Tribunal Administratif de Toulouse, 23 octobre 2024. 2405584
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2405584
Date de décision :
23 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu'elle est tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2023, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié à M. B le 29 décembre 2023, à l'adresse connue de la préfecture, figurant sur la demande de renouvellement du titre de séjour datée du 21 septembre 2023. Le pli n'ayant pas été retiré au service postal, et a été retourné en préfecture le 16 janvier 2024, avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". Si le requérant soutient que l'arrêté ne lui aurait pas été notifié du fait de son changement d'adresse, il fournit une attestation d'hébergement à une autre adresse, datée du 7 décembre 2022, soit antérieurement à sa demande de renouvellement de titre de séjour datée du 21 septembre 2023. En outre, l'intéressé produit des documents qui lui ont été envoyés et attestant de sa nouvelle adresse. Toutefois, M. B n'établit pas qu'il aurait informé les services de la préfecture de ce changement d'adresse et/ou qu'il aurait accompli les diligences nécessaires permettant d'assurer le suivi de son courrier. Dans ces conditions, la présente requête enregistrée au greffe du tribunal le 11 septembre 2024 est tardive et par suite, irrecevable. Dès lors, elle doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 23 octobre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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