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Cour de cassation, 13 juin 1991. 88-20.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.250

Date de décision :

13 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° 88-20.250/D formé par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre), au profit : 1°) de M. Gilbert Z..., demeurant à Etueffont (Territoire de Belfort), 2°) de M. Stanislas Y..., demeurant à Rougemont le Château (Territoire de Belfort), ..., 3°) de Mme Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; II Sur le pourvoi n° 89-11.013/J formé par : 1°) M. Stanislas Y..., demeurant ... le Château (Territoire de Belfort), 2°) Mme Y..., demeurant ..., en cassation du même arrêt rendu au profit : 1°) de M. Gilbert Z..., demeurant à Etueffont (Territoire de Belfort), 2°) de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est à Toulon (Var), ..., défendeurs à la cassation ; M. Gilbert Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La Caisse nationale militaire de sécurité sociale, demanderesse au pourvoi principal n° 88-20.250/D, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les époux Y... demandeurs au pourvoi principal n° 89-11.013/J, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; M. Gilbert Z..., demandeur au pourvoi incident n° 89-11.013/J, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Ancel, avocat de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, de Me Odent, avocat de M. Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-20.250/D et 89-11.013/J ; Sur le moyen unique du pourvoi principal n° 89-11.013/J, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. Y..., victime d'un accident imputable pour moitié à M. Z..., a engagé une instance contre ce dernier afin d'obtenir réparation de son préjudice ; que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, intervenant à l'instance, a demandé remboursement de ses débours ; que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après partage de responsabilité et déduction de la créance de la caisse, condamné M. Z... à lui payer une certaine somme à titre de préjudice complémentaire avec intérêts légaux à compter du prononcé de l'arrêt et d'avoir autorisé la caisse à prélever sur les éléments du préjudice ouvrant droit à son recours le montant de ses prestations avec intérêts à compter du 22 novembre 1982, alors que, de première part, en énonçant que la somme de 40 919 francs représentait le montant des prestations sociales perçues par la victime et en autorisant la caisse à prélever ladite somme sur les éléments du préjudice ouvrant droit à son recours, la cour d'appel a dénaturé les écritures successives de cette caisse selon lesquelles cette somme avait déjà été réglée à la caisse par M. Z... et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, c'est au prix d'une contradiction équivalant à un défaut de motifs que la cour d'appel a pu retenir à la fois que les frais médicaux et pharmaceutiques de la caisse s'élevaient à 115 070 francs, que ses frais futurs s'élevaient à 86 548 francs et que les prestations sociales perçues par la victime étaient de 40 919 francs ; alors que, de troisième part, il résulte de l'article L. 397 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale que le législateur a entendu exclure du recours de la sécurité sociale les dommages aux biens et que, par suite, en incluant dans le préjudice soumis au recours de la caisse les frais de déplacement de la victime, la cour d'appel a violé ledit article ; qu'alors enfin, elle s'est contredite dans deux chefs du dispositif de son arrêt en faisant partir de la date de l'arrêt les intérêts légaux des sommes représentant le préjudice global de M. Y... et de la date des conclusions de la caisse, les intérêts légaux des sommes représentant le préjudice de la victime soumis à recours en sorte que celui-ci se trouve, du fait du calcul des intérêts, dépasser considérablement le préjudice global de la victime ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé la caisse à prélever sur les éléments du préjudice ouvrant droit à son recours, soit 246 190 francs, par priorité et à due concurrence, ses prestations en nature et en espèce, soit 40 919 francs, alors qu'en énonçant que le montant des prestations sociales perçues par la victime s'élevait à 40 919 francs et en autorisant la caisse à prélever ladite somme sur les éléments du préjudice ouvrant droit à son recours, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la caisse qui reconnaissait que M. Z... lui avait déjà réglé la somme de 40 919 francs violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que, sans dénaturer les écritures des parties, la cour d'appel a constaté que la caisse avait évalué primitivement sa créance à une somme déterminée et, ultérieurement, à une somme supérieure ; que, d'autre part, M. Y... et M. Z... sont sans intérêt à soutenir que la somme prélevée au profit de la caisse sur l'indemnité globale réparant le préjudice de la victime est inférieure aux débours de cet organisme social ; que, par ailleurs les juges du fond ont exactement décidé que les frais de transport de la victime exigés par les soins dispensés à cette dernière à la suite de l'accident devaient être compris dans la part de l'indemnité réparant l'atteinte à son intégrité physique soumise au recours de la caisse ; qu'enfin, la caisse, poursuivant le recouvrement des dépenses auxquelles elle est légalement tenue, sa créance, dont la décision judiciaire se borne à constater l'existence, produit des intérêts moratoires du jour de la demande en remboursement ou du jour où les dépenses ont été exposées s'il est postérieur à la date de la demande ; Mais sur la quatrième branche du moyen unique du pourvoi n° 89-11.013/J : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que sans en donner les motifs l'arrêt attaqué infirme la décision des premiers juges allouant à M. Y... une somme déterminée au titre des frais de déplacement de sa famille ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° 88-20.250/D : Vu l'article L. 397 devenu L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en cas d'accident imputable à un tiers, la victime ne conserve le droit de demander la réparation de son préjudice conformément aux règles du droit commun que dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par les prestations des organismes sociaux, ceux-ci étant admis à poursuivre le remboursement de leurs dépenses dans la limite de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable et correspondant à l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime ; Attendu qu'après avoir évalué le préjudice corporel subi par M. Y... et déclaré fondée la demande de remboursement présentée par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, l'arrêt attaqué a accordé à cet organisme une somme inférieure au montant de ses prestations ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité mise à la charge du tiers, compte tenu du partage de responsabilité, suffisait à couvrir l'ensemble des prestations de la caisse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne ses dispositions relatives au préjudice purement personnel des époux Y..., l'arrêt rendu le 23 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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