Cour de cassation, 24 janvier 2019. 18-11.351
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.351
Date de décision :
24 janvier 2019
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CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10022 F
Pourvoi n° K 18-11.351
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Jacques X...,
2°/ Mme Marie-France Y... épouse X...,
domiciliés tous deux [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Renée Z... épouse A..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Marie-Françoise A... épouse B..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. Jean-Louis C..., domicilié [...] ,
4°/ au syndicat des copropriétaires de La Caprière [...] , représenté par son syndic le cabinet Merle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme X..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat du syndicat des copropriétaires de La Caprière à [...], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des consorts A..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C... ;
Sur le rapport de M. D..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer aux consorts A... la somme globale de 1 500 euros, à M. C... la somme de 2 000 euros et in solidum, au syndicat des copropriétaires de La Caprière la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme Jean-Jacques X... de leur demande en annulation des résolutions 4, 5 et 7 de l'assemblée générale extraordinaire du 1er août 2013 et de leurs demandes dirigées à l'égard du syndicat des copropriétaires de la copropriété la Caprière, et de leurs demandes dirigées à l'égard de M. C... et des consorts A... /B... ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande en nullité des délibérations de l'assemblée générale du 1er août 2013, la recevabilité en la forme de la contestation n'est pas critiquée. Au fond le syndicat de la copropriété La Caprière rappelle qu'aucun règlement de copropriété n'a été élaboré lors de sa création et que le seul document contractuel, soit l'état descriptif de division du 7 novembre 1974 définit le lot n° 1, propriété des époux X... /Y... dans ses termes : « une villa dite villa A élevée d'un étage sur rez-de-chaussée... et la jouissance exclusive dans le sens de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965, d'une parcelle de terrain d'une superficie de 450 m² »; le lot n° 2 est strictement identique dans sa consistance en ce qu'il est libellé : « une villa dite B élevée d'un étage sur rez-de-chaussée... et la jouissance exclusive dans le sens de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965, d'une parcelle de terrain d'une superficie de 300 m² ». Cet article dispose que « sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservés à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire ». À la lumière de ces dispositions, il n'est pas discutable que les parcelles de terrain attachées à chaque bâtiment sont privatives et qu'en l'espèce les parties communes aux deux lots constitués sont leur accès, soit le « chemin commun prenant accès sur une impasse ». Ces mentions se retrouvent aux titres de propriété respectifs des copropriétaires. Enfin, l'article 3 de la loi précitée édicte que « sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux ». En l'espèce, aucun équipement commun n'a été réalisé puisqu'à l'origine, chaque villa disposait d'un équipement autonome de traitement des eaux usées. Les consorts A... /B... ont ensuite raccordé leur villa à leurs frais exclusifs au réseau public au moyen d'une canalisation traversant leur jardin et la propriété C... aux termes d'un accord intervenu le 16 novembre 1986 avec l'auteur de Jean-Louis C... et M. André E..., alors propriétaire de la parcelle [...] . L'abus de majorité se distingue de la simple opposition d'intérêts que révèle nécessairement tout système de vote majoritaire ; il suppose un vote manifestement contraire à l'intérêt général adopté dans l'intérêt exclusif du groupe majoritaire au détriment du groupe minoritaire rompant ainsi l'équilibre entre les copropriétaires ou un vote effectué dans l'intention de nuire à certains d'entre eux. En l'occurrence, les époux X... /Y..., qui ont la charge de la preuve de l'abus, ne démontrent pas en quoi le raccordement sollicité présente un intérêt quelconque pour la copropriété et ce d'autant que cette dernière devra supporter des frais importants de réalisation puis des frais futurs d'entretien. C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que l'utilité du projet envisagé par les appelants ne dépasse pas la sphère de leurs intérêts privés et que le refus des consorts A... /B... d'y acquiescer n'est pas opposé par une volonté de nuire ou d'interdire aux époux X.../Y... la mise en conformité de leur habitation avec la réglementation relative à l'hygiène. Aucune annulation de résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 1er août 2013 n'est ainsi encourue.
Sur la demande de travaux, il est indifférent que M. Jean-Louis C... autorise « à titre très subsidiaire » les époux X.../Y... à raccorder leur construction à la canalisation A.../B... déjà existante avec constitution d'une servitude constatée en la forme authentique puisque cette autorisation est elle-même conditionnée au passage préalable sur la partie privative des consorts A... /B.... Une telle servitude, en l'absence de tout fondement légal, ne peut être que conventionnelle, les appelants ne pouvant l'imposer au seul motif que la canalisation à mettre en oeuvre serait moins onéreuse tant dans sa réalisation que dans son entretien futur et alors que l'expert propose un autre passage sur la parcelle [...] ayant reçu l'agrément des copropriétaires indivis concernés. Ce chef de jugement mérite également confirmation.
Sur les autres chefs de demandes, ainsi et que l'a retenu à bon escient le tribunal, l'absence d'équipement commun interdit la condamnation du syndicat de La Caprière à une mise en conformité. Compte tenu de ce qui précède les demandes en paiement de dommages-intérêts soutenues par les appelants sont sans objet.
1°- ALORS QU'un droit de jouissance exclusif sur un jardin, partie commune, n'est pas un droit de propriété et ne peut constituer la partie privative d'un lot de copropriété ; qu'en qualifiant le jardin attenant à la villa des consorts A... /B... de partie privative, après avoir constaté que l'état descriptif de division du 7 novembre 1974 et leur titre définit le lot n° 2 propriété de ces derniers comme « une villa dite B élevée d'un étage sur rez-de-chaussée... et la jouissance exclusive dans le sens de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965, d'une parcelle de terrain d'une superficie de 300 m² », ce dont il résulte que les consorts A... /B... n'ont qu'un droit de jouissance exclusif et privatif et non un droit de propriété sur cette parcelle laquelle ne constitue pas une partie privative, la Cour d'appel a violé les articles 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2°- ALORS QUE dans le silence ou la contradiction des titres, le sol, les cours, les parcs et jardins et voies d'accès sont réputées parties communes ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand l'état descriptif de division du 7 novembre 1974 ne qualifie pas expressément la parcelle litigieuse de partie privative et n'en confère que la jouissance exclusive et privative au propriétaire de la villa constituant le lot n° 2, ce dont il résulte que cette parcelle devait en tout état de cause être présumée partie commune, la Cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3°- ALORS QUE dans le silence des titres, une canalisation qui traverse une parcelle partie commune constitue elle-même une partie commune quand bien même elle a pour objet l'évacuation des eaux usées d'un seul lot de copropriété et a été réalisée par le propriétaire de ce lot ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 3 de la loi du 10 juillet 1965 et 552 du code civil ;
4°- ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que les époux X... demandaient l'autorisation d'effectuer les travaux de raccordement de leur propriété aux réseaux publics d'évacuation des eaux usées et vannes en demandant au juge de leur donner acte que les travaux de raccordement seront financés par eux jusqu'à la canalisation existante ; qu'ils ne sollicitaient la condamnation du syndicat que pour la mise en conformité de la canalisation existante au règlement du service d'assainissement collectif, laquelle est nécessaire indépendamment du raccordement sollicité ; qu'en se fondant pour rejeter les demandes des époux X... en annulation des résolutions refusant l'autorisation sollicitée et aux fins de se voir autoriser judiciairement à exécuter les travaux de raccordement au réseau d'assainissement collectif, sur la circonstance que la copropriété devra supporter des frais importants de réalisation, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions des époux X... en violation du principe susvisé ;
5°- ALORS QU'en refusant en raison de l'absence d'abus de droit, d'annuler les résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires du 1er août 2013 qui refusent d'autoriser les époux X... à exécuter les travaux d'assainissement et de raccordement de leur propriété au réseau public d'évacuation des eaux usées et vannes conformément aux exigences de la ville de Toulon, sans caractériser en quoi ces travaux ne seraient pas conformes à la destination de l'immeuble ou porteraient atteinte aux droits des autres copropriétaires, la Cour d'appel a violé les articles 9 et 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ;
6°- ALORS QUE caractérise une rupture d'égalité entre les copropriétaires et partant un abus de droit, le refus par les copropriétaires dont le lot bénéficie d'un raccordement au réseau public d'évacuation des eaux usées, d'autoriser les copropriétaires qui n'en bénéficient pas et dont le lot est ainsi inhabitable, à exécuter à leurs frais les travaux de raccordement de leur lot à la canalisation permettant de bénéficier également de ce mode d'assainissement exigé par les pouvoirs publics ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil ;
7°- ALORS QU'en cas de refus par l'assemblée générale des copropriétaires de donner à certains d'entre eux l'autorisation d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci, le juge peut accorder à tout copropriétaire l'autorisation d'exécuter les travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er de l'article 30, dont les dispositions impliquent la seule exigence d'une amélioration conforme à la destination de l'immeuble ; qu'en refusant d'autoriser les époux X... à réaliser ces travaux d'amélioration en se raccordant à leurs frais à la canalisation existante dans la parcelle attenante à la villa des consorts A... /B..., sans caractériser en quoi ces travaux ne seraient pas des travaux d'amélioration conformes à la destination de l'immeuble, la Cour d'appel a violé les articles 9, 25 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 ;
8°- ALORS QUE le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes ; qu'il lui appartient de faire exécuter les travaux de réalisation de l'équipement commun nécessaire à l'assainissement des lots de la copropriété conformément aux exigences réglementaires ; qu'en ne répondant pas aux conclusions des époux X... qui faisaient valoir (p. 14) que l'injonction administrative qui leur est faite de se raccorder au réseau collectif d'assainissement impose la création de réseaux communs à l'ensemble de la copropriété au regard notamment des impératifs d'hygiène et de sécurité, et que dès lors le raccordement de leur villa relève de la seule compétence du syndicat des copropriétaires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9°- ALORS QUE le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes ; qu'en rejetant la demande des époux X... tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à prendre en charge les travaux de mise en conformité au règlement du service communautaire d'assainissement collectif, de la canalisation située dans une parcelle partie commune et qui constitue elle-même une partie commune, la Cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
10°- ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que les époux X... faisaient valoir (conclusions, p. 15) qu'ils ne demandaient pas l'établissement d'une nouvelle servitude à leur bénéfice sur le fonds de M. C..., mais la possibilité de se raccorder à la canalisation par laquelle la villa A... est elle-même raccordée au réseau public via la villa C... ; qu'en énonçant que les époux X... ne pourraient imposer une servitude à M. C..., en l'absence de tout fondement légal au seul motif que la canalisation à mettre en oeuvre serait moins onéreuse tant dans sa réalisation que dans son entretien, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions des époux X... en violation du principe susvisé.
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