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Cour de cassation, 15 novembre 2006. 06-81.056

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-81.056

Date de décision :

15 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 12 janvier 2006, qui, pour agressions sexuelles, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et à 5 ans d'interdiction d'exercer l'activité de masseur-kinésithérapeute, et a prononcé sur les intérêts civils ; Sur sa recevabilité du mémoire additionnel déposé le 13 juillet 2006 ; Attendu que ce mémoire, produit après le dépôt du rapport, est irrecevable par application de l'article 590 du code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable d'atteintes sexuelles, et a prononcé sur la répression et les réparations civiles ; "aux motifs que "Josette Y..., épouse Z..., déclarait qu'au cours de la quatrième séance, Christian X... lui avait effleuré le sexe avec ses pouces en lui disant : "C'est bon, c'est chaud", lui massant les grandes lèvres du vagin ; Hélène A..., épouse B..., déclarait qu'à la neuvième séance, Christian X... lui avait massé le bas du dos puis il lui avait approché les mains de son sexe en disant que c'était chaud et il avait caressé avec plusieurs doigts son vagin pendant quelques secondes ; Corinne C..., épouse D..., déclarait qu'au cours de la quatrième séance, Christian X... lui avait caressé le sexe tout en lui massant les adducteurs ; Hélène A..., épouse B..., Josette Y..., épouse Z..., et Corinne C..., épouse D..., ont maintenu leurs accusations précises et circonstanciées tout au long de l'enquête et au cours de l'information ; les trois victimes ont décrit les attouchements sur le sexe qu'elles ont subis et auxquels s'est livré Christian X... lors d'une séance de massage, après avoir baissé leur slip sur les cuisses et alors qu'elles étaient allongées sur le ventre ; Hélène A..., épouse B..., a fait état plus particulièrement de "contacts appuyés" sur le sexe pendant lesquels Christian X... avait dit : "c'est bon, c'est chaud", expression utilisée également par le prévenu avec Josette Y..., épouse Z..., qui a affirmé, de plus, que celui-ci l'avait embrassée sur la fesse, tandis que Corinne C..., épouse D..., a décrit des caresses sur le sexe concomitantes du massage des adducteurs ; au vu de ces éléments déterminants et en dépit de ses dénégations maladroites, la culpabilité de Christian X... ne fait aucun doute ; en effet, sous le prétexte d'effectuer des massages des adducteurs ou des fessiers des trois victimes, le prévenu s'est livré à des atteintes sexuelles caractérisées sur leur personne en leur touchant ou en leur caressant le sexe par surprise après déjà plusieurs séances pour les mettre en confiance, profitant de la position qu'il leur imposait et de leur ignorance de ses pratiques" ; "et aux motifs adoptés que "Josette Y..., épouse Z..., déclarait qu'au cours de la 4ème séance, les pouces de Christian X... avaient effleuré son vagin et il lui avait dit au même moment "c'est bon c'est chaud" ; Josette Y..., épouse Z..., précisait lors d'une confrontation ultérieure que Christian X... lui avait en fait massé les grandes lèvres du vagin ; Hélène A..., épouse B..., déclarait qu'à la 9ème séance, Christian X... lui avait massé le bas du dos comme à l'habitude puis il avait approché les mains de son sexe en disant que c'était chaud et il avait introduit un ou plusieurs doigts dans son vagin pendant quelques secondes ; Corinne C..., épouse D..., déclarait qu'au cours de la 4ème séance, Christian X... lui avait massé le dos puis les adducteurs tout en lui caressant les parties génitales ; Corinne C..., épouse D..., avait ensuite annulé les autres rendez-vous et parlé avec plusieurs personnes de ce qui s'était passé ; elle avait alors compris qu'elle avait été victime d'attouchements" ; "1 ) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt qu'Hélène A..., épouse B..., a affirmé successivement que le prévenu avait introduit un ou plusieurs doigts dans son vagin (jugement, page 4), qu'il lui avait caressé les parties génitales (arrêt, page 3), et, enfin, qu'il avait procédé à des "contacts appuyés" sur le sexe (arrêt, page 6) ; qu'en se fondant exclusivement sur les accusations de la victime, dont elle a retenu qu'elles avaient été réitérées sans modification au cours de l'information et des audiences correctionnelles, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient ; "2 ) alors qu'en constatant que Corinne C..., épouse D..., n'avait compris la nature sexuelle du geste reproché au prévenu qu'après en avoir "parlé avec plusieurs personnes" (jugement, page 4), tout en excluant que ce geste ait pu être effectué par inadvertance dès lors que la victime avait affirmé ne s'être absolument pas méprise sur la nature sexuelle de l'attouchement reproché, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient ; "3 ) alors qu'en accordant foi aux accusations de Josette Y..., épouse Z..., au motif de leur réitération sans modification au cours de l'information et des audiences correctionnelles, bien qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la victime a d'abord déclaré que les pouces du prévenu avaient "effleuré son vagin" (jugement, page 4), pour finalement revenir sur ses déclarations initiales et indiquer que le prévenu lui avait en fait "massé les grandes lèvres du vagin" (jugement, page 4), la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profits des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Christian X... devra payer à Hélène A..., épouse B..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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