Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 26 Mai 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06285 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAALJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE RG n° 19/00184
APPELANTE
LA SOCIÉTÉ [6] venant aux droits de la SOCIÉTÉ [5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881
INTIMEE
CPAM 89 - YONNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre,
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [5] aux droits de laquelle vient la SAS [6] (la société) d'un jugement rendu le 17 mai 2019 par le tribunal de grande instance d'Auxerre dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 1er février 2016, M. [M] [R], chauffeur livreur au sein de la société, a été retrouvé décédé dans son camion par la gendarmerie d'Avallon à 22 heures, alors qu'il se trouvait sur son premier point de livraison de la journée ; que la déclaration d'accident du travail établie le 2 février 2016 fait état de ce que la victime ' se rendait avec son véhicule super lourd à un point de livraison', que ' la victime a été retrouvée décédée à bord de son véhicule, au bord de la route, par la gendarmerie d'[Localité 4]. Nous pensions qu'il était bloqué dans le blocage routier des agriculteurs et sans réseau téléphonique dans ce secteur', que les horaires de travail de la victime le jour de l'accident était de 08H00 à 12H00 et de 12H45 à 18H00 ; que le 4 mars 2016, la caisse a informé la société d'un délai complémentaire d'instruction ; que par lettre du 9 mars 2016, réceptionnée le 11 mars 2016, la caisse a informé la société de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la prise de décision le 29 mars 2016 ; que le 29 mars 2016, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge du décès de son salarié au titre de la législation professionnelle ; qu'après saisine de la commission de recours amiable et sur décision implicite de rejet, le 4 août 2016 la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne aux fins d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge ; que le 20 septembre 2016, la commission de recours amiable a rejeté la requête de la société tant sur la forme que sur le fond.
Par jugement en date du 17 mai 2019 le tribunal de grande instance d'Auxerre, auquel le dossier a été transféré, a :
- déclaré recevable en la forme le recours de la société ;
- au fond, débouté la société de son recours ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 septembre 2016 ;
- déclaré opposable à la société la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident mortel de travail dont a été victime [M] [R] le 1er février 2016;
- condamné la société à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la caisse a respecté son obligation d'information et de communication de pièces à l'égard de l'employeur et ainsi satisfait aux exigences du contradictoire durant toute la procédure d'instruction du décès de M. [R] ; que la présomption d'imputabilité jouant en faveur du salarié et l'employeur ne démontrant pas que le décès aurait une origine exclusivement non professionnelle, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [R] apparaît fondée.
La société a le 12 juin 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 mai 2019.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, par infirmation du jugement déféré, de :
A- Sur le défaut de certificat médical, au visa des articles L.441-6, R.441-7 et R.441-10 du code de la sécurité sociale ;
- constater que la caisse ne produit aucun certificat médical initial, préalable à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail,
En conséquence,
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. [R] et son décès ;
B- Sur le non-respect du caractère contradictoire de la procédure d'instruction,
- constater que la caisse a reçu le 2 février 2016 la déclaration d'accident du travail et qu'elle disposait donc à compter de cette date d'un délai d'instruction de 30 jours expirant le 2 mars 2016 ;
- constater que ce n'est que le 4 mars 2016 que la caisse a prolongé l'instruction du dossier de M. [R] ;
- constater que le caractère professionnel de l'accident de M. [R] a été reconnu le 2 mars 2016, en l'absence de prolongation de l'instruction avant cette date ;
- constater que préalablement à cette reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de M. [R], la caisse n'a pas informé la société de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier ;
en conséquence,
- déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident de M. [R] et de son décès ;
- constater que ni le certificat médical initial, ni l'acte de décès n'ont été mis à disposition de la société lors de l'invitation par la caisse à venir consulter le dossier ;
en conséquence,
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. [R] ainsi que son décès ;
C- Sur l'absence de preuve de la matérialité de l'accident du travail, au visa de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale,
- constater que le 1er février 2016, M. [R] a été retrouvé décédé dans son camion à 22 heures, alors que sa journée de travail avait pris fin à 18 heures ;
- constater que personne n'a d'informations sur le déroulement des faits entre 10 heures 30 et 22 heures ;
- constater que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel survenu au temps de travail;
- constater que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un décès survenu au temps de travail;
en conséquence,
- juger la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de l'accident du 1er février 2016 inopposable à son égard ;
D- Sur l'absence de preuve du caractère professionnel du décès de M. [R],
- constater que la caisse ne rapporte pas la preuve qu'un fait accidentel est survenu au temps et au lieu du travail ;
- constater que la caisse ne rapporte pas la preuve que le décès de M. [R] soit survenu au temps et lieu de travail ;
- constater que la veille de son décès M. [R] était souffrant ;
en conséquence,
- constater que le décès de M. [R] n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.441-1 du code de la sécurité sociale ;
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, de :
- juger non fondé en droit l'appel interjeté par la société ;
- la débouter de ses demandes ;
- confirmer avec toutes conséquences de droit la décision critiquée ;
- y ajoutant, condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 07 mars 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
Pour solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge du décès de M. [R] au titre de la législation professionnelle, la société se prévaut notamment du non respect par la caisse du caractère contradictoire de la procédure d'instruction, faisant valoir que le certificat médical de décès n'a jamais été mis à sa disposition malgré l'invitation à venir consulter les pièces du dossier avant la prise de décision de la caisse ; que de même, l'acte de décès n'a pas plus été mis à sa disposition ; que d'ailleurs, la caisse ne communique pas cet acte de décès mais uniquement une ' capture d'écran avec la date d'obtention de l'acte prouvant le décès' ; que pourtant la caisse indique qu'elle s'est fondée sur ce document pour prendre sa décision.
