Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
2e chambre cab. 2 - DIV
Affaire :
[U] [J]
C/
[Z] [O] épouse [J]
N° RG 22/05476 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4CQ
Nac : 20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
2 CCC avocats
1 CD
2 FE parties (ARIPA LRAR)
JUGEMENT
le 12 Décembre 2024
ENTRE :
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 10]
DEMANDEUR : représenté par Me Sylvie QUEILLE, avocate au barreau de MEAUX
ET
Madame [Z] [O] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 13] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 9]
DEFENDERESSE : représentée par Me Clément BOIROT, avocat au barreau de PARIS
Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 10 octobre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [J] et Madame [Z] [O] se sont mariés le [Date mariage 7] 2011 devant l’officier de l’état-civil du [Localité 5] (75), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est né l'enfant [B] [J] le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 15] (75), dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
Par acte délivré le 6 décembre 2022, Monsieur [U] [J] a assigné Madame [Z] [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 13 mars 2023, le juge de mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a :
- attribué à Madame [Z] [O] la jouissance du logement familial situé au [Adresse 11], à charge pour celle-ci d’en acquitter les frais et charges,
- constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant,
- fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures en période scolaire ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- fixé la contribution due par le père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois à compter de l'ordonnance,
- dit que la contribution susvisée sera versée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
- dit que les frais d’activités extra-scolaires des enfants décidés d’un commun accord entre les parents seront partagés pour moitié entre eux.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [U] [J] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- dire que les effets du divorce seront fixés à la date de l’assignation,
- constater que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés pendant le mariage ou par contrat de mariage sont révoqués de plein droit en application des dispositions de l’article 265 du code civil,
- constater l’accord des époux sur la liquidation et le partage de la communauté,
- maintenir l'exercice en commun de l'autorité parentale, la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère et son droit de visite et d'hébergement,
- augmenter sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 120 euros par mois,
- dire que les frais de cantine et de psychologue seront partagés par moitié et que les frais extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents après accord sur la dépense,
- laisser à chacune des parties les dépens par elle exposés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [Z] [O] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- dire que les effets du divorce seront fixés à la date de l’assignation,
- dire qu'elle ne conservera pas le nom de famille de Monsieur [U] [J] à l’issue de la procédure,
- constater que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès de l’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés pendant le mariage sont révoqués de plein droit en application des dispositions de l’article 265 du code civil,
- constater l’accord des époux sur la liquidation et le partage de la communauté,
- maintenir l'exercice en commun de l'autorité parentale,
- dire cependant qu'elle pourra prendre les décisions d’urgence qui s’avèrent nécessaires à la santé et la scolarité de l'enfant en cas d’absence de Monsieur [U] [J],
- maintenir la résidence habituelle de l’enfant à son domicile,
- accorder au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures en période scolaire ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec un partage ar quarts l'été, à charge pour lui d’aller chercher l'enfant et de le ramener à ses frais, par lui-même ou une personne de confiance dont il aura informé au préalable la mère,
- lui accorder un droit de donner son autorisation de sortie du territoire de son fils lorsque celui-ci quitte le territoire avec son père pour les vacances scolaires,
- dire qu’aucune sortie du territoire ne peut se faire en dehors de ces périodes,
- augmenter la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père à la somme de 200 euros par mois,
- dire que tous les frais scolaires, extra-scolaires et périscolaires, et frais médicaux relatifs à l'enfant seront partagé par moitié entre les parents,
- condamner Monsieur [U] [J] à lui payer la somme de 3024 euros au titre des frais de scolaires, extra-scolaires et de santé pour la période septembre 2022 à octobre 2023 qu’elle a réglé seule,
- rappeler que chaque partie conserve ses propres dépens.
