Texte intégral
N° RG 23/01765 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LZ6F
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS
Me Cyrielle DELBE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 12/05064)
rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 12 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 05 mai 2023 et assignation à jour fixe du 26 avril 2023
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS CEGC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. [W] [X]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
Mme [J] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentés par Me Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. MY MONEY BANK Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Cyrielle DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me François VERRIELE avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 septembre 2023 fixée par ordonnance en date du 26 avril 2023 de monsieur le premier président de la cour d'appel de céans Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [X] et Mme [J] [Y] épouse [X] ont accepté le 5 juin 2007 l'offre de prêt émise le 23 mai 2007 par GE Money Bank (désormais dénommée My Money Bank) d'un montant de 316.041€ remboursable en 324 mensualités, les 24 premières au taux fixe de 4,25 % hors assurance et les 300 suivantes au taux annuel révisable indexé sur l'indice Euribor 1 mois outre composante fixe de 2 % et taux effectif global de 4,875 % ; ce prêt était destiné à financer l'acquisition en l'état futur d'achèvement de plusieurs lots de copropriété à usage locatif à [Localité 10] dans le cadre du programme immobilier de défiscalisation développé par la société Apollonia (acquisition de biens immobiliers à visée locative permettant de bénéficier du régime fiscal des loueurs en meublé non professionnels).
Ce prêt était cautionné par la société SACCEF aux droits et actions de laquelle se trouve désormais la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (la CEGC).
Une instruction pénale a été ouverte ultérieurement du chef notamment d'escroqueries à l'encontre de la société Apollonia et des autres intervenants à l'opération de défiscalisation (notaires, banques ') par plusieurs investisseurs au nombre desquels M. et Mme [X]. Une action en responsabilité civile a été également initiée par ceux-ci le 26 novembre 2009 à l'égard des mêmes parties devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Le remboursement du prêt n'étant pas honoré, la déchéance du terme a été prononcée par GE Money Bank le 22 décembre 2009 après mises en demeure du 7 décembre 2009 ; la CEGC a réglé à cette dernière, au titre de son engagement de caution, la somme de 320.368,15€.
Après vaine mises en demeure de payer adressées le 9 février 2010, la CEGC a, par acte extrajudiciaire du 14 juin 2010, assigné devant le tribunal de grande instance de Grenoble M. et Mme [X] pour les voir condamnés solidairement à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire diverses sommes sur le fondement de l'article 2305 du code civil dans sa version alors applicable.
Par arrêt du 15 octobre 2012, la cour d'appel de céans a infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 novembre 2011 ayant fait droit à l'exception de connexité de M. et Mme [X].
Le juge de la mise en état , par ordonnance du 14 décembre 2021, a débouté M. et Mme [X] de leur incident aux fins de sursis à statuer comme étant irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal précité devenu tribunal judiciaire de Grenoble a :
prononcé le sursis à statuer dans l'instance opposant la CEGC à M. et Mme [X] dans l'attente de la décision du tribunal correctionnel de Marseille,
réservé l'ensemble des demandes.
La CEGC a été autorisée par ordonnance du 26 avril 2023 rendue par le premier président, à relever appel de ce jugement ordonnant le sursis à statuer et à assigner à jour fixe My Money Bank ainsi que M. et Mme [X] pour l'audience du 3 juillet 2023, renvoyée au 25 septembre 2023 à 14 heures.
Les assignations à jour fixe ont été déposées au greffe les 2 et 5 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions n°2 déposées le 18 septembre 2023, la CEGC demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le sursis à statuer dans l'instance opposant l'appelante,My Money Bank et M. et Mme [X] dans l'attente de la décision du tribunal correctionnel de Marseille, et réservé l'ensemble des demandes,
déclarer M. et Mme [X] irrecevables et à tout le moins infondés en leur demande de sursis à statuer,
dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
évoquer au fond et vu l'article 2305 du code civil,
à titre principal,
débouter M. et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes, fin de non-recevoir, et moyens de défense,
condamner solidairement M. et Mme [X] à lui payer la somme de 320.368,15 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2010,
à titre subsidiaire, si la présente juridiction venait soit à considérer que le formalisme légal applicable aux financements octroyés par My Money Bank n'a pas été respecté ; soit à constater l'existence de divergences entre un document ou justificatif remis par l'emprunteur et l'information transmise par la requise à la concluante dans les conditions contractuelles prescrites à l'article 6.1 ; ou à considérer que les recours de la concluante sont impossibles du fait du préteur ou de tout manquement directement imputable à celui-ci ; ou d'une perte des droits à recours de la concluante,
condamner My Money Bank à lui restituer la somme de 320.368,15€, outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2010 ces derniers se capitalisant conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
condamner My Money Bank à la relever et garantir indemne de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
en tout état de cause, en cas de réduction de son recours contre M. et Mme [X],
condamner My Money Bank à lui payer une somme équivalente à la différence entre la condamnation à intervenir contre les susnommés et celle de 320.368,15 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2010 et capitalisation annuelle, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
condamner solidairement M. et Mme [X] et tout succombant à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais hypothécaires distraits au bénéfice de Me Grimaud Lexavoué Grenoble Avocat, sur son offre de droit.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 septembre 2023, My Money Bank demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé un sursis à statuer comme irrecevable et infondé,
débouter M. et Mme [X]
de leur demande au titre d'une absence d'intérêt à agir de la CEGC,
de leur demande d'annulation du prêt comme irrecevable et infondée,
de leur demande de déchéance des intérêts conventionnels au titre de la contestation du TEG comme irrecevable et infondée,
de leur demande de déchéance des intérêts conventionnels au titre du formalisme des articles L 312-7 et suivants du code de la consommation comme irrecevable et infondée,
de leur appel en garantie comme infondée,
de leur demande de dommages et intérêts comme infondée,
de toutes leurs fins, prétentions et demandes,
condamner solidairement M. et Mme [X] à lui payer une indemnité de 6.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes aux dépens qui seront recouvrés par Me Cyrielle Delbé dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 8 septembre 2023 sur le fondement des articles 4 du code de procédure pénale, 10,1108 et suivants, 1131, 1134 et suivants, 1161, 1249 et suivants, 1382,1384,1689, 1984, 1907 et suivants, 2222 et suivants, 2308 alinéa 2, 2289 du code civil, 9, 11, 12, 15, 31, 52 ; 73, 74, 138, 312, 423, 427, 700, 771 et 775 du code de procédure civile, L.19-2, L.214-42-1 et suivants, L.214-43 et suivants, L.214-49-6 et suivants, L.341-8 et suivants, D.214-102, L.519-1 et suivants du code monétaire et financier, L.121-21 et suivants, L.120-1, L. 213-1, L.137-2, L.312-7, L. 312-10, L.312-27, L. 312-34, L. 313-1 et suivants et R.313-1 du code de la consommation, 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, ainsi que le décret du 26 novembre 1971 et le décret du 31 juillet 1992, M. et Mme [X] qui entendent se voir juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions, sollicitent que la cour :
à titre principal, vu l'article L312-10 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l'offre litigieuse,
annule les offres de prêt de My Money Bank du 25 mai 2007 de 316.041 € ;
subsidiairement, déboute la CEGC de ses demandes au titre des intérêts conventionnels et indemnité de résiliation,
à titre subsidiaire,
prononce la déchéance du droit aux intérêts de My Money Bank et par suite de la CEGC pour inexactitude du TEG,
juge que la créance de la CEGC n'est dès lors ni liquide, ni certaine, ni exigible,
juge qu'une information pénale est en cours à l'encontre d'Apollonia et de tous les autres, notamment des chefs de faux en écritures, y compris de faux en écritures publiques, laquelle a donné lieu à la mise en examen et à l'incarcération de trois notaires rédacteurs des actes,
juge irrégulières les mentions contenues dans l'acte de prêt et la procuration,
juge le TEG irrégulier,
juge que la violation du délai Scrivener est ici acquise,
juge que les dispositions du code monétaire et financier notamment en ses articles L.519- 1 et suivants ont été violées,
juge que les dispositions du code de la consommation notamment en ses articles L.121-21et suivants, L.312 et suivants, L.313 et suivants ont été violées,
en conséquence, ordonne la déchéance du droit aux intérêts de l'emprunt,
juge dès lors que la créance de la CEGC n'est dès lors ni liquide, ni certaine ni exigible,
juge que My Money Bank n'a pas respecté son obligation de mise en garde,
juge que l'acte à l'origine des poursuites de la banque est frauduleux,
juge que leur consentement à l'acte donné n'était en rien un consentement éclairé.
juge illicite la cause du contrat de prêt en débat,
déboute la CEGC et My Money Bank de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
subsidiairement sur ce point :
ordonne alors à tout le moins la déchéance du droit aux intérêts de la banque au visa des dispositions de la loi Scrivener et comme encore eu égard à l'existence d'un TEG erroné au contrat de prêt,
en tout état de cause,
condamne la CEGC et My Money Bank solidairement à leur payer 313.000€ à titre de dommages et intérêts,
ordonne la compensation éventuelle entre leur créance et celle de la CEGC,
condamne My Money Bank à les relever et garantir des conséquences de toutes condamnations à intervenir qui seraient prononcées à leur encontre,
déboute la CEGC et My Money Bank de leur demande de capitalisation des intérêts,
juge que les actes de prêts à l'origine des poursuites de la CEGC sont frauduleux,
juge que la CEGC a perdu tout recours à leur encontre,
juge dès lors que la CEGC n'a pas intérêt pour agir,
déboute la CEGC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
condamne encore la CEGC et My Money Bank à leur verser une somme de 6.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne la CEGC et My Money Bank aux entiers dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que le dispositif des premières et dernières conclusions de M. et Mme [X], intimés, ne comporte pas demande de confirmation du jugement, ou d'appel incident, de sorte que la cour n'est saisie que de la demande d'infirmation du jugement sollicitée par l'appelante et à titre d'appel incident par l'intimée My Money Bank.
Sur le sursis à statuer
Il résulte des dispositions de l'article 789 1° (dans sa rédaction issue du décret no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 4-I, en vigueur le 1er janv. 2020) du code de procédure civile, que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge (de la mise en état).
Selon l'article 799 alinéa 5 du code de procédure civile, le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
La demande de sursis à statuer, qui est une exception de procédure, a été formée par M. et Mme [X] dans leurs conclusions de fond déposées en première instance le 16 mars 2022 (mais déjà soutenue avant toute défense au fond dans leurs premières conclusions), soit bien avant l'ordonnance de clôture intervenue ultérieurement le 10 mai 2022 fixant la date de dépôt des dossiers des avocats jusqu'au 1er septembre 2022 et la fixation de l'affaire à plaider à l'audience du19 septembre 2022.
C'est donc à bon droit que la CEGC et My Money Bank soutiennent l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer présentée par M. et Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Grenoble au motif que cette exception de procédure relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état ; les premiers juges ne pouvaient pas utilement exciper d'un élément nouveau intervenu depuis le dessaisissement du juge de la mise en état, à savoir l'audiencement de l'instance pénale devant le tribunal correctionnel de Marseille à une audience du 9 septembre 2022, alors même que cet audiencement résulte de l'ordonnance de non-lieux partiels, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction le 15 avril 2022 et notifiée aux parties le 25 mai 2022, soit bien avant le dessaisissement du juge de la mise en état à compter du 1er septembre 2022.
Sans plus ample discussion, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de sursis à statuer de M. et Mme [X] alors que celle-ci était irrecevable.
Sur l'évocation au fond
Selon l'article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction(').
Contrairement à l'effet dévolutif de l'appel lui faisant obligation de statuer sur les éléments du litige tranchés par le juge de première instance qui lui sont déférés, l'évocation reste pour la cour une simple faculté, même en présence d'un appel autorisé d'un jugement de sursis à statuer et même si ce sont les parties qui ont sollicité l' évocation.
Outre que le sursis à statuer ne constitue pas une mesure d'instruction et ne met pas fin à l'instance au sens de l'article 568 précité, il n'y a pas lieu à évocation laquelle porte atteinte au principe du double degré de juridiction, la relative complexité de l'affaire motivant au contraire un premier examen par la juridiction de première instance.
Sur les mesures accessoires
Parties succombantes sur le sursis à statuer, M. et Mme [X] sont condamnés aux dépens d'appel.Ils sont dispensés en équité de verser des indemnités de procédure aux autres parties, étant eux-mêmes déboutés de ce chef de réclamation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a réservé l'ensemble des demandes des parties,
Statuant à nouveau,
Dit irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par M. [W] [X] et Mme [J] [Y] épouse [X] devant le tribunal judiciaire de Grenoble,
Dit n'y avoir lieu à évocation,
Renvoie en conséquence les parties à ressaisir le tribunal judiciaire de Grenoble,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [X] et Mme [J] [Y] épouse [X] aux dépens d'appel avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT