Cour d'appel, 01 juillet 2008. 96/11376
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
96/11376
Date de décision :
1 juillet 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre
ARRET DU 01 JUILLET 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/06905
Sur arrêt de renvoi n° 81 de la Cour de Cassation en date du 11 janvier 2005 qui casse et annule l'arrêt n° 178 rendu par la Cour d'Appel d'Aix en Provence (2e chambre civile) le 5 mars 1998 statuant sur appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 5 novembre 1997 (n° RG 96/11376)
APPELANTE :
SA OK venant aux droits de la Société de droit italien SOLO ITALIA (anciennement SARL RAVIL), prise en la personne de son président du conseil d'administration en exercice domicilié ès qualité au siège social
Avenue de la Gare
BP 16
13560 SENAS
représentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de Me DANGIBEAUD et Me SEDBON, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES :
SARL BELLON IMPORT, prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
19 place Sébastopol
13004 MARSEILLE
représentée par la SCP ARGELLIES - WATREMET, avoués à la Cour
assistée Me BAFFERT de la SCP BAFFERT-FRUCTUS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société de droit italien SPA BIRAGHI, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
Piazza L. Einaudi 7
12030 CAVALLER MAGGIORE CUNEO
ITALIE
représentée par la SCP ARGELLIES - WATREMET, avoués à la Cour
assistée Me BAFFERT de la SCP BAFFERT-FRUCTUS, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE
S.A.S FRIESLAND FOOD CHEESE FRANCE, anciennement dénommée RAVIL FRICO CHEESE, prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualités au siège social
2820 route nationale 7
13560 SENAS
représentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 Juin 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 JUIN 2008, en audience publique, M. Guy SCHMITT, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Guy SCHMITT, Président
M. Hervé CHASSERY, Conseiller
Mme Noële-France DEBUISSY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 5 novembre 1997 par le tribunal de commerce de Marseille qui a ordonné à la société RAVIL FRANCE de cesser sous peine d'astreinte la distribution de parmesan râpé portant la mention "grana padano râpé frais" et accordé des dommages-intérêts aux sociétés BIRAGHI et BELLON IMPORT ;
Vu l'arrêt confirmatif de la cour d'appel D'AIX EN PROVENCE en date du 5 mars 1998 cassé en son entier par la cour de cassation le 11 janvier 2005 ;
Vu, sur renvoi, les conclusions déposées:
-le 5 juin 2008 par la société OK, appelante venant aux droits de la société SOLO ITALIA venant elle-même aux droits de la société RAVIL;
-le 30 mai 2008 par les sociétés BELLON IMPORT et BIRAGHI, intimées;
-le 30 mai 2008 par la société FRIESLAND FOOD AND CHEESE FRANCE;
Attendu que pour plus ample exposé des faits, de la procédure, et des moyens et prétentions des parties il est renvoyé, par application de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, aux conclusions et décisions visées ci-dessus ;
Attendu que le fromage "grana padano" bénéficie d'une appellation d'origine protégée par la convention franco-italienne du 28 avril 1964 dont l'annexe ne mentionne pas la forme râpée mais prévoit des possibilités de modification sous réserve de l'accord de l'autre partie ; qu'elle bénéficie également de la protection communautaire depuis l'entrée en vigueur, le 21 juin 1996, des règlements communautaires n° 2081/92 du 14 juillet 1992 et n° 1107/96 du 12 juin 1996; que le CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GRANA PADANO (le consortium), organisme Italien de tutelle de l'appellation, titulaire de plusieurs marques, a accordé avec effet du 1er juillet 1990 une licence d'exploitation à la société française RAVIL FRANCE qui a commercialisé ce fromage, acquis en Italie mais râpé en France, sous l'appellation "grana padano râpé frais" ; qu'ultérieurement un décret de la présidence du Conseil italien du 4 novembre 1991 a étendu la protection de l'appellation à la forme "râpé frais" et réservé cette dernière au "fromage râpé obtenu exclusivement de la meule à condition que les opérations de râpe soient effectuées dan la même zone de production que le fromage et que le conditionnement survienne immédiatement sans aucun traitement ni adjonction ou substance modifiant la conservation et les caractéristiques organoleptiques d'origine"; que la même restriction figure dans le cahier des charges de l'appellation mais ne se trouve pas reproduite dans l'annexe au règlement du 12 juin 1996 qui ne mentionne que l'appellation d'origine protégée (AOP) "grana padano" ;