La caisse réplique en substance qu'aucun texte n'organise de procédure de suivi et d'information de l'employeur postérieurement à la prise en charge de l'accident du travail; que cependant, les éléments justifiant de son argumentation sont produits dans le même temps que ses écritures afin de respecter le principe du contradictoire en matière judiciaire; que par ailleurs, elle a respecté les dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale ; qu'elle a reçu la déclaration d'accident de travail le 2 février 2016 et obtenu la pièce d'état civil le 13 février 2016, qu'elle a notifié à l'employeur un délai complémentaire d'instruction le 4 mars 2016, que le 9 mars 2016 elle a notifié à l'employeur la consultation possible du dossier avant la décision sur l'accident du travail, ce courrier ayant été réceptionné le 11 mars 2016 ; que le 29 mars 2016 elle a notifié la prise en charge de l'accident du travail ; que l'employeur a été questionné dans le cadre de l'instruction menée, été informé de la fin de l'instruction et mis en mesure de venir ou demander à consulter les pièces constitutives du dossier et pour ce faire a disposé de 17 jours francs à compter de la réception du courrier de fin d'instruction ; que l'employeur ne peut prétendre qu'il aurait été mis dans l'impossibilité de faire valoir ses droits ; qu'elle a parfaitement respecté ses obligations d'information et respecté le principe du contradictoire.
L'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
'Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.'
En l'espèce, par lettre du 9 mars 2016, réceptionnée le 11 mars 2026, la caisse a informé la société de la possibilité de consultation du dossier avant décision sur imputabilité du décès dans les termes suivants :
' Je vous informe qu'à ce jour l'instruction du dossier est maintenant terminée.
Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel du décès qui interviendra le 29 mars 2016, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
A cette date, une notification de la décision prise vous sera adressée' (pièce n° 6 des productions de la caisse).
La caisse a reconnu le caractère professionnel du décès de M. [R] par lettre du 29 mars 2016, réceptionnée le 31 mars 2016. (Pièce n° 7 des productions de la caisse).
Force est de relever que la caisse n'a pas mis à disposition de l'employeur le certificat médical de décès ou l'acte de décès de M. [R]. En effet, et même si elle n'était pas tenue de le faire, la caisse a le 26 avril 2016, transmis à l'employeur une copie des pièces constitutives du dossier en réponse à sa demande du 20 avril 2016, comprenant ' enquête administrative, liaison médico administrative' mais ne comprenant ni certificat médical de décès, ni acte de décès (pièce n° 6 des productions de la société).
Pourtant, la commission de recours amiable fait état de ce que 'le 09 février 2016, la caisse a réceptionné l'extrait d'acte de décès de Monsieur [M] [R]' (pièce n° 8 des productions de la caisse).
Dans le cadre de la procédure judiciaire, la caisse se prévaut d'une " capture écran avec la date d'obtention de l'acte prouvant le décès" (pièce n° 4 de ses productions) qui est une consultation du fichier SNGI (système national de gestion des identifiants) prouvant le décès mais ne constitue ni le certificat médical de décès, ni l'acte de décès du salarié.
Ainsi il convient de dire que la caisse n'a mis à disposition de l'employeur, ni certificat médical de décès, ni même un acte de décès de son salarié, élément nécessaire à la prise de décision et devant être porté à la connaissance de l'employeur, avant prise de décision en date du 29 mars 2016, peu important que ce dernier ne se soit pas déplacé pour venir consulter le dossier.
Par suite et contrairement à ce que le tribunal a retenu, au regard du manquement de la caisse au principe du contradictoire de la procédure d'instruction, il convient de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de M. [R].
Succombant au recours de la société, la caisse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE inopposable à la société [6] venant aux droits de la société [5] la décision de prise en charge du 29 mars 2016 du décès de M. [M] [R] survenu le 1er février 2016, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne aux dépens.
La greffière La présidente
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