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Cour de cassation, 09 décembre 1998. 96-43.280

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.280

Date de décision :

9 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Limoges (Section industrie), au profit de la société Peinture et décor, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Peinture et décor, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles VIII-15 et VIII-13 de la convention collective nationale du bâtiment ; Attendu que M. X... a été embauché, le 19 novembre 1987, par la société Peinture et décor en qualité d'ouvrier peintre ; qu'il bénéficie du régime des petits déplacements prévu par le titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 ; qu'estimant ne pas avoir perçu les indemnités de repas qui lui étaient dues, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud'hommes énonce que l'indemnité de repas est versée au salarié lorsqu'il est dans l'impossibilité de prendre son repas à son domicile, en fonction notamment de l'éloignement du chantier et du temps accordé pour la coupure du déjeuner et que M. X... disposait de 2 h 15 pour déjeuner et travaillait sur des chantiers situés à faible distance de son domicile ; Attendu, cependant, qu'il résulte des articles VIII-15 et VIII-13 de la convention collective que l'indemnité de repas n'est pas due seulement lorsque l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ou qu'un restaurant d'entreprise existe sur le chantier ou que le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas, et que le montant de l'indemnité de repas est le même pour toutes les zones concentriques ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater que le salarié prenait son repas à sa résidence habituelle, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mai 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Poitiers ; Condamne la société Peinture et décor aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Peinture et décor ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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