Texte intégral
N° RG 22/00861 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LIG5
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Margot BLANCHARD
la SELARL ROBICHON & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 NOVEMBRE 2023
Appel d'un jugement (N° RG 21/1527)
rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 13 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 25 février 2022
APPELANTS :
M. [M] [H]
né 20 juillet 1984 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Mme [O] [P] épouse [H]
née le 12 décembre 1983 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés et plaidant par Me Margot BLANCHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [Z] [J]
née le 20 novembre 1985 à [Localité 5] ( CONGO)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et plaidant par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du10 octobre 2023, Mme Lamoine, conseiller chargée du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [J] est propriétaire, à [Localité 6] (38), d'une parcelle bâtie cadastrée AL [Cadastre 3].
Les époux [M] [H] et [O] [P] (les époux [H]) ont acquis, en 2019, la parcelle contiguë AL [Cadastre 4] sur laquelle ils ont fait édifier une maison d'habitation.
Des difficultés de voisinage sont survenues au cours des travaux de construction de cette maison, les époux [H] ayant notamment fait enlever un pilier se trouvant sur le terrain de Mme [J] afin de permettre l'accès des engins de chantier, ainsi que plusieurs plantations, et procédé à des travaux de décaissement.
Malgré plusieurs tentatives de règlement amiable, aucun accord n'a pu intervenir entre les parties.
Par acte du 4 mars 2021, Mme [J] a assigné les époux [H] devant le tribunal judiciaire de Grenoble pour voir, aux termes de ses dernières conclusions :
condamner les époux [H] à lui payer les sommes de :
5 790 € au titre de la dégradation de ses plantations,
2 000 € au titre de son trouble de jouissance,
2 000 € au titre de son préjudice moral,
2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles, et subsidiairement, concernant la demande de condamnation sous astreinte à arracher un arbre, lui donner acte de ce qu'elle s'engage à replanter l'arbre litigieux à un meilleur endroit.
Les époux [H] s'opposaient à l'ensemble de ces demandes, et réclamaient la condamnation de Mme [J] à une amende civile et à leur payer une somme de 3000 € en réparation de leur préjudice moral ainsi qu'une indemnité de procédure, enfin sa condamnation sous astreinte à :
arracher un arbre mesurant plus de 2 m implantés à moins de 2 m de la limite de propriété,
réduire la plante de type "herbe de la pampa" afin qu'elle ne dépasse pas la crête du mur.
Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal a :
condamné les époux [H] à payer à Mme [J] :
la somme de 5 790 € au titre des dégradations de ses plantations ;
la somme de 1 000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
débouté Mme [J] de sa demande formée au titre du préjudice moral ;
condamné Mme [J] à procéder à la réduction ou l'arrachage de l'arbre situé en limite de propriété sur sa propriété et de la plante de type « herbe de la Pampa '' débordant sur la propriété des époux [H], sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ;
rejeté les demandes des époux [H] au titre d'une amende civile et d'une procédure abusive ;
rejeté les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que les dépens seront partagés par moitié ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration au Greffe en date du 25 février 2022, les époux [H] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions rectificatives n° 3 notifiées le 11 avril 2023, ils demandent à cette cour d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Mme [J] à procéder sous astreinte à la réduction ou l'arrachage de l'arbre situé en limite de propriété sur sa propriété et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
débouter Mme [J] de sa demande d'indemnisation formée au titre du remplacement des plantations ;
A titre subsidiaire :
juger satisfactoire leur proposition de s'acquitter de la somme de 1 277, 60 € au titre du remplacement des plantations ;
condamner Mme [J] à leur rembourser le trop-perçu, soit la somme de 4 512, 40 €, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause :
débouter Mme [J] de ses demandes formée au titre du préjudice moral et d'un préjudice de jouissance ;
la condamner au paiement d'une amende civile de 2 000 €,
constater que Mme [J] a engagé sa responsabilité délictuelle à leur égard et la condamner à leur verser la somme de 3 000 € en réparation de leur préjudice moral,
condamner Mme [J] à procéder à l'arrachage de sa plante de type « herbe dela Pampa », sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir,
débouter Mme [J] de l'intégraIité de ses fins demandes, fins et prétentions contraires au dispositif de leurs conclusions,
condamner Mme [J] aux dépens de première instance et d'appel et à leur payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
Sur les plantations qu'ils ont dû faire arracher pour la réalisation des travaux de construction de leur maison :
qu'ainsi qu'ils l'ont fait valoir en première instance, Mme [J] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que ces plantations étaient situés sur la propriété de cette dernière,
qu'ainsi, M. [C], géomètre-expert qu'ils avaient mandaté, indique dans un courriel du 18 octobre 2022 ne pas être en mesure d'indiquer précisément à qui les arbustes litigieux appartenaient,
que les parties avaient, d'un commun accord, mandaté la société CEMAP aux fins de vérifier sur place le bornage existant (marques rouges sur béton et bornes OGE),
que l'ensemble des parties était présentes lors de son intervention sans que cela suscite la moindre contestation de la part de Mme [J],
que, d'ailleurs, cette dernière ne leur a jamais reproché un quelconque empiètement de leur construction sur sa propriété,
qu'en outre, le procès-verbal de constat d'huissier produit par l'intimée elle-même (sa pièce n° 6) montre que le mur qu'ils ont fait édifier à la fin de leur chantier l'a été à l'emplacement exact des plantations litigieuses, donc sur leur propre parcelle,
qu'au surplus, Mme [J] ne rapporte pas la preuve de la nature et du nombre de plantes enlevées, et que le devis 'Pépinières Roux' qu'elle produit est sujet à discussion, les prix pratiqués étant très élevés en comparaison des devis qu'ils ont eux-mêmes fait établir,
Sur les préjudices de jouissance et préjudice moral invoqués :
que Mme [J] n'en rapporte pas la preuve alors que cette charge lui incombe,
que les griefs invoqués au titre de la sécurisation du chantier ne sont en rien justifiés, alors-même qu'ils établissent que le propre fils de Mme [J] s'est permis de venir faire du patin à roulettes sans autorisation dans leur propriété,
que l'empiétement allégué n'est pas démontré, que l'huissier qui l'affirme dans le procès-verbal de constat produit par les intimés (leur pièce n° 6) ne pouvait le faire sans avoir en mains le plan de bornage,
que, pour leur part, il verse au débat des attestations tant du conducteur de travaux que de l'architecte intervenu sur le chantier de leur maison, qui certifient que le 'fil rouge' mentionné par l'huisser dans le procès-verbal de constat adverse ne constitue pas la limite de propriété,
Sur les dégradations invoquéees au poteau d'entrée et à la terrasse :
que la destruction du poteau d'entrée de la propriété [J] résulte des contraintes de la construction, le passage étant trop étroit pour faire passer les engins nécessaires,
qu'ils en ont informé Mme [J] dès le mois de février 2020,
que, d'ailleurs, dans un mail du 30 juillet 2020, Mme [J] a donné son accord pour la reconstruction du poteau à leurs frais après l'achèvement de la construction,
qu'il n'est pas établi que les dégradations du dallage de la terrasse soient la conséquence des travaux engagés, et que la fissure de la dalle du chemin d'accès a été reprise par eux,
Sur leurs demandes reconventionnelles :
que Mme [J] a fait preuve d'un comportement revendicatif envers eux, alors qu'ils ont toujours tenté de trouver des arrangements amiables,
qu'ils ont fait constater par huissier le 8 janvier 2021 qu'un arbre de plus de 2 m était implanté à moins de deux mètres de la limite de propriété, et que la plante type 'herbe de la pampa' dépassait du mur séparatif,
que, nonobstant les dispositions en ce sens du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire, Mme [J] ne s'est toujours pas acquittée de ses obligations.
