Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Doris BREIT
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02621 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LAQ4
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 12 Novembre 2024,
Nous, Doris BREIT, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de M. [F] [J], interprète en Arabe,
assermenté,
Vu la décision du PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[R] [S]
né le 07 Février 1977 à [Localité 1] / ALGERIE
de nationalité Algérienne
Notifiée à l'intéressé(e) le :
8 novembre 2024
à
06:30
Vu la requête du PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
- la personne retenue, assistée de Me Julie FROESCH, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative, sollicitant à titre subsidiaire une assignation à résidence judiciaire ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture du TERRITOIRE DE BELFORT est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [Z] [G] régulièrement déléguée par arrêté du 31 mai 2023 publié le 1er juin 2023 ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
Attendu que Monsieur [R] [S], de nationalité algérienne, a fait l'objet d’un arrêté d’expulsion en date du 25 octobre 2024 notifié le 8 novembre 2024, d’un arrêté fixant le pays de renvoi du 25 octobre 2024, notifié le 8 novembre 2024 et d’un arrêté de placement en rétention administrative du 8 novembre 2024, notifié le même jour, suite à la visite domiciliaire autorisée par la Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Belfort du 7 novembre 2024 ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 48 heures suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Qu’en effet, il ne dispose pas d’un document de voyage en cours de validité, indiquant avoir perdu son passeport ; qu’une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités algériennes le 8 novembre 2024, le vol qui lui avait été réservé pour le 12 novembre 2024 ayant été annulé ;
Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA ;
Attendu en l’espèce que Monsieur [R] [S] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’il ne justifie pas d’un passeport en cours de validité ni d’une adresse stable alors que l’ordonnance du 7 novembre 2024 prévoit l’intervention à quatre adresses différentes ; que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du ceseda ;
Qu' il ne justifie pas avoir remis son passeport aux services de police contre récépissé ;
Qu'il ne peut justifier d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France ;
Qu'il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-15 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, de sorte qu'il ne peut bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire ;
Qu'il a par ailleurs à cette audience contesté la mesure d’éloignement indiquant être en France depuis 10 ans et avoir 3 enfants qu’il ne peut voir qu’auprès d’une association suite à sa séparation ;
Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [R] [S] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu'une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à prévenir ce risque de fuite ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire présentée pour le compte de Monsieur [R] [S] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [R] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
12 novembre 2024
inclus
jusqu’au
7 décembre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT+
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Novembre 2024 à 11h23.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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