Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10547 F
Pourvoi n° D 15-19.613
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [P] [S], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à M. [J] [U], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [S], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [U] ;
Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [S]
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur [S] de toutes ses demandes, notamment de celle tendant à voir dire et juger que maître [U] a failli tout à la fois à son obligation d'information et de conseil et à son obligation de résultat consistant en la rédaction d'un acte efficace ainsi que de celle tendant à voir en conséquence condamner à lui payer la somme de 123.615 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties, et notamment l'appelant, se bornent à reprendre leurs prétentions et moyens de première instance ; que faute d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge a déjà répondu par des motifs développés pertinents qui méritent adoption, sauf à leur ajouter qu'en cause d'appel M. N., s'agissant du lien de causalité avec le dommage invoqué, fait valoir « qu'il n'aurait jamais contracté dans ces conditions s'il n'avait pas été certain que la convention du 11 octobre 2009 était dépourvue de toute efficacité juridique », pour solliciter la réparation intégrale du préjudice qu'il estime avoir subi, en se bornant invoquer les estimations d'experts judiciaires, sans répondre aux motifs précis de rejet du premier juge, alors que monsieur [S] ne pouvait prétendre, à raison de la faute du notaire, qu'à la réparation d'un préjudice issu de la perte d'une chance de n'avoir pas contracté ou d'avoir contracté à des conditions différentes, et que la réparation de la perte d'une chance ne peut équivaloir à la chance perdue ; que la présente cour n'a pas le pouvoir d'y suppléer ; qu'il convient en conséquence de confirmer entièrement la décision déférée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que dans son courriel adressé le 15 janvier 2010 à monsieur [X] [F], monsieur [P] [S] lui adressait de vifs reproches sur la méthode employée pour la constitution des servitudes de passage selon le plan dressé le 5 janvier 2010 par monsieur [E], géomètre-expert qui aboutit à la réduction de la surface de sa parcelle de 36 m², le mettant ainsi devant le fait accompli avec la perspective de signer l'acte authentique de vente trois jours plus tard en perdant la valeur des 36 m² soit la somme de 9 000 euros ; qu'il résulte de ces éléments que monsieur [P] [S] avait parfaitement analysé les conséquences de la mise en oeuvre du plan de division foncière inclus dans le document d'arpentage dressé le 8 décembre 2009 par monsieur [E], tel qu'il figurait au plan concernant la constitution de servitude du 5 janvier 2010, qu'il était donc parfaitement informé de sa conséquence sur la réduction de la contenance de sa parcelle AB [Cadastre 5] à hauteur de 36 m² et la perte financière en résultant de sorte que monsieur [P] [S] est mal fondé à reprocher à maître [J] [U], notaire à [Localité 1] un manquement à son obligation d'information sur des données de fait qu'il connaissait parfaitement et qui étaient de nature à lui permettre de prendre en toute connaissance de cause la décision la plus appropriée à la situation, en l'espèce en négociant avant la signature de l'acte authentique la réduction arithmétique du prix de cession de la parcelle de terrain avec le vendeur, le notaire n'ayant pas à s'immiscer dans une telle négociation dont l'appréciation de l'opportunité relève exclusivement des parties ; que maître [J] [U], notaire à [Localité 1] soutient : - qu'en ce qui concerne le déplacement de la servitude de passage, il ne saurait voir engager sa responsabilité professionnelle alors qu'il n'est pas intervenu ni été consulté pour la rédaction de l'acte sous seing privé du 11 octobre 2009 par lequel monsieur [F] a obtenu directement des propriétaires de la parcelle voisine AB [Cadastre 1] un accord pour déplacer la servitude de passage bénéficiant à leur fonds et grevant la parcelle AB [Cadastre 2] (ultérieurement divisée en deux parcelles AB [Cadastre 4] et [Cadastre 5]) sur la base d'un tracé restant encore à définir en fonction des travaux de terrassement ; que maître [J] [U], notaire à [Localité 1] est le rédacteur de deux actes authentiques reçus le même jour, soit le 18 janvier 2010 :
- l'un concernant la vente consentie par madame [D] [Y] épouse [Q] à monsieur [P] [S] et son épouse divorcée madame [C] [A] relative à la parcelle cadastrée section AB n° 349,
- l'autre concernant la vente consentie par madame [D] [Y] épouse [Q] aux consorts [T] [V] – [R] [R] relative à la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 4],