Mme [J], par dernières conclusions notifiées le 25 août 2023, demande la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il :
l'a déboutée de sa demande au titre d'un préjudice moral,
a limité à 1 000 € l'indemnisation de son préjudice de jouissance,
a rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
a dit que les dépens seront partagés par moitié.
Elle demande à cette cour, statuant de nouveau sur les points objets de son appel incident et y ajoutant, de condamner les époux [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui payer les sommes de :
2 000 € au titre de son trouble de jouissance,
2 000 € au titre de son préjudice moral,
4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
Sur les plantations arrachées:
qu'il est curieux de souligner que, dans leurs premières conclusions d'appel, les époux [H] faisaient valoir que les plantations arrachées dans le cadre de leur chantier de construction étaient mitoyennes pour être implantées sur la limite de propriété, alors qu'ils soutiennent aujourd'hui qu'elles se trouveraient en réalité entièrement sur leur propriété,
qu'en arrachant eux-mêmes ces végétaux, les époux [H] ont fait obstacle à ce que le constat de l'emplacement exact de ces plantations puisse être fait,
que, pour sa part, elle produit tous les éléments en sa possession pour tenter de justifier que les végétaux étaient bien sur sa propriété, à savoir :
des photographies prises avant le chantier,
une transposition, sur des plans du site Internet 'Geoportail' montrant des vues aériennes du site à diverses époques ainsi que les limites de propriété entre les deux parcelles, établissant que les végétaux en cause se trouvaient bien, avant la construction de la maison [H], sur sa propriété,
que les appelants sont, par ailleurs, mal fondés à dénier aujourd'hui l'existence, l'implantation initiale et la nature des plantations arrachées, contrairement à leur position adoptée initialement notamment au cours des tentatives de règlement amiable,
que, pour sa part, elle produit plusieurs attestations de voisins témoignant de la diversité et de la nature des plantations aujourd'hui disparues,
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral :
qu'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 16 avril 2020 qu'elle verse aux débats (sa pièce n° 6), que la zone des travaux engagés pour la construction de la maison [H] s'est étendue sur sa propriété, et que le chantier n'était pas suffisamment sécurisé, aucune protection contre les projections n'étant mise en place, et l'accès au chantier, comportant des zones de décaissement, n'étant pas totalement fermé,
qu'elle a ainsi subi un préjudice de jouissance très important d'autant plus qu'il a pris place durant la période de confinement de l'année 2020 au cours de laquelle elle-même et ses enfants n'ont pas profiter normalement et paisiblement de leur jardin,
que malgré ses démarches amiables, les époux [H] n'ont pas fait preuve de bonne volonté ni de diligence pour pallier les inconvénients provoqués par leurs travaux de construction,
que l'indemnisation de son trouble de jouissance, incontestable au moins sur le fondement des troubles anormaux de voisinage doit être porté à 2 000 €,
que son préjudice moral doit aussi être indemnisé,
Sur les demandes reconventionnelles des appelants :
* qu'elle justifie de l'entretien régulier et récent, par un procès-verbal de constat du 23 août 2023, de sa plante type 'herbe de la pampa',
* que les demandes adverses au titre d'un préjudice moral, d'une procédure abusive et d'une amende civile sont totalement injustifiées, alors que les époux [H] ont fait preuve d'une incivilité évidente en procédant à l'enlèvement d'un pilier et à l'arrachage de plantations sans aucune autorisation préalable, et en plaçant une clôture de chantier directement sur sa terrasse, ne mettant par ailleurs aucune bonne volonté à tenter de réparer amiablement les troubles qu'ils avaient causés.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de Mme [J]
# au titre des plantations arrachées
Les époux [H] font valoir, au soutien de leur appel et en vue de l'infirmation de la disposition du jugement par laquelle ils ont été condamnés à payer à Mme [J] des dommages-intérêts à ce titre pour le remplacement des plantations arrachées, que l'intimée ne rapporterait pas la preuve que les plantations en cause se trouvaient sur sa propriété avant la mise en 'uvre des travaux de construction sur la leur.
Or, il est utile de relever que, devant le premier juge, les moyens de défense des époux [H] sur ce point ne portaient pas sur la preuve de l'emplacement des plantations qu'ils indiquaient alors se trouver 'sur la limite séparative', mais sur d'une part la nécessité dans laquelle ils se seraient trouvés de procéder à leur arrachage dans le cadre de travaux de décaissements en vue d'édifier un mur de soutènement, d'autre part la bonne volonté dont ils auraient fait preuve en faisant des propositions de replantation à Mme [J], que cette dernière aurait repoussées.
En outre, Mme [J] rapporte suffisamment la preuve, par la production aux débats (ses pièces n° 29 à 32) de photographies aériennes issues du site Internet 'Geoportail' avant et après la construction de la maison des époux [H], couplées avec la reconstitution même approximative des limites de propriété par l'application 'GOOGLE EARTH PRO', qu'existaient sur sa parcelle en limites Sud et Sud-Est avant les travaux de construction litigieux, un ensemble de végétaux nettement visibles sur la photographie aérienne (pièce n° 32 de l'intimée, zone cerclée en rose sur cette photographie telle qu'intégrée dans ses conclusions).
Par ailleurs, dans une lettre recommandée écrite à Mme [J] en date du 30 mars 2020, les époux [H] s'engageaient à ce que : 'au terme de la construction (...), la partie de (son) terrain ainsi que les plantations qui ont été abîmées (soient) réhabilitées (...) à (leurs) frais.', la juxtaposition, dans cette phrase, d'une part de la partie du terrain de Mme [J] endommagée, d'autre part des plantations litigieuse, montrant bien que celles-ci avaient bien, de leur propre point de vue, été arrachées du terrain voisin.
C'est donc par une juste et complète appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le tribunal a, en son principe, fait droit à la demande de Mme [J] tendant à voir condamner les époux [H] à l'indemniser à hauteur du coût de la replantation des arbustes en cause.
Sur le nombre et sur la variété des arbustes, ainsi que sur le coût de leur remplacement, Mme [J] fait valoir avec pertinence qu'en procédant à l'arrachage des arbustes sur son terrain sans constat préalable, les époux [H] l'ont privée du moyen de rapporter la preuve de la consistance exacte du massif de plantes endommagées.
Cependant, la photographie aérienne prise avant la construction évoquée ci-dessus (pièce n° 32 de Mme [J]) montre un groupe d'arbuste relativement important puisque occupant à vue d'oeil entre un tiers et la moitié de la partie alors végétalisée de sa parcelle située en aval de sa maison, et localisé précisément le long des limites Sud-Est et Sud-Ouest, c'est-à-dire celles communes avec la parcelle [Cadastre 4] des époux [H], laquelle forme un 'L' dont l'angle interne entoure la parcelle de Mme [J].
Dès lors, le devis produit par Mme [J] et établi par la SARL Pépinières ROUX, qui énumère 5 sortes d'arbustes, est cohérent, par la description des plantations, avec le constat ci-dessus, les époux [H] ayant pour leur part, dans un cadre amiable, fait établir deux devis par l'entreprise Paul PAYSAGE pour la fourniture de 5 sortes d'arbustes (dont certains communs avec le devis de Mme [J]) et du terreau de plantation mais sans la main d'oeuvre, l'un à hauteur de 2 239 € en date du 12 octobre 2020, le second un mois plus tard pour les mêmes arbustes à hauteur de 1 277,60 € seulement, somme qu'ils demandent à la cour de retenir de ce chef à titre subsidiaire.
Sur ce point, il sera relevé que Mme [J] s'était, par courrier, déclarée favorable au premier devis produit par les époux [H] quant au choix des arbustes, mais ne souhaitait pas que ces plantations soient faites par ses voisins eux-mêmes en l'absence de garantie en cas de non reprise des végétaux après la plantation. Il apparaît que cette dernière réserve était légitime, la réparation devant garantir à la victime une situation comparable à celle qui existait avant la survenance du dommage. Dès lors, les dommages-intérêts alloués à ce titre doivent comprendre le coût de la main d'oeuvre pour une plantation par un professionnel.
Cependant, les différences de chiffrage entre le devis produit par l'intimée d'une part, ceux produits par les appelants d'autre part concernant en particulier le Lilas des Indes (Lagestroemia Indica Rose) chiffré à 1 900 € TTC sur le devis de Mme [J], et à 220 € TTC sur le premier devis des appelants, et à 113 € TTC sur le second, écart pouvant s'expliquer, mais en partie seulement, par la taille de l'arbre tel que figurant sur les devis (celui figurant sur le devis de Mme [J] portant sur un arbre de 4/5 mètres tandis que les devis des appelants portent sur un arbre de 2,5 à 3 mètres), doit conduire à un chiffrage intermédiaire de l'ordre de 990 € TTC pour ce poste.
Pour le surplus, il convient de s'en tenir, sur le choix des plantes et leur chiffrage, au premier devis de la société Paul PAYSAGE du 12 octobre 2020 qui apparaît cohérent avec le devis produit par Mme [J] (par exemple la fourniture du pin nain est chiffré à 880 € HT sur ce devis, et à 1 000 € TTC sur le devis produit par Mme [J]), étant souligné que le devis de la société Pépinières ROUX produit par Mme [J], qui porte sur des 'Herbes de la Pampa', arbustes dont la croissance est source de litige entre les parties dans la présente instance, ainsi que sur des 'bambous nains couvre sol' au nombre de 50 n'apparaît pas pertinent, sur ce double choix, s'agissant de plantations qui vont être proches des limites de propriété et alors que la partie bâtie de la propriété [H] est très proche de cette limite côté Sud-Est et en rappelant que, ainsi qu'il a été souligné plus haut, Mme [J] s'était, par courrier produit aux débats, montrée favorable au choix des arbustes du devis ' Paul PAYSAGE', sa seule réserve concernant le mode de plantation.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le préjudice de replantation des végétaux endommagés sera chiffré de la manière suivante, TTC :
pin nain : 1 000 €,
lilas des Indes : 990 €,
autres arbustes prévus au devis 'Paul PAYSAGE' du 12 octobre 2010 (deux hibiscus, deux photinias, un 'viburnum') : 550 € arrondis, compte-tenu de l'ancienneté du devis au jour où cette cour statue,
livraison et forfait plantation selon devis 'Pépinières ROUX' : 1 750 €
TOTAL : 4 290 €,
somme qui sera allouée à Mme [J] à ce titre, par voie d'infirmation partielle du jugement déféré.
# à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance
C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte en l'absence de tout moyen nouveau ou offre de preuve nouvelle en cause d'appel, que le tribunal a, au vu du procès-verbal de constat d'huissier du 16 avril 2020 produit par Mme [J], montrant que le chantier de construction des époux [H], extrêmement proche de la limite séparative des propriétés, n'était pas suffisamment sécurisé (l'huissier instrumentaire citant un 'accès possible en divers endroits largement ouverts' (...) 'malgré quelques barrières' et l'absence de protection contre les projections), alors que l'excavation nécessitée par les travaux de construction se trouvait juste à la limite séparative des propriétés, considéré que les époux [H] étaient tenus d'indemniser le trouble de jouissance subi par Mme [J].
Si l'existence d'une faute sur ce point des époux [H] n'est pas suffisamment caractérisée, ni davantage s'agissant de la destruction du muret et du pilier d'entrée, les parties étant sur ce dernier point en désaccord sur la circonstance que les époux [H] aient ou non consulté et informé Mme [J] avant d'engager les travaux et les constructions dégradées ayant été, depuis lors, reconstruites, ni enfin sur un empiètement sur la propriété [J] durant les travaux en l'absence de limite séparative clairement visible sur les procès-verbaux de constat produits, en revanche, l'obligation d'indemnisation des troubles causés par la protection insuffisant du chantier trouve son fondement, sans contestation possible, sur la notion de troubles anormaux de voisinage bien que le tribunal ne l'ait pas expressément énoncé dans les motifs du jugement déféré, l'usage, par les époux [H], de leur droit de propriété en construisant sur leur parcelle ayant entraîné, pour Mme [J], un trouble dépassant ce que l'on doit normalement supporter de ses voisins.
Le tribunal a justement fixé la réparation du préjudice subi de ce chef à la somme de 1 000 €, suffisante à le réparer entièrement au vu des éléments du dossier.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
# dommages-intérêts pour préjudice moral
Mme [J] ne démontre pas avoir subi un préjudice moral distinct du trouble de jouissance invoqué et par ailleurs indemnisé.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [H]
# demande d'arrachage de l'arbre et des plantes type 'herbes de la pampa'
C'est à bon droit que le tribunal a, au visa des articles 671 et 672 du code civil et au vu des constatations consignées par huissier en page 10 d'un procès-verbal en date du 8 janvier 2021 (pièce n° 8 des appelants), condamné Mme [J] sous astreinte à procéder à la réduction ou l'arrachage d'une part de l'arbre implanté en limite de propriété, d'autre part de la plante de type 'herbes de la pampa' débordant sur la propriété des époux [H], Mme [J] ne demandant pas l'infirmation du jugement de ce chef ni le rejet de cette demande même si elle fait valoir, dans le corps de ses conclusions, qu'elle entretient régulièrement ses plantations.
Aucun élément particulier ne justifie, par ailleurs, qu'il soit fait droit sur ce point à l'appel principal des époux [H] qui demandent que l'obligation de Mme [J] concernant sa plante type 'herbe de la pampa' soit limitée à un arrachage sans autre option, la circonstance que l'intimée n'aurait pas rempli les obligations mises à sa charge à ce titre par le jugement déféré, affirmation au demeurant contestée, n'étant pas de nature à entraîner, à elle seule, une obligation d'arrachage complet dès lors qu'une simple réduction à la hauteur légale suffit à faire disparaître le trouble invoqué, et que l'inexécution de l'obligation, si elle est avérée, peut donner lieu à la liquidation de l'astreinte dont elle est assortie.
# demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Au vu de l'ensemble des éléments qui viennent d'être évoqués, les époux [H] ne démontrent pas la faute de Mme [J] qui leur aurait causé un préjudice moral, ni le caractère abusif de l'action introduite par elle, son refus d'accepter leur devis avec replantation des végétaux par leur soin sans l'intervention d'un professionnel étant légitime ainsi qu'il a été développé plus haut.
Le premier juge a donc justement rejetée leur demande de dommages-intérêts ainsi fondée.
Sur les demandes accessoires
Les époux [H], qui succombent principalement en leur défense et en leur appel, devront supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en leur faveur.
Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [J].
Le total des sommes allouées à Mme [J] en cause d'appel étant équivalent à celui des sommes allouées en première instance, il n'y a pas lieu à restitution, étant rappelé que, si tel n'était pas le cas, l'arrêt infirmatif vaudrait, par lui-même, titre exécutoire sans qu'il y ait lieu de condamner une partie à restituer à l'autre les sommes trop payées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
condamné les époux [H] à payer à Mme [J] la somme de 5 790 € au titre des dégradations de ses plantations,
dit que les dépens seront partagés par moitié.
L'infirme sur ces deux points et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Condamne les époux [H] à payer à Mme [J] :
la somme de 4 290 € au titre des dégradations de ses plantations,
celle de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne les époux [H] aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT