Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-14.739
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.739
Date de décision :
12 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre X...,
2 / Mme Bernadette X..., demeurant tous deux ... au Passage (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1992 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) dont le siège est ... (2e), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Canivet, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., de Me Bouthors, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 9 juillet 1987, la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti un prêt de 312 000 francs à la société Point TP (la société), remboursable en vingt trimestrialités ; que ce prêt était assorti de plusieurs garanties, dont le cautionnement solidaire de M. et Mme X... ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le CEPME a assigné les cautions en paiement du solde du prêt ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de défense de M. et Mme X... tiré de l'application de l'article 2037 du Code civil, l'arrêt retient que le nantissement portait sur le fonds de commerce et non sur le matériel ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que le contrat stipulait, au nombre des sûretés garantissant le remboursement du prêt, le nantissement sur le fonds de commerce et qu'il portait que ce nantissement "frappe l'universalité des éléments corporels... et notamment la totalité des mobilier et matériel d'exploitation" pour lesquels l'emprunteur s'engageait à s'assurer pour leur valeur "pendant toute la durée du prêt", la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne le CEPME, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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