mme [S] [M]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 9] (Corse)
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline PERES-CANALETTI, avocate au barreau d'AJACCIO
INTIMÉE :
Mme [G] [H], épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] (Haute-Corse)
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 avril 2024, devant Jean-Jacques GILLLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Selon jugement du 2 décembre 2022 le tribunal judiciaire de Bastia a :
«- ordonné l'expulsion de Mme [S] [M], occupante sans droit ni titre de la parcelle cadastrée BE [Cadastre 2] [Adresse 5] à [Localité 1] sur laquelle est édifiée une maison d'habitation avec garage accolé,
- condamné Mme [S] [M] ainsi que tout occupant de son chef à libérer la totalité des lieux, dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter des deux mois suivants la signification de la présente décision et jusqu'à complète libération des lieux,
- débouté Mme [G] [H] de sa demande d'indemnité d'occupation,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [S] [M] aux entiers dépens».
Par déclaration du 6 janvier 2023, Mme [S] [M] a interjeté appel de la décision précitée en ce qu'elle : « ORDONNE l'expulsion de Mme [S] [M], occupante sans droit ni titre de la parcelle cadastrée BE [Cadastre 2] [Adresse 5] à [Localité 1] sur laquelle est édifiée une maison d'habitation avec garage accolé CONDAMNE Mme [S] [M] ainsi que tout occupant de son chef à libérer la totalité des lieux dans le délai de 2 mois suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter des 2 mois suivants la signification de la présente décision et jusqu'à complète libération des lieux déboute les parties de leurs demandes au titre de
l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Mme [S] [M] aux entiers dépens».
Par conclusions transmises le 31 janvier 2024, Mme [S] [M] a demandé à la cour de :
«- Mme [S] [M], appelante, demande à la Cour de céans d'infirmer en toutes ses dispositions la décision querellée du 2 décembre 2022 et statuant à nouveau lui demande de :
- déclarer son appel recevable ;
- constater que le jugement de réouverture des débats en date du 2 septembre 2022 n'a pas été porté à la connaissance du Conseil de Mme [M] ;
- constater que l'action initiée par Mme [R] par devant le Tribunal judiciaire de Bastia constitue un détournement de procédure ;
- Constater que Mme [R] est mal fondée en son action la décision du 31 mai 2021 est devenue irrévocable ;
- Constater que Mme [S] [M] bénéficie d'un bail de location verbal opposable à Mme [R] en continuation du bail emphytéotique dont bénéficiait [Y] [H] et à la suite du décès de ce dernier ;
- Constater que c'est donc à tort que les Juges du fond ont, par leur décision du 2 décembre 2012 présentement querellée, ordonné l'expulsion de Mme [M] puisqu'il est démontré qu'elle n'est pas occupante sans droit ni titre ;
- Débouter Mme [G] [R] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- La condamner au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédures civile ainsi qu'en tous les dépens».
Par conclusions transmises le 20 novembre 2023, Mme [G] [H], épouse [R], a demandé à la cour de :
« - Débouter Mme [S] [M] des fins de son recours,
En conséquence,
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de BASTIA en date du 02/12/2022.
- Rectifier le numéro de la parcelle figurant dans le dispositif du jugement : A savoir le n°[Cadastre 2].
- Condamner Mme [S] [M] à payer à Madame [G] [E] [R] née [H] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens ».
Par ordonnance du 7 février 2024 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 18 avril 2024.
Le 18 avril 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge relève que Mme [M] ne produit aucune pièce justifiant de sa qualité de locataire, ce malgré une décision de réouverture des débats prononcée à cet effet le 2 septembre 2022.
En appel, Mme [M] relève que le juge des référés par décision du 31 mai 2021 a consacré l'existence d'un bail verbal dont elle bénéficierait depuis le décès de son compagnon [Y] [H] ; qu'elle n'a jamais été destinataire de la décision précitée de réouverture des débats ; que la décision dont appel doit être infirmée en ce qu'elle contredit la décision prononcée en référé précitée, laquelle est irrévocable ; que nonobstant la résiliation unilatérale du bail en 2008 par la bailleresse, son compagnon et elle se sont maintenus dans les lieux, sans opposition de celle-ci à l'époque, de sorte qu'ils bénéficieraient d'un bail verbal ; que le bailleur précédent a omis de l'informer de son intention de vendre le logement et n'a pas délivré congé, de sorte que le bail est automatiquement transmis à la nouvelle propriétaire, en l'espèce Mme [H].
En réponse, Mme [H] indique que, par acte notarié du 11 août 2020, elle a acquis des communes de [Localité 1], [Localité 11], [Localité 12] et [Localité 13] la parcelle BE [Cadastre 2] occupée par Mme [M] ; que cette dernière était la compagne adultérine de son père ; que la décision prononcée en référé évoquée par l'appelante n'a pas autorité de la chose jugée et qu'en tout état de cause aucune fin de non-recevoir n'a été soulevée ; que les chefs de jugement dont appel ne sont pas réellement critiqués en ce que les conclusions de l'appelante sont identiques à celles produites en première instance, de sorte que l'appel serait irrecevable ; que [Y] [H] est décédé en 2019 sans avoir divorcé de sorte que Mme [M] ne peut prétendre au statut de concubine notoire, en ce que des dispositions légales prohibent l'adultère et la polygamie ; qu'en tout état de cause, l'acte introductif d'instance vaut notification du congé si un bail verbal devait exister ; qu'il y a lieu de rectifier les références de la parcelle litigieuse, lesquelles sont erronées dans le jugement dont appel.
À titre liminaire, après un examen attentif et exhaustif des conclusions des parties, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la cour ne statuera pas sur la demande tendant à «constater que le jugement de réouverture des débats en date du 2 septembre 2022 n'a pas été porté à la connaissance du conseil de Mme [M] », dès lors que l'appelante ne tire aucune conséquence de cette affirmation et ne formule aucune demande particulière à ce sujet.
La cour ne procédera, par ailleurs, à aucune analyse de la question du caractère irrévocable ou non de la décision en référé du 31 mai 2021, dès lors qu'aucune fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée n'est formellement soulevée par Mme [M] dans le «par ces motifs» de ses conclusions récapitulatives.
La cour relève encore que, contrairement, aux affirmations de l'intimée, les écritures de l'appelante développent une critique des chefs déférés du jugement dont appel, laquelle peut s'appuyer sur la reprise des moyens ou pièces soulevés en première instance, de sorte que l'appel de Mme [M] est recevable.
Sur le fond la cour relève qu'il n'est pas discuté que c'est [Y] [H] qui était initialement titulaire du bail litigieux ; qu'en l'état des informations communiquées à la cour et non discutées il s'est maintenu dans les lieux en 2018 sans bail écrit ; qu'il n'est pas plus discuté que [Y] [H] était en couple avec Mme [M] ; que ce dernier point est corroboré par l'attestation du maire de [Localité 1] rédigée en 2019 indiquant que [Y] [H] et Mme [M] vivaient maritalement ; que l'appelante produit de nombreux justificatifs remontant pour certains à 2008 (factures d'électricité, quittance de paiement de la taxe foncière, attestation d'assurance, etc.) à son nom ou au nom du couple à l'adresse du domicile litigieux ; qu'il y a donc lieu de retenir que [Y] [H] et Mme [M] était à tout le moins titulaire d'un bail verbal ; qu'au décès de [Y] [H] en [Date décès 8] 2019, Mme [M] est restée seule titulaire du bail verbal à compter de cette date ; qu'aucune démarche particulière n'a été entreprise par les communes propriétaires à l'égard de la locataire lors de la vente du bien litigieux à Mme [H] en 2020 de sorte qu'il n'y a pas lieu, en l'état des éléments produits à la cour, d'ordonner l'expulsion de Mme [M] de son domicile ; qu'il appartient le cas échéant à la bailleresse de faire application des dispositions relatives au congé du preneur ; que la décision dont appel sera par conséquent infirmée dans l'ensemble de ses dispositions.
Mme [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE recevable l'appel de Mme [S] [M],
INFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions déférées à la cour,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE que Mme [S] [M] est titulaire d'un bail verbal concernant le logement cadastré BE [Adresse 3] à [Localité 1] (Haute-Corse),
DÉBOUTE Mme [G] [H] de sa demande d'expulsion de Mme [S] [M], ainsi que du surplus de ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [G] [H] au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance qu'en cause d'appel,
CONDAMNE Mme [G] [H] à payer à Mme [S] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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