En raison du jeune âge de l'enfant, il n'a pas été fait application des dispositions de l'article 388-1 du code civil.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture a été ordonnée le 6 mai 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée le 10 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [U] [J] demande au juge de :
- révoquer l'ordonnance de clôture du 6 mai 2024,
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, et subsidiairement pour altération définitive du lien conjugal
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- dire que les effets du divorce seront fixés à la date de l’assignation,
- constater que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés pendant le mariage ou par contrat de mariage sont révoqués de plein droit en application des dispositions de l’article 265 du code civil,
- constater qu'il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- maintenir l'exercice en commun de l'autorité parentale, la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère et son droit de visite et d'hébergement,
- augmenter sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 120 euros par mois,
- dire que les frais de cantine et de psychologue seront partagés par moitié et que les frais extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents après accord sur la dépense,
- débouter Madame [Z] [O] de ses autres demandes,
- laisser à chacune des parties les dépens par elle exposés.
À l'audience du 10 octobre 2024, l'ordonnance de clôture a été révoquée afin d'admettre les conclusions et les pièces transmises par Monsieur [U] [J]. Le juge a prononcé la clôture et a mis l'affaire en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 6 décembre 2022 par Monsieur [U] [J] ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 13 mars 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;
Vu les déclarations d'acceptations par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexées aux conclusions respectives des parties ;
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 6 mai 2024 ;
ADMET les conclusions et les pièces notifiées par Monsieur [U] [J] par RPVA le 23 mai 2024 ;
PRONONCE la clôture au 10 octobre 2024 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 code civil le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci de :
Madame [Z] [O]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 13] (Tunisie)
et de
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12] (Tunisie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2011, devant l’officier de l’état civil du [Localité 5] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que Monsieur [U] [J] et Madame [Z] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne de l'enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
RAPPELLE que l'établissement scolaire est tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [Z] [O] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l'enfant ;
DÉBOUTE Madame [Z] [O] de sa demande de modification du droit de visite et d'hébergement du père ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [J] accueille l'enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié ou au pont qui précède ou qui suit ces fins de semaines,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l'enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;
DÉBOUTE Madame [Z] [O] de sa demande tendant à être informée préalablement de la personne de confiance qui effectuera les trajets à la place du père ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d'un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
PRÉCISE concernant les vacances scolaires que :
- les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 9 heures pour l'enfant n'ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour l'enfant ayant classe le samedi,
- les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,
- l'échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeure l'enfant non scolarisé ou dont dépend l'établissement dans lequel est scolarisé l'enfant ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, deux semaines à l’avance lors des petites vacances scolaires et un mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable des parties, faute pour le parent d’être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
DÉBOUTE Madame [Z] [O] de ses demandes tendant à :
- lui accorder un droit de donner son autorisation de sortie du territoire de son fils lorsque celui-ci quitte le territoire avec son père pour les vacances scolaires,
- dire qu’aucune sortie du territoire ne peut se faire en dehors de ces périodes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] à verser à Madame [Z] [O] la somme de cent vingt euros (120 €) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] [J] né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 15] (75) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] [J] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [O] ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant directement entre les mains de du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que Madame [Z] [O] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu'à défaut elle sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX02]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation
DIT que les frais exceptionnels relatifs à l'enfant (frais de scolarité privée et d'activités extra-scolaires décidés d'un commun accord, voyages scolaires et frais de santé non remboursés y compris psychomotricien) seront réglés par moitié par Monsieur [U] [J] et Madame [Z] [O] ou remboursés à hauteur de la moitié au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense et au besoin CONDAMNE les parties au paiement ;
DIT que si Monsieur [U] [J] n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires, il devra régler les frais de centre de loisirs afférents à sa période ou les rembourser à Madame [Z] [O] sur présentation d'un justificatif et au besoin l'y CONDAMNE ;
REJETTE pour le surplus la demande de partage de frais ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [Z] [O] tendant à condamner Monsieur [U] [J] à lui payer la somme de 3024 euros au titre des frais de scolaires, extra-scolaires et de santé pour la période septembre 2022 à octobre 2023 qu’elle a réglé seule ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a exposés ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,