Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DES MINEURS
ARRÊT DU 01 JUIN 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/02413
Minute no :
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 27 MARS 2007 JUGE DES ENFANTS DE MONTPELLIER
prononcé le UN JUIN DEUX MILLE SEPT, par Madame Marie-José SONNEVILLE, Conseiller, Conseiller délégué à la Protection de l'Enfance
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Marie-José SONNEVILLE, Conseiller
Conseillers : Monsieur Christian MAGNE, ConseillerMadame Marie-Chantal PERRIEZ, Conseiller
Présents lors des débats et du prononcé :
Ministère public : La procédure a été communiquée au MINISTÈRE PUBLIC, pris en la personne du Procureur Général près la Cour d'appel de Montpellier, représenté par Madame OTTAVY, Substitut Général
Greffier : Monsieur Dominique SANTONJA, Greffier, lors des débats et Greffier lors du prononcé,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Louiza Rézlane Y...
née le 12 Décembre 2002 à MONTPELLIER
Madame Samia Z... épouse Y... (mère)
...
34080 MONTPELLIER
assistée de Me Catherine ALFONSI PHUNG (avocat au barreau de MONTPELLIER)
Monsieur Mohamed Y... (père)
actuellement détenu
présent
AIDE SOCIALE A L'ENFANCE MONTPELLIER DEF
Service Protection des Mineurs
Hôtel du Département - 1000 rue d'Alco
34087 MONTPELLIER CEDEX 4
non comparante
APEA ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE
59 avenue de Fès Bât D
34080 MONTPELLIER
représentée par Monsieur REYNE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE .
- prononcé en Chambre du Conseil par Madame Marie-José SONNEVILLE, Conseiller.
- signé par Madame Marie-José SONNEVILLE, Conseiller, et par Monsieur Dominique SANTONJA, Greffier présent lors du prononcé.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L'affaire a été appelée, à l'audience du 27 AVRIL 2007, tenue en Chambre du Conseil, selon les dispositions des articles L.223-1 et suivants du Code de l'Organisation Judiciaire, 1193 du nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur MAGNE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Madame Samia Z... épouse Y... (mère), appelante, a été entendue en ses explications ;
L'affaire a été mise en délibéré au 01 JUIN 2007.
A cette date, en chambre du conseil, La Cour vidant son délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté le 6 avril 2007 par Mme Y... outre l'ordonnance rendue le 27 mars 2007 par le juge des enfants du Tribunal de Grande Instance de Montpellier qui a donné mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert dont bénéficiait l'enfant Louiza Y... née le 12 décembre2002, déchargé l'Association pour la Protection de l'Enfance et de l'Adolescence (APER) du suivi de cette mesure, confié provisoirement l'enfant à l'Aide Sociale à l'Enfance, dit que le droit de visite de la mère sera organisé en lien avec le service gardien, suspendu provisoirement les droits de visite et d'hébergement du père et dit que les prestations sociales seront versées à la mère.
***
Mme Y... déclare avoir entrepris un suivi psychologique et demande la mainlevée du placement de l'enfant ainsi qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert;
Mr Y... s'associe aux demandes de Mme Y...;
Le représentant de l'Association pour la Protection de l'Enfance et de l'Adolescence (APEA) préconise le maintien de la mesure en cours.
Vu les conclusions du 25 avril 2007 du Ministère Public;
SUR CE :
Attendu qu'il importe d'abord de rappeler qu'un jugement du 29 décembre 2005 avait ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert jusqu'au 30 septembre 2006 en fonction de rapports des 27 mai et 4 novembre 2005 du Service de Protection de l'Enfance du Conseil Général de l'Hérault qui constataient que la situation de l'enfant était inquiétante du fait de la grande fragilité de Mme Y...; que cette mesure avait été prolongée le 11 août 2006 pour un an au vu d'un rapport du 10 juillet 2006, lequel soulignait l'instabilité du couple parental, dont les dérives étaient liées aux trafics du père ainsi qu'à la consommation de produits toxiques de la mère;
Et attendu qu'un rapport du 16 janvier 2007 relate que Mme Y... étant totalement dépassée par les besoins de son enfant, il avait été convenu que cette dernière vive désormais chez son père;
Attendu, ensuite, qu'il ressort d'un rapport du 16 février 2007, que Mr Y... étant incarcéré depuis le 13 février 2007, Louiza est prise en charge par sa mère (soutenue par la grand-mère maternelle), dans les mêmes conditions de vie que celles qui avaient motivé la mise en place de la résidence de l'enfant chez son père;
Et attendu qu'il importe de rappeler qu'il ressort du rapport du 16 janvier 2007 que l'enfant n'avait pas de repas à table; qu'elle n'a quasiment pas fait de petite section de maternelle l'année dernière et qu'il y avait eu cette année beaucoup trop d'absences;
Attendu qu'il en résulte que la santé de l'enfant est en danger et que les conditions de son éducation sont gravement compromises; qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert est insuffisante; que la décision entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a confié provisoirement l'enfant à l'Aide Sociale à l'Enfance;
Attendu enfin, qu'il importe de préciser que le droit de visite de la mère s'exercera au minimum deux fois par semaine d'un commun accord avec le service gardien et qu'en cas de difficultés il en sera référé au juge des enfants de Montpellier;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, Chambre Spéciale des Mineurs,
STATUANT en matière d'assistance éducative,
En la forme,
REÇOIT l'appel régulier et dans les délais ;
Au fond,
CONFIRME la décision entreprise ;
Y ajoutant,
DIT que le droit de visite de Mme Y... s'exercera au minimum deux fois par semaine selon des modalités à définir d'un commun accord entre elle et le service gardien, et qu'en cas de difficultés il en sera référé au juge des enfants de Montpellier;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
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