Attendu que, faisant valoir que le râpage en France contrevenait à la réglementation européenne et aux dispositions du décret du 4 novembre 1991, la société de droit italien BIRAGHI, qui fabriquait du grana padano râpé frais dans la région de production, et la société BELLON IMPORT qui l'importait en France, ont assigné la société RAVIL FRANCE le 4 octobre 1996 afin de la voir condamnée à cesser la distribution en France de fromage râpé portant la dénomination "grana padano râpé frais" et à réparer le préjudice subi par elles du fait de cette distribution ; que le tribunal de commerce de MARSEILLE par le jugement attaqué, puis la cour d'appel D'AIX en PROVENCE par l'arrêt cassé, ont retenu que les faits de concurrence déloyale allégués étaient caractérisés dès lors que la société RAVIL FRANCE s'était affranchie de la réglementation italienne pour effectuer des opérations à moindre coût et gagner des marchés sur des concurrents respectueux de la législation ; que par arrêt du 19 décembre 2000, la Chambre commerciale de la cour de cassation a saisi la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle ;
Attendu que la Cour de justice des Communautés européennes, par arrêt en date du 20 mai 2003, a dit pour droit que :
*en ce qui concerne la période antérieure à l'entrée en vigueur du règlement de la Commission (CE) no 1107/96 du 12 juin 1996, relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement du Conseil (CEE) n° 2081/92, l'article 29 CE doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une convention conclue entre deux Etats membres rende applicable dans l'un de ces Etats une législation nationale de l'autre Etat réservant, pour le fromage commercialisé râpé, l'appellation d'origine de ce fromage à celui râpé et emballé dans la région de production.
*le règlement du Conseil (CEE) n° 2081/92 du 14 juin 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que l'utilisation d'une appellation d'origine protégée soit subordonnée à une condition de réalisation, dans la région de production, d'opérations telles que le râpage et l'emballage du produit, dès lors qu'une telle condition est prévue dans le cahier des charges.
*le fait de subordonner l'utilisation de l'appellation d'origine protégée "grana padano" pour le fromage commercialisé râpé à la condition que les opérations de râpage et d'emballage soient effectuées dans la région de production constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'exportation au sens de l'article 29 CE, mais peut être considéré comme justifiée et, partant, comme compatible avec cette dernière disposition ;
*toutefois, la condition en cause n'est pas opposable aux opérateurs économiques, faute d'avoir été portée à leur connaissance par une publicité adéquate dans la réglementation communautaire; néanmoins, le principe de sécurité juridique n'exclut pas que cette condition soit considérée par le juge national comme opposable à des opérateurs qui auraient entrepris une activité de râpage et d'emballage du produit au cours de la période antérieure à l'entrée en vigueur du règlement n° 1107/96, si ce juge considère que, au cours de cette période, le décret du 4 novembre 1991 était applicable en vertu de la convention entre la République française et la République italienne du 28 avril 1964, et opposable aux sujets de droit concernés en vertu des règles nationales de publicité" ;
Attendu qu'au visa de l'article 8 de la Convention du 28 avril 1964 la cour de cassation a annulé l'arrêt de la cour d'appel D'AIX EN PROVENCE, lui reprochant d'avoir déclaré la société RAVIL coupable de concurrence déloyale et parasitaire au motif que les règlements communautaires tendant à renforcer la protection des appellations d'origine ne s'opposaient pas à l'application en France des règles italiennes relatives à l'utilisation de l'appellation d'origine "grana padano", notamment du décret du 4 novembre 1991, sans rechercher si, pour la période antérieure au 20 juin 1996, ce décret avait respecté la procédure visée à l'article 8 de la Convention précitée; qu'elle l'a annulé également, au visa de l'article 17 du règlement CEE n° 2081/92 du 14 juillet 1992, pour avoir omis de rechercher si, pour la période commençant le 21 juin 1996, le Cahier des charges homologué par le règlement CE n° 1107/96 de la Commission des communautés européennes du 12 juin 1996, qui avait procédé à l'enregistrement communautaire de l'appellation d'origine "grana padano", comportait les restrictions d'utilisation de cette appellation, instituées par le décret du 4 novembre 1991 ;
Sur ce,
Sur la recevabilité des pièces.
Attendu que les sociétés intimées, qui n'avaient jusque là produit que six pièces, en ont visé 27 dans leurs dernières conclusions déposées le 30 mai 2008 ; que la société OK sollicite le rejet de 11 des pièces nouvelles aux motifs qu'elles lui ont été communiquées trois jours avant la clôture de la procédure, que certaines d'entre elles sont rédigées en Italien et que par leur teneur elles exigeaient une analyse particulière ; que les sociétés intimées relèvent que la société OK a produit elle-même trois des pièces qu'elle entend voir écarter et affirment que les autres pièces contestées font partie de la procédure depuis l'origine ;
Attendu que trois des pièces en cause sont effectivement produites par la société OK elle-même et ne sauraient être écartées; que pour le surplus, outre qu'il n'est pas démontré qu'elles avaient été produites en première instance, elles exigeaient par leur teneur des mises au point que la société OK n'a pas été en mesure de faire avant la clôture de la procédure et seront écartées des débats ;
Sur la régularité de la saisine de la cour de renvoi.
Attendu qu'alors que la procédure avait été antérieurement suivie par la société RAVIL en qualité, successivement, de défenderesse, appelante et demanderesse à la cassation, la cour d'appel de MONTPELLIER, cour de renvoi, a été saisie par la société SOLO ITALIA disant venir aux droits de la société RAVIL; que les sociétés BIRAGHI et BELLON IMPORT (les intimées) font valoir qu'il n'est pas suffisamment justifié, par des documents incontestables, que la société SOLO ITALIA était bien titulaire des droits revendiqués à la date de la saisine, et qu'au surplus la notification de la cession des droits litigieux n'est intervenue qu'en janvier 2007, postérieurement à l'expiration du délai de péremption; que la société OK, qui vient elle-même aux droits de la société SOLO ITALIA, explique que la société RAVIL, la société SOLO ITALIA et la société LR GASTRONOMIE dépendaient d'un groupe contrôlé par Luc E..., qu'à l'occasion de la cession de la participation de ce dernier dans la société RAVIL au groupe FRIESLAND COBERCO il a été convenu que l'activité de râpage de grana padano serait poursuivie par l'une des deux autres sociétés du groupe E... lequel conserverait les droits consacrés par le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 5 novembre 1997, qu'un acte confirmatif de reprise d'instance au nom de la société LR GASTRONOMIE, faisant état de la transmission de ces droits, a été présenté à la Cour de Justice des Communautés Européennes , et qu'ultérieurement ces droits ont été transférés à la société SOLO ITALIA ;
Attendu que les explications fournies par la société OK ne sont démenties par aucun document probant, notamment des extraits du registre du commerce qu'il était loisible aux sociétés intimées de produire ; que le seul repère chronologique certain est un courrier du greffier de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 19 août 2002 refusant un acte de l'avocat de la société RAVIL transmis le 22 juillet 2002 au motif qu'y apparaît la société RAVIL FRICO CHEESE non partie à l'instance alors pendante ; que ce courrier peut être mis en rapport de manière certaine avec un acte confirmatif de reprise d'instance daté du 8 juillet 2002, destiné selon ses mentions à être présenté à l'avocat en cause et faisant état de la transmission des droits litigieux à la société LR GASTRONOMIE ; que, un protocole du 9 juillet 2002, régulièrement signé par Luc E... en tant que représentant légal au nom des deux sociétés qui y sont parties, transférant les droits de la société LR GASTRONOMIE à la société SOLO ITALIA, et le schéma de transmission mis en avant par la société OK se trouvant confirmé tant par la société FRIESLAND FRICO CHEESE venant aux droits de la société RAVIL qui est intervenue à cette fin devant la cour, que par une attestation d'un avocat du 22 mai 2002, la cession contestée, dont la validité n'est pas subordonnée à la rédaction d'un écrit, est suffisamment prouvée ; que la saisine de la cour est en conséquence régulière, peu important que la notification de la cession, qui conditionne son opposabilité aux tiers mais non la titularité des droits, ne soit intervenue qu'ultérieurement ;
Attendu que les sociétés intimées ont soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société SOLO ITALIA pour la première fois dans leurs conclusions déposées le 13 février 2007 alors qu'elles avaient conclu au fond une première fois après renvoi le 27 juin 2006 ; que, le délai séparant ces deux dates n'étant excessif ni en soi ni au regard de la durée globale de la procédure qui n'en a pas été affectée, le demande de dommages-intérêts de la société OK fondée sur l'article 123 du code de procédure civile sera rejetée;
Sur le retrait litigieux.
Attendu que les sociétés intimées estiment que la société OK s'est vu céder les droits à restitution des sommes mises à la charge de la société RAVIL par le jugement attaqué et réglées en vertu de l'exécution provisoire ; qu'elles prétendent à toutes fins exercer à cet égard le droit de retrait consacré par l'article 1699 du code civil en remboursant la somme d'un euro pour laquelle, selon elles, les droits en cause ont été cédés ; que cependant le texte invoqué ne concerne que les droits soumis à l'appréciation des juges - en l'espèce les dommages-intérêts réclamés par les sociétés intimées - et seul le défendeur à l'action est recevable à exercer la faculté de retrait alors que les sociétés intimées sont demanderesses à l'action en dommages-intérêts ; que la demande sera en conséquence rejetée ;
Sur la qualité pour agir des sociétés intimées.
Attendu que la société OK dénie aux sociétés intimées la qualité pour agir au motif que le consortium Italien, désigné par le règlement no 2081/92 pour assurer le respect de l'AOP, n'a introduit aucune action contre elle, reconnaissant ainsi implicitement que le décret Italien du 4 novembre 1991 n'était pas applicable en France et lui accordant une autorisation tacite ; que cependant, la violation d'une réglementation pouvant être démontrée indépendamment de sa sanction par l'organisme de tutelle chargé de la faire respecter, et une perturbation du marché étant susceptible d'en découler, les sociétés intimées étaient recevables en toute hypothèse à agir sur le fondement de la concurrence déloyale qu'elles invoquent ;
Sur l'intérêt à agir des sociétés intimées.
Attendu que la société BIRAGHI s'est vu retirer le 23 octobre 1997 par le consortium l'agrément et le droit de commercialiser du grana padano ; que, affirmant que cette société a malgré tout continué à fabriquer du grana padano, la société OK estime que les sociétés intimées se trouvent privées du droit d'agir ; que la fin de non-recevoir sera rejetée dès lors, d'une part que jusqu'au retrait de l'agrément, et peu important les conditions - jusqu'alors non sanctionnées - dans lesquelles elles fabriquaient elles-mêmes leur fromage, les sociétés intimées étaient en droit d'exiger de leurs concurrents qu'ils respectent la réglementation applicable et, d'autre part, que pour la période postérieure elles fondent leur demande sur la concurrence dans le secteur du négoce dont elles n'ont pas été évincées ;
Sur le fond.
Attendu que les sociétés intimées estiment que, pour la période antérieure au 21 juin 1996, l'exigence de râpage dans la région de production était opposable à la société RAVIL qui, en tant que membre du consortium, s'est placée dans le cadre de la législation italienne et s'est vu rappeler à plusieurs reprises à compter de 1992 les termes du décret du 4 novembre 1991 ; qu'elles sont d'avis qu'en toute hypothèse une communication écrite du gouvernement italien au gouvernement Français n'était pas nécessaire pour l'extension de l'AOP grana padano à la typologie râpé frais, dès lors que l'article 8 de la convention du 27 avril 1969 n'imposait cette communication que pour l'extension de la liste des AOP ;
Attendu qu'il est constant que le décret du 4 novembre 1991 n'a fait l'objet d'aucune publicité en France ; que la Cour de Justice des Communautés Européennes, qui n'a réservé aucune autre hypothèse, notamment celle de la connaissance personnelle que pouvait en avoir un sujet de droit Français opérant en France, ayant clairement dit pour droit que ce décret ne pouvait produire effet en France que moyennant publication selon les règles nationales de publicité, la société RAVIL, quelle que soit la connaissance qu'elle a pu avoir de son application en Italie, ne pouvait en conséquence se le voir opposer pour les opérations de râpage effectuées en France; qu'à tort les sociétés intimées soutiennent que l'extension de la protection de l'AOP à la forme râpé frais était de droit en l'absence de création d'une appellation nouvelle, la Cour de Justice des Communautés Européennes ayant explicitement jugé le contraire ;
Attendu que, pour la période postérieure au 20 juin 1996 et à l'entrée en vigueur du règlement CE n° 1107/96 du 12 juin 1996, les sociétés intimées soutiennent que le cahier des charges de l'AOP grana padano homologué par ce règlement comportait la restriction du râpage dans la région de production, cette restriction ayant dès lors été opposable à la société RAVIL qui au surplus la connaissait déjà et ne s'y est néanmoins conformée qu'à la fin de l'année 1998 ;
Attendu cependant que la Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé que le principe de sécurité juridique exigeait que la condition inhabituelle de râpage et conditionnement dans la région de production soit portée à la connaissance des tiers par une publicité adéquate dans la réglementation communautaire, notamment par sa mention dans le règlement, et que faute d'une telle publicité elle ne pouvait être opposée devant une juridiction nationale qu'aux tiers qui, avant l'entrée en vigueur du règlement du 12 juin 1996, en auraient eu connaissance à l'occasion de la publication du décret italien du 4 novembre 1991 selon les règles nationales de publicité; que, le règlement ne faisant pas allusion à la typologie râpé frais et le décret du 4 novembre 1991 n'ayant pas été publié en France, la société RAVIL, peu important que le cahier des charges incluant les prescriptions de ce décret ait été homologué par le règlement dans des conditions dont n'est résultée aucune publicité, ne pouvait s'en voir opposer la teneur en France jusqu'au transfert de son activité de râpage et conditionnement en Italie qui a mis fin aux agissements dénoncés par les sociétés intimées; que, aucune faute dans le domaine de la concurrence ne pouvant être reprochée à la société RAVIL, le jugement attaqué sera en conséquence infirmé et les demandes des sociétés intimées rejetées;
Sur les demandes de la société OK
Attendu qu'en conséquence de l'infirmation de la décision attaquée la société OK peut prétendre au remboursement de toutes les sommes versées aux sociétés intimées bénéficiaires des condamnations, qu'il s'agisse des dommages-intérêts ou de l'astreinte liquidée par le juge de l'exécution; que, ces sommes ayant été légitimement détenues par les sociétés intimées en vertu de l'exécution provisoire ou de droit assortissant le jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE et l'arrêt de la cour d'appel D'AIX en PROVENCE, les intérