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Cour de cassation, 07 avril 2009. 08-12.403

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.403

Date de décision :

7 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que pour exploiter des liaisons avec la Corse, la société Kyrnair s'est installée sur l'aérodrome de Hyères-le-Palyvestre, géré par la chambre de commerce et d'industrie du Var (la CCI) ; qu'estimant que les prestations d'assistance en escale fournies par la CCI étaient d'un coût excessif, elle a sollicité de celle-ci la possibilité de pratiquer l'auto-assistance ; que cette demande, présentée le 27 novembre 1992, ne lui a été accordée, après plusieurs refus, que le 24 janvier 1995 ; que le plan de continuation de la société Kyrnair mise en redressement judiciaire le 29 mai 1995 a été résolu et la liquidation judiciaire prononcée par jugement du 11 octobre 1999 ; que M. X..., liquidateur judiciaire, a assigné la CCI en indemnisation ; Sur le premier moyen : Attendu que la CCI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Kyrnair une somme de 129 429,41 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que le droit pour les transporteurs aériens de pratiquer librement l'auto-assistance en escale n'a été légalement consacré qu'à compter du 1er janvier 1998 ; qu'avant cette date, le gestionnaire pouvait refuser à un transporteur la possibilité de s'auto-assister, sauf à ce que ce dernier démontre que cette décision procédait de la mauvaise foi ou d'un abus de droit de son cocontractant ; qu'en déduisant le caractère abusif du refus opposé par la CCI, du 25 avril 1992 au 10 août 1994, à la demande de la société Kyrnair de s'auto-assister, de la seule évolution de la position de la CCI et de sa décision, au terme de deux ans de négociations, d'accorder à la société Kyrnair le droit de s'auto-assister, les juges du fond, qui n'ont pas caractérisé la mauvaise foi ou l'abus de droit de la CCI, ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 1er du décret n° 98-7 du 5 janvier 1998 ; 2°/ qu'en retenant, par motifs implicitement adoptés, que la CCI ne démontrait ni l'existence d'un danger lié à la circulation aérienne, ni l'insuffisance des infrastructures de nature à justifier son refus d'accorder à la société Kyrnair le droit de s'auto-assister, quand il appartenait à cette dernière de démontrer que le refus opposé par la CCI était fautif, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; 3°/ que le demandeur en réparation a la charge d'établir l'existence et l'étendue de son préjudice ; qu'en retenant que la CCI n'établissait pas le caractère proportionnel des taxes encaissées aux prestations délivrées, quand il revenait à la société Kyrnair d'établir que le montant de ces taxes était supérieur au coût qu'auraient eu ces prestations en cas d'auto-assistance, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; 4°/ qu'en retenant que le coût unitaire d'assistance auquel la société Kyrnair aurait pu prétendre si elle s'était auto-assistée était de 36,89 euros, sans préciser sur quels éléments de preuve ils se fondaient pour retenir cette évaluation, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que la société Kyrnair a formé des demandes pour obtenir le droit de s'auto-assister dès le 25 avril 1992 qu'elle a réitérées à plusieurs reprises et que la CCI s'y est toujours opposée de façon très laconique jusqu'au 10 août 1994 ; que l'arrêt constate ensuite que le 30 juin 1994, la direction de l'aviation civile du Sud-Est, saisie par la société Kyrnair, a indiqué que le principe était le droit pour une compagnie aérienne de s'assister elle-même sur un aéroport et qu'un refus ne pouvait être opposé que pour des raisons de sécurité de la circulation aérienne ou à cause d'un manque de surface ou d'un refus d'acquitter les redevances afférentes à l'exploitation ; que l'arrêt relève encore que par courrier du 18 juillet 1994, la CCI a répondu à la société Kyrnair que toute compagnie aérienne était en droit de s'auto-assister mais que le manque de locaux et de surface, ajouté au fait qu'une longue période de travaux allait commencer, ne permettait pas de répondre favorablement à sa demande puis que, par une nouvelle lettre du 10 août 1994, la CCI est revenue sur cette décision sans indiquer les raisons de cette volte-face, demandant aux représentants de la société Kyrnair de lui communiquer un certain nombre d'informations et les avisant qu'elle aurait alors tous les éléments pour leur établir la convention correspondant à leurs demandes ; que l'arrêt retient enfin que de cette chronologie il ressort que la CCI savait parfaitement que les moyens d'ordre très général allégués pour refuser la demande de la société Kyrnair étaient fallacieux puisqu'elle a renoncé à les invoquer dès lors qu'il y a eu intervention de la direction de l'aviation civile lui rappelant les principes en la matière ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, la cour d'appel a pu estimer que le caractère abusif du refus opposé par la CCI pendant près de trois ans à la société Kyrnair de s'auto-assister était établi ; Attendu, en second lieu, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, à savoir les tableaux et factures produits par la CCI, les attestations communiquées en demande et les décomptes précis des surcoûts supportés par la société Kyrnair établis par M. X..., la cour d'appel a évalué le préjudice sans encourir les griefs des troisième et quatrième branches ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 621-24 et L. 621-43 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que pour ordonner la compensation entre les sommes dues par la CCI à la société Kyrnair et la créance de cette dernière à concurrence de la seule somme de 18 423,53 euros, l'arrêt retient que la CCI justifie d'une créance admise définitivement au passif du redressement judiciaire de la société Kyrnair mais à la seule hauteur de 18 423,53 euros ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en compte comme elle y était invitée la créance déclarée par la CCI au passif de la liquidation judiciaire, la cour d'appel, qui devait apprécier si les conditions de la compensation fondée sur la connexité entre cette créance et la dette de la CCI étaient réunies, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la compensation entre les sommes dues par la CCI en exécution de l'arrêt et sa créance admise au passif de la société Kyrnair à hauteur de la somme de 18 423,53 euros, l'arrêt rendu le 18 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la CCI du Var aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat aux Conseils pour la chambre de commerce et d'industrie du Var PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CCI du Var à payer à la société Kyrnair une somme de 129.429,41 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 1134 alinéa 3 du code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que Me X... reproche à la Chambre de commerce et d'industrie du Var avec laquelle la SARL Kyrnair avait souscrit un contrat obligatoire puisque celle-ci était seule titulaire du service public consistant en l'exploitation commerciale de la zone civile de l'aérodrome de Hyères-le-Palyvestre, de lui avoir abusivement refusé le droit à s'auto assister durant trois années ; qu'il justifie des demandes formées à ce titre dès le 25 avril 1992 et réitérées à plusieurs reprises à laquelle la Chambre de commerce et d'industrie s'est toujours opposée, et ce de façon très laconique jusqu'au 10 août 1994 ; qu'ainsi par courrier du 18 juillet 1994, le Directeur des Affaires techniques pour la Chambre de commerce et d'industrie du VA a répondu aux gérants de la SARL Kyrnair : « c'est avec beaucoup d'attention que j'ai pris connaissance de votre courrier en date du 6 juillet (1994) par lequel vous me demandez d'assurer pour votre propre compte l'assistance en piste sur notre aéroport. Comme vous le savez, toute compagnie aérienne est en droit de s'auto assister. L'aéroport de Toulon-Hyères ne réunit pas les conditions requises qui pourraient vous permettre d'assurer pareilles prestations. En effet, le manque de locaux et de surface, ajouté au fait que nous allons entrer dans une longue période de travaux ne nous permet pas de répondre favorablement à votre demande » ; que néanmoins après saisine de la Direction de l'Aviation Civile du Sud-Est par la SARL Kyrnair qui confirmait que le principe était le droit pour une compagnie aérienne de s'assister elle-même sur un aéroport et qu'un refus ne pouvait être opposé que pour des raisons de sécurité de la circulation aérienne ou à cause d'un manque de surface ou d'un refus d'acquitter les redevances afférentes à l'exploitation (cf le courrier de la Direction de l'Aviation Civile du Sud-Est en date du 20 juin 1994), la Chambre de commerce et d'industrie du Var est revenue sur cette décision sans indiquer les raisons de cette volte-face ; qu'ainsi, par un nouveau courrier en date du 10 août 1994, le même Directeur des affaires techniques pour la Chambre de commerce et d'industrie du Var a indiqué aux représentants de la SARL Kyrnair : « j'ai bien reçu votre courrier du 4 août 1994 m'informant de votre intention de mettre en place votre assistance totale sur l'aéroport de Toulon-Hyères, à compter du 10 août 1994. Cependant, avant de mettre en place cette auto assistance, vous devez nous communiquer un certain nombre d'éléments qui nous sont nécessaires pour assurer une bonne gestion de la plate-forme (surface et emplacement des terrains, nécessaires, utilisation éventuell des moyens d'accès en zone réservée, etc…). Ceci pourrait se faire au cours d'une réunion, sur rendez-vous à votre convenance, dans nos locaux. Nous aurions alors tous les éléments pour vous établir la convention correspondant à vos demandes » ; que c'est dans ces conditions qu'une convention portant autorisation auto assistance a pu être signée entre la Chambre de commerce et d'industrie du Var et la SARL Kyrnair le 24 janvier 1995 pour les prestations d'assistance en escale telles qu'énumérées par l'annexe A du contrat-type d'assistance au sol AHM rédigé par l'IATA à l'exception de celles définies à l'article 5 ; que de cette chronologie, il ressort : -que la chambre de commerce et d'industrie du Var savait parfaitement que la réglementation alors applicable permettait à la SARL Kyrnair de pratiquer auto assistance ; -que les moyens d'ordre très général allégués pour lui refuser étaient parfaitement fallacieux puisqu'elle a renoncé à les invoquer dès lors qu'il y a eu intervention de la Direction de l'Aviation Civile lui rappelant les principes en la matière ; que le caractère abusif du refus opposé pendant près de trois ans à la SARL Kyrnair de auto assister est donc parfaitement établi ; que Me X... a procédé à un décompte précis des surcoûts supportés par la SARL Kyrnair du fait de l'impossibilité pour elle de s'auto assister pendant la période du 1er avril 1992 au 4 janvier 1995. Il en résulte que son préjudice ressort à la somme de 129.429,51 euros, retenue par le premier juge au titre du préjudice ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE de manière liminaire, il convient de relever à la lecture des pièces communiquées que la CCIV ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le refus opposé durant vingt-six mois à la compagnie Kyrnair quant à son auto-assistance en escale était nécessité par des raisons de sécurité ou de place géographique ; qu'en effet, quant au premier moyen, le courrier adressé le 30 juin 1994 par la Direction de l'Aviation Civile du Sud-Est à la CCIV révèle que tien n'interdisait le détachement de la Kyrnair, la CCIV ne justifiant pas de l'existence d'un danger lié à la circulation aérienne qui surgirait du fait de l'auto-financement de son usager ; que d'ailleurs l'article 9 de la Convention de l'aviation civile autorise expressément l'auto-assistance en escale ; que sur le deuxième moyen, la défenderesse ne prouve pas plus que les infrastructures étaient limitées et interdisaient qu'il soit fait droit à al demande de la compagnie aérienne, l'auto assistance ne nécessitant qu'un emplacement « non couvert » de trente mètres carrés destiné au stockage du matériel et situé hors de l'aéroport ; que d'ailleurs, le 4 janvier 1995, la CCIV a fini par accepter de signer avec la compagnie Kyrnair une convention d'auto-assistance ; qu'aucune pièce versée aux débats ne met en évidence la « lenteur » invoquée en défense à l'encontre de Kyrnair dans les pourparlers engagés entre les parties dès 1992, les multiples correspondances adressées pendant deux ans par l'usager à la CCIV manifestant au contraire son empressement à se détacher du délégataire quant au financement de l'assistance des pistes et de l'aéroport ; que le comportement abusif de la CCIV est constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, dès lors qu'il est établi qu'il a occasionné un préjudice financier à la compagnie aérienne, en lui faisant supporter pendant plus de deux années après qu'elle en ait fait la demande, et sans justification, l paiement de redevances au tarif prohibitif et arbitraire, contribuant à l'enrichissement du délégataire ; qu'il résulte de la comparaison effectuée entre les tableaux et factures produits par la CCIV, d'une part, et les attestations communiquées en demande, d'autre part, que le coût unitaire d'assistance auquel Kyrnair aurait pu prétendre du 1er avril 1992 au 4 janvier 1995 était de 36,89 euros, alors que les frais exposés à ce titre, tels que facturés par la défenderesse, se sont élevés à la somme de 115,59 euros ; que la CCIV ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère proportionnel des taxes encaissées aux prestations délivrées ; que par suite la perte subie par la société Kyrnair durant les trois années concernées peut être chiffrées à la somme totale de 129. 429,51 euros, aucun élément de comparaison ou de contestation n'étant versés aux débats en défense ; 1) ALORS QUE le droit pour les transporteurs aériens de pratiquer librement l'auto-assistance en escale n'a été légalement consacré qu'à compter du 1er janvier 1998 ; qu'avant cette date, le gestionnaire pouvait refuser à un transporteur la possibilité de s'auto-assister, sauf à ce que ce dernier démontre que cette décision procédait de la mauvaise foi ou d'un abus de droit de son cocontractant ; qu'en déduisant le caractère abusif du refus opposé par la CCI du Var, du 25 avril 1992 au 10 août 1994, à la demande de la société Kyrnair de s'auto-assister, de la seule évolution de la position de la CCI et de sa décision, au terme de deux ans de négociations, d'accorder à la société Kyrnair le droit de s'auto-assister, les juges du fond, qui n'ont pas caractérisé la mauvaise foi ou l'abus de droit de la CCI du Var, ont privé leur décision de base légale au regard de les articles 1134 du code civil et 1er du décret n°98-7 du 5 janvier 1998 ; 2) ALORS QU'en retenant, par motifs implicitement adoptés, que la CCI du Var ne démontrait ni l'existence d'un danger lié à la circulation aérienne, ni l'insuffisance des infrastructures de nature à justifier son refus d'accorder à la société Kyrnair le droit de s'auto-assister, quand il appartenait à cette dernière de démontrer que le refus opposé par la CCI du Var était fautif, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; 3) ALORS QUE le demandeur en réparation a la charge d'établir l'existence et l'étendue de son préjudice ; qu'en retenant que la CCI du Var n'établissait pas le caractère proportionnel des taxes encaissées aux prestations délivrées, quand il revenait à la société Kyrnair d'établir que le montant de ces taxes était supérieur au coût qu'auraient eu ces prestations en cas d'auto assistance, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; 4) ALORS QU'en retenant que le coût unitaire d'assistance auquel la société Kyrnair aurait pu prétendre si elle s'était auto-assistée était de 36,89 euros, sans préciser sur quels éléments de preuve ils se fondaient pour retenir cette évaluation, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la compensation entre les sommes dues par la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var en exécution de la présente décision et sa créance admise au passif de la SARL Kyrnair à hauteur de la somme de 18.423,53 euros ; AUX MOTIFS QUE la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var justifie d'une créance admise définitivement au passif de la SARL Kyrnair mais à la seule hauteur de 18.423,53 euros (cf ordonnance du juge-commissaire en date du 16 avril 1997) ; qu'en conséquence, du fait de leur connexité, il y a lieu d'ordonner la compensation entre cette créance et les sommes mises à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie du Var en exécution de la présente décision ; ALORS QUE l'ouverture d'une procédure collective, si elle emporte interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, ne fait pas obstacle au paiement par compensation des créances connexes, dès lors que ces créances ont été déclarées au passif de la procédure et qu'elles sont certaines, liquides et exigibles antérieurement à cette ouverture ; que le défaut d'admission de la créance ne fait pas obstacle à la compensation, en particulier lorsqu'il n'a pas été procédé à la vérification des créances chirographaires en l'état de l'impécuniosité de la procédure ; que la CCI du Var demandait la compensation entre les condamnations qui seraient le cas échéant prononcées à son encontre, et la créance chirographaire de 1.237.929,29 francs déclarée par ses soins et ayant fait l'objet, le 15 mars 2004, d'un certificat d'irrecouvrabilité par Me X... es qualités ; qu'en limitant l'étendue de la compensation au montant de la créance admise au passif de la société Kyrnair dans le cadre du plan de continuation, les juges du fond ont violé les articles L. 621-24 et L. 621-43 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005.

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