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Cour de cassation, 09 janvier 1991. 89-18.614

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.614

Date de décision :

9 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme A..., Eugénie, Laure, Véronique B..., épouse X..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre B), au profit : 1°) de M. Daniel Z..., pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. Jean-Loup Y..., demeurant à Paris (4e), ..., 2°) de la société civile professionnelle Clary et de La Hauye Saint-Hilaire, demeurant à Paris (2e), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Pradon, avocat de Mme X..., de Me Spinosi, avocat de M. Z... ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la mention apposée par M. Y... au bas de l'acte du 20 juin 1983, le reçu délivré par lui le même jour et la carte qu'il avait adressée le 12 juillet 1983 n'étaient pas suffisants, en l'état des autres éléments de la cause et notamment des termes de l'acte, pour caractériser la volonté certaine et non équivoque de vendre ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Z... ès qualités et la SCP Clary et de La Hauye Saint-Hilaire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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