Cour de cassation, 24 juin 2009. 07-44.562
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-44.562
Date de décision :
24 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... avait été engagée le 16 novembre 1998 en qualité d'esthéticienne par la société Elegant beauté, laquelle a été placée le 21 février 2002 en redressement judiciaire suivi d'un plan de continuation homologué le 15 mai 2003 par le tribunal de commerce de Chalons-en-Champagne ; qu'elle a été licenciée le 14 octobre 2003 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il est établi que la suppression du poste de la salariée n'était pas directement causée par des difficultés économiques propres à l'établissement de Châlons par rapport à celui de Troyes mais par une initiative interne à l'entreprise, l'employeur ayant supprimé l'une des deux cabines de soins du salon de Châlons engendrant de ce fait une diminution du chiffre d'affaires, et que de surcroît, la société ne démontre pas avoir effectué des démarches sérieuses pour tenter le reclassement de l'intéressée, le bilan 2003 ne suffisant pas à établir la nécessité de supprimer durablement un emploi ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si les difficultés économiques invoquées, qui doivent s'apprécier au niveau de l'entreprise, étaient de nature à constituer une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement litigieux, peu important leur origine, et si le reclassement était possible compte tenu des postes disponibles dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 août 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Elegant beauté.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui verser des dommages et intérêts à ce titre et d'AVOIR ordonné, si besoin, le remboursement par la SARL ELEGANT'BEAUTE aux organismes concernés des indemnités chômage payées à compter du jour du licenciement dans la limite de six mois d'ancienneté ;
AUX MOTIFS propres QU'au terme de développements sérieusement détaillés par son représentant, la SARL ELEGANT'BEAUTE prétend, au vu de la répartition du bilan de 2003, que les difficultés économiques provenaient exclusivement du centre CHALONS: résultat d'exercice négatif, charge excessive des salaires ; qu'il résulte toutefois de la profusion des attestations versées aux débats que l'employeur avait supprimé l'une des deux cabines de soins de CHALONS si bien que les clients devaient annuler des rendez-vous, engendrant de ce fait une diminution du chiffre d'affaires, que cette cabine a été réinstallée en novembre 2003 uniquement après le départ de Madame X..., qui avait revendiqué le respect des dispositions contractuelles préalablement à son licenciement (cf. notamment attestation de Madame Y... du 25/11/2003, de Madame Z... du 4/12/2003, de Madame A... du 21/11/2003, de Madame B... du 2/11/2003...) ; qu'il est ainsi établi, que la suppression du poste de Madame X... n'était pas directement causée par des difficultés économiques propres à CHALONS par rapport à TROYES, mais par une initiative interne à l'entreprise ; que c'est donc à juste titre, que le Conseil des Prud'hommes a considéré le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'à titre surabondant, la SARL ELEGANT'BEAUTE ne démontre pas avoir effectué des démarches sérieuses pour tenter le reclassement de l'intéressée, le bilan 2003 concernant les centres de CHALONS et de TROYES ne suffisant pas à établir la nécessité de supprimer durablement un emploi ; que si Madame X... a pu être employée comme vacataire notamment dans des crèches publiques, elle n'a toutefois pas retrouvé d'emploi à durée indéterminée depuis son licenciement ; qu'au vu de ces éléments et des justificatifs produits, le montant de son préjudice doit être fixé à la somme de 9.621,42 euros conformément au montant alloué par les premiers juges ;
AUX MOTIFS adoptés QUE la lettre de licenciement du 14 octobre 2003, dont les termes fixent les limites du litige, énonce notamment, les faits suivants : « Suite à 4e dépôt de bilan de l'année 2001, nous devons assurer la bonne exécution du plan de redressement de la société. Celui-ci est mis en péril par les mauvais résultats du Centre de Chalons en Champagne, le chiffre d'affaires étant inférieur aux charges fixes. Nous perdons depuis le début de l'année – 1.344 euros par mois, soit une perte totale à ce jour de 13.440 euros. Notre seule solution pour réduire ces pertes étant de baisser les charges fixes, nous sommes contraints de baisser ta masse salariale de l'entreprise en supprimant le poste d'esthéticienne à temps plein le centre de Troyes se suffisant à lui même, votre reclassement s‘est avéré impossible » ; que c'est à la date de la rupture du contrat que doit s'apprécier la cause du licenciement ; que par conséquent, peu importe que le plan de continuation homologué le 15 mai 2003 n'ait pas prévu la suppression d'un poste puisque c'est à la date du licenciement que doivent être constatées les difficultés invoquées par l'employeur ; qu'en l'espèce, ces difficultés sont établies par le simple fait que la société se trouvait en redressement judiciaire ; qu'elles doivent également être suffisamment importantes et durables pour justifier la suppression du poste de Madame Arminda X... ; que pour ce faire, l'employeur produit son bilan 2003 duquel il résulte que ses charges ont considérablement augmenté entre l'exercice 2002 et 2003, ce dont Madame Arminda X... ne saurait lui faire grief dès lors qu'elle n'établit pas en quoi cette augmentation serait artificielle et injustifiée et dès lors que le chef d'entreprise dispose d'un pouvoir exclusif de gestion ; qu'en revanche, ce bilan est insuffisant pour établir la réalité des pertes prétendument enregistrées par le centre de Chalons puisqu'il regroupe l'ensemble de l'activité de la société sans distinguer les pertes et profits réalisés par les centres de Chalons en Champagne et de Troyes ; que de plus, la perte mensuelle alléguée par l'employeur (- 1.344 euros) ne ressort d'aucune des pièces comptables produites ; que quant au graphique sensé établir l'ampleur des charges générées par le centre de Chalons, il est inopérant dès lors qu'il émane de l'employeur ; que par conséquent, même si le bilan 2003 mentionne un résultat net comptable de - 4.630 euros pour la SARL ELEGANT'BEAUTE, l'absence de distinction entre l'activité de ses deux centres ne permet pas d'en déduire que ses difficultés seraient davantage imputables au centre de Chalons ni qu'elles seraient suffisamment importantes et durables pour justifier la suppression du poste de Madame X... ; qu'ainsi, faute pour la société de produire les éléments permettant de vérifier la réalité du motif économique avancé, le licenciement de Madame Arminda X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que par voie de conséquence, l'examen de l'éventuel non respect de l'obligation de reclassement et des critères d'ordre devient sans objet ; que sur les conséquences de l'absence de cause réelle et sérieuse ; qu'en raison de l'irrégularité de son licenciement, Madame Arminda X... peut prétendre à l'indemnité compensatrice de délai-congé, aux congés payés y afférents, à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et à l'octroi de dommages intérêts ; qu'en l'espèce, seuls sont demandés des dommages intérêts pour licenciement abusif ; que compte tenu de l'âge de Madame Arminda X..., de son ancienneté, du fait qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi le préjudice subi du fait de la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail peut être estimé à 6 mois de salaire, soit la somme de 1.603,57 euros x 6 mois 9.621,42 euros ; que par application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, il convient d'ordonner, si besoin est, le remboursement par la société ELEGANT'BEAUTE aux organismes concernés des indemnités chômage payées à Madame Arminda X... à compter du jour de son licenciement et dans la limite de six mois d'ancienneté ;
ALORS QU'il appartient au juge prud'homal saisi d'un différend né à l'occasion d'un licenciement pour motif économique de déterminer si ce motif répond aux exigences de l'article L. 321-1 du Code du travail, et non d'apprécier les choix économiques qui ont conduit l'employeur à engager une telle procédure ; que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la suppression du poste de la salariée était due non pas directement à des difficultés économiques, mais à une initiative interne de l'employeur ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel s'est indûment immiscée dans les choix de gestion de l'employeur et partant a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
ALORS surtout QUE les difficultés économiques s'apprécient au niveau de l'entreprise ; que les juges du fond qui avaient constaté l'existence de difficultés économiques au niveau de la société ELEGANT'BEAUTE révélées notamment par sa mise en redressement judiciaire et un résultat net comptable négatif ne pouvaient valablement déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse au prétexte qu'il n'était pas établi que ces difficultés étaient imputables à l'établissement dans lequel travaillait cette dernière ; qu'en se déterminant comme ils ont fait, les juges du fond ont tiré des conséquences erronées de leurs propres constatations et partant violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
ALORS encore QUE le juge saisi d'une contestation portant sur le respect de l'obligation de reclassement prévue à l'article L. 321-1 du Code du travail doit rechercher si l'employeur a bien réalisé des recherches sérieuses de reclassement avant de licencier le salarié ; que pour constater le non respect de l'obligation de reclassement, la Cour d'appel s'est bornée à relever que la nécessité de supprimer durablement le poste de la salariée n'était pas établie ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié faute de poste disponible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article susvisé ;Moyen produit au pourvoi incident par Me C..., avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mademoiselle X... relatives aux repos compensateurs et aux rappels de prime de responsabilité ;
AUX MOTIFS QUE :
Attendu qu'abstraction faite de la question de l'annualisation du temps de travail, la production des décomptes ainsi que des carnets de rendez vous ne suffit pas à établir l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées dont Madame X... revendique aujourd'hui le paiement, étant précisé :
- que cette dernière ne justifie pas avoir effectué la demande préalable prévue dans l'avenant du 26 juin 2000,
- et que l'employeur a effectivement réglé certaines heures supplémentaires dont la réalité est incontestable, comme le révèle la lecture des bulletins de paie ;
Attendu qu'il convient en conséquence de rejeter la demande au titre du paiement des heures supplémentaires ; qu'il y a lieu, au vu des justificatifs produits, de rejeter corrélativement la demande au titre des repos compensateurs ;
Attendu que si la rémunération contractuelle ne peut en principe être modifiée sans l'accord du salarié, il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'ordonner le versement de primes de responsabilités, lesquelles ont effectivement été versées au vu des justificatifs produits ;
Attendu qu'en conséquence, le jugement du Conseil des Prud'hommes doit être confirmé dans son intégralité ;
ALORS QUE l'exécution d'heures supplémentaires ouvre droit à un repos compensateur ; qu'après avoir relevé que l'employeur avait réglé certaines heures supplémentaires, la Cour d'appel devait rechercher si des repos compensateurs restaient dus ; qu'en n'effectuant pas cette recherche, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et a violé l'article L. 3121-27 du Code du travail (ancien art L. 212-5-1) ;
ALORS QU'une prime conventionnelle ne peut être intégrée dans la rémunération contractuelle du salarié sans son accord ; que la Cour d'appel a considéré que si la rémunération contractuelle ne peut en principe être modifiée sans l'accord du salarié, il n'y a pas lieu, en l'espèce d'ordonner le versement de primes de responsabilités, lesquelles ont été effectivement versés au vu des justificatifs produits ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 2212-1 du Code du travail (ancien article L. 131-2).
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