étant précisé que les deux parcelles AB [Cadastre 4] et AB [Cadastre 5] sont issues de la division de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 2] ; que, dans chacun des deux actes, il a été inséré un paragraphe Constitution de Servitude(s) définissant une servitude de passage et de stationnement au profit de la parcelle AB [Cadastre 4] grevant le fonds cadastré AB [Cadastre 5] avec référence au plan de constitution de servitude dressé le 5 janvier 2010 par monsieur [E], géomètre-expert ; que la clause de constitution de servitude fait notamment mention de l'existence d'un emplacement de stationnement réservé au propriétaire du fonds AB [Cadastre 1], matérialisé sur le plan de servitude sous des croisillons verts sur fond blanc, d'une longueur de 5 m pour une superficie de 13,40 m² ; que les deux actes de vente du 18 janvier 2010 contiennent également un chapitre intitulé
Dispositions Relatives à la Construction
Information Relative à la Construction aux Aménagements et aux Transformations
qui fait mention de la convention sous seing privé du 11 octobre 2009 conclue entre monsieur [H] et les consorts [L] relative à l'accord de principe du relatif au déplacement de l'assiette de la servitude de passage existante bénéficiant au fonds AB [Cadastre 3] et grevant le fonds anciennement cadastré AB [Cadastre 2] ; qu'il est exact que l'acquéreur de la parcelle AB [Cadastre 5] et celui de la parcelle AB [Cadastre 4] ont déclaré chacun dans l'acte le concernant faire leur affaire personnelle de cette convention ; que le notaire rédacteur d'un acte a une obligation de conseil et d'information à l'égard des parties contractantes et doit effectuer les diligences et vérifications qu'impose son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte notarié ; qu'en l'espèce, l'opération de vente des deux lots A et B issus de la division de la parcelle anciennement cadastrée AB [Cadastre 2] incluait nécessairement la mise en oeuvre de l'acte constitutif de servitude au profit du lot A et à la charge du lot B mais rendait également nécessaire la prise en compte des liens juridiques de ces deux fonds avec la parcelle voisine cadastrée AB [Cadastre 1] bénéficiaire d'une servitude de passage grevant l'ancien fonds cadastré AB [Cadastre 2] dont le déplacement de l'assiette avait fait l'objet d'un accord de principe concrétisé dans l'acte sous seing privé du 11 octobre 2009 ; qu'il est exact que monsieur [F] avait obtenu l'accord de ses voisins les consorts [L] sur le changement de l'assiette de la servitude de passage leur bénéficiant en contrepartie notamment de l'attribution d'un droit de stationnement sur le futur lot B, cet accord étant intervenu avant la signature du plan de division foncière dressé le 8 décembre 2009, et ce, alors que monsieur [F] avait déjà cédé ses droits sur le lot B au profit de monsieur [P] [S] (acte du 11 août 2009) ; qu'eu égard à ces circonstances, cette situation juridique était particulièrement fragile dans la mesure où aucun acte ne liait monsieur [P] [S] et les consorts [L] et qu'ainsi, pour donner sa pleine cohérence aux actes reçus par maître [J] [U], notaire à [Localité 1], il convenait de les compléter par un acte régularisant l'accord des parties concernées, soit monsieur [P] [S] , les consorts [T] [V]-[R] [R] et les consorts [L], sur la détermination de la nouvelle assiette de la servitude de passage sur le fonds AB [Cadastre 5] (appartement à monsieur [P] [S]), puis sur le fonds AB [Cadastre 4] (appartenant aux consorts [T] [V]-[R] [R]) pour accéder au fonds AB [Cadastre 1] (appartenant aux consorts [L]) ; qu'il n'est pas contestable que monsieur [P] [S] avait consenti une servitude de passage au profit du fonds acquis par les consorts [T] [V]-[R] [R] dans le cadre de la négociation engagée pour le déplacement de la servitude de passage bénéficiant aux voisins les consorts [L], ce qui permettait de mettre fin au passage le long de la villa, cet objectif étant parfaitement connu du notaire ; qu'il résulte de ces éléments que maître [J] [U], notaire à [Localité 1] a failli à son obligation de conseil et d'information à l'égard de monsieur [P] [S] en n'attirant pas son attention sur la précarité juridique de la situation et sur l'incertitude de la validité de l'accord des consorts [L] qu'il aurait été utile de vérifier et faire confirmer, concrètement en préparant un projet d'acte modificatif de servitude régularisant l'accord de toutes les parties concernées, et ce, avant la signature des deux actes de vente ; que la seule mention de la formule selon laquelle l'acquéreur fait son affaire personnelle de la convention sous seing privé du 11 octobre 2009 ne suffit pas à exonérer maître [J] [U], notaire à [Localité 1] de sa responsabilité ; qu'il convient en conséquence de dire que maître [J] [U], notaire à [Localité 1] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Sur le préjudice subi par monsieur [P] [S]
que la responsabilité prévue par l'article 1382 du code civil suppose un rapport de causalité certain entre la faute et le dommage et un préjudice certain et actuel ; que monsieur [P] [S] invoque, à l'appui de sa demande d'indemnisation, l'amputation de son terrain d'une surface de 120 m² correspondant à l'assiette de la servitude de passage bénéficiant au fonds cadastré AB [Cadastre 4] ainsi que le trouble de jouissance subi en raison de l'assiette actuelle de la servitude de passage d'une superficie de 40 m² qui fait obstruction à la vue sur la mer, ce qui constitue une perte de valeur de sa propriété ; que monsieur [P] [S] estime son préjudice à la somme de 32 520 euros pour la perte de la surface de 120 m², à la somme de 10 848 euros pour la perte de la surface de 40 m² et enfin à la somme de 180 000 euros pour la perte de valeur de la villa ; que la possibilité de modification de l'assiette de la servitude de passage n'est techniquement plus possible dans la mesure où l'aménagement de la parcelle AB [Cadastre 4] par les consorts [T] [V]-[R] [R] interdit le passage sur l'assiette prévue pour contourner la parcelle par le nord-ouest ; que cette situation de fait ne peut pas être imputable au notaire alors que, dans l'hypothèse d'une régularisation d'un acte de modification de servitude après la signature des actes de vente, il appartenait à monsieur [P] [S] de faire les diligences nécessaires pour que les consorts [T] [V]- [R] [R] ne compromettent pas le nouveau tracé de l'assiette de la servitude de passage, et ce, sans attendre un état d'avancement des travaux rendant techniquement difficile, voire impossible de poursuivre le projet de déplacement de l'assiette de la servitude ; que monsieur [P] [S] ne justifie pas de son action en exécution forcée de la convention en date du 11 octobre 2009 à l'encontre des consorts [L] ni même de la tentative de régularisation amiable de ladite convention sur convocation du notaire ; que, dès lors, la faute commise par maître [J] [U], notaire à [Localité 1] n'ayant pas un lien de causalité certain et direct, le notaire ne peut pas être retenu pour responsable du préjudice invoqué par monsieur [P] [S] ; que, de plus, le préjudice subi par monsieur [P] [S] n'aurait pas été de la perte de la surface de 120 m² correspondant à l'assiette de la servitude de passage accordée au fonds AB [Cadastre 4], alors que la somme de 32 520 euros correspond à la valeur vénale de 120 m² de terrain sur la base du prix de cession, ce qui est différent du montant de l'indemnité due par le fonds dominant au fonds servant ; que le tribunal relève qu'aucune indemnité n'avait été prévue en contrepartie du dommage occasionné au fonds par le passage dans l'acte constitutif de la servitude ; que la perte invoquée par monsieur [P] [S] de la surface de 40 m² ne constitue aucunement un quelconque préjudice susceptible d'avoir un lien avec la faute du notaire alors que monsieur [P] [S] a fait l'acquisition du lot B provenant de la division de la parcelle anciennement cadastrée AB [Cadastre 2] qui était déjà grevée d'une servitude de passage au profit du fonds cadastré AB [Cadastre 1] dont l'assiette a une contenance de 40 m² ; que la demande d'indemnisation du préjudice liée à une perte de valeur de la propriété en raison de la perte de vue sur la mer liée à l'existence de la servitude de vue ne pourra qu'être rejetée dans la mesure où l'assiette de la servitude de passage était préexistante à l'acquisition de la parcelle par monsieur [P] [S] et que, surabondamment, il n'est pas établi que le maintien de l'assiette de la servitude antérieurement constituée serait la cause d'un quelconque préjudice dont le notaire pourrait être déclaré responsable, faute de lien de causalité avec la faute reprochée au notaire, et alors que, de plus, la simple réalité de la perte de vue n'est même pas établie, l'avis de valeur rédigé par l'agence Immotop n'en rapportant pas la preuve ; que monsieur [P] [S] sera débouté de sa demande d'indemnisation formée à l'encontre de maître [J] [U], notaire à [Localité 1] ;
1°) ALORS QUE le motif inintelligible équivaut au défaut de motifs ; que pour débouter monsieur [S] de ses demandes, la cour d'appel a retenu que « monsieur [S] ne pouvait prétendre, à raison de la faute du notaire, qu'à la réparation d'un préjudice issu de la perte d'une chance de n'avoir pas contracté ou d'avoir contracté à des conditions différentes, et que la réparation de la perte d'une chance ne peut équivaloir à la chance perdue ; que la présente cour n'a pas le pouvoir d'y suppléer » ; qu'en statuant ainsi par un motif inintelligible, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit exercer son office ; qu'à supposer même que le préjudice subi par monsieur [S] ne corresponde qu'à une perte de chance de n'avoir pas contracté ou d'avoir contracté à des conditions différentes, il appartenait à la cour d'appel de le chiffrer ; qu'en refusant de le faire, la cour d'appel a refusé d'exercer son office, et , partant, a violé l'article 4 du code civil ;
3°) ALORS QUE le notaire est tenu d'assurer la sécurité et l'efficacité des actes qu'il rédige ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'aucun acte ne liait monsieur [S] et les consorts [H]/[O], faute pour le notaire d'avoir établi un acte régularisant l'accord des parties concernées ; qu'il résultait ainsi des propres constatations de l'arrêt que la convention du 11 octobre 2009 était dépourvue de toute efficacité juridique ; qu'en conséquence, en déboutant monsieur [S] de sa demande d'indemnisation quand le préjudice et le lien causal s'inféraient de la faute du notaire résultant du manquement à son obligation de résultat, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
4°) ALORS QU'il était constant que monsieur [S] était un tiers à la convention du 11 octobre 2009, qui liait seulement monsieur [F] et les consorts [H]/[O] de sorte qu'il ne pouvait agir en exécution forcée ou en régularisation d'une convention à laquelle il n'était pas partie ; que dès lors, en énonçant, pour exclure tout lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice subi par monsieur [S], que celui-ci « ne justifie pas de son exécution forcée de la convention ni même de la tentative de régularisation amiable (
) », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
5°) ALORS QU'AU SURPLUS, en cause d'appel, monsieur [S] avait justifié de son action en exécution forcée de la convention du 11 octobre 2009 en versant aux débats une assignation du 10 septembre 2014 diligentée à l'encontre des consorts [H]/[O] ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette pièce sur laquelle les premiers juges n'avaient pas pu se fonder, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QU'EN OUTRE, il résultait de deux lettres adressées les 24 août et 29 novembre 2010 respectivement aux consorts [V]/[R] et aux consorts [H]/[O] par le notaire que celui-ci leur demandait de se rapprocher de l'office notarial pour examiner les modalités pratiques du déplacement de la servitude, et ce, « à la demande monsieur [S] » ; que dès lors, en énonçant que monsieur [S] ne justifiait d'une « tentative de régularisation amiable de la convention », la cour d'appel a dénaturé par omission les lettres précitées, en violation de l'article 1134 du code civil ;
7°) ALORS QUE le notaire est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de ses clients ; que ce manquement au devoir de conseil est sanctionné par la réparation intégrale du préjudice si la certitude est acquise que le client dument informé aurait pris la décision de ne pas contracter, évitant ainsi la réalisation du préjudice ; qu'en l'espèce, monsieur [S] avait fait valoir que s'il avait été dument informé par son notaire qu'aucun déplacement de servitude n'était efficacement prévu par l'acte notarié, il n'aurait jamais concédé à ses voisins en amont 95 m² de terrain pour une servitude de passage et 20 m² de stationnement à ses voisins en aval, sans aucune contrepartie et qu'il avait d'ailleurs clairement exposé sa position sur ce point ; qu'en se bornant à affirmer que monsieur [S] ne pouvait prétendre qu'à la réparation d'un préjudice issu de la perte d'une chance sans rechercher, comme elle y avait été invitée si la certitude du lien causal ne permettait pas une réparation intégrale du préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
8°)ALORS QUE le juge est tenu d'examiner l'ensemble des éléments de preuve régulièrement versés aux débats ; qu'en l'espèce, pour établir la réalité et le montant de son préjudice, monsieur [S] avait produit un avis de valeur rédigé par l'agence Immotop ainsi qu'un mémoire d'évaluation établi par un expert immobilier près la cour d'appel d'Aix-en-Provence duquel il résultait que le préjudice total comprenant tout à la fois les désagréments liés au passage devant la propriété, la perte de terrain de 120 m² , la concession d'un emplacement de stationnement sans contrepartie et la nécessité d'une refonte du permis de construire, s'élevait à 123.615 euros ; qu'en s'abstenant d'analyser cet élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9°) ALORS QUE l'acte notarié du 11 octobre 2009 prévoyait que l'assiette de la servitude de passage d'une contenance de 40 m² et bénéficiant au fonds AB [Cadastre 1] devait être déplacée, et ce, précisément pour ne pas obstruer la vue sur mer ; qu'en retenant que l'assiette de la servitude de passage était préexistante à l'acquisition du fonds par monsieur [S] pour exclure tout préjudice lié tout à la fois à la perte de surface et à la perte de vue, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
10°) ALORS QUE si la convention du 11 octobre 2009 avait été dument régularisée par le notaire, les consorts [H]/[O] auraient été contraints de déplacer la servitude de sorte que la surface de 40 m² qui constituait l'ancienne assiette de la servitude aurait été récupérée et la vue sur mer n'aurait pas été obstruée ; que la faute du notaire – admise par la cour d'appel – était donc directement à l'origine dues préjudices subis par monsieur [S] ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
11°) ALORS QUE monsieur [S] avait expressément fait valoir que son préjudice résultait, outre de la dépréciation de valeur de sa propriété, des frais de justice engagés contre les consorts [R]/[V] aux fins d'annulation de leur permis de construire pour non-respect de la servitude consentie (conclusions p. 12) ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.