Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
DOSSIER N° RG 24/07635 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRPK
Minute n° 24/ 433
DEMANDEUR
Madame [Y] [E]
née le 21 Septembre 1964 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Benjamin MULLER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [N] [T]
né le 22 Mai 1954 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Madame [J] [G] épouse [T]
née le 07 Juin 1965 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 15 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 19 novembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 5 septembre 2024 reçue au greffe le 9 septembre 2024, Madame [Y] [E] a saisi le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux afin de se voir allouer un délai, suite à la délivrance d’un commmandement de quitter les lieux le 21 mai 2024.
A l’audience du 15 octobre 2024, la demanderesse indique se désister de l’instance et de l’action. Monsieur [N] [T] et Madame [J] [G] épouse [T], bailleurs, représentés par leur conseil, ont indiqué accepter le désistement.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 394 à 396 du Code de procédure civile prévoient :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
« Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »
En l’espèce, la demanderesse indique se désister de son instance et de son action. Les défendeurs indiquent accepter ce désistement.
Il y a donc lieu de déclarer le désistement d’instance et d’action parfait.
Il résulte des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, la requérante sera condamnée aux dépens.
Enfin, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement parfait de l’instance et de l’action introduites par Madame [Y] [E] ;
CONSTATE que ce désistement emporte extinction de la présente procédure et le dessaisissement du Tribunal ;
CONDAMNE Madame [Y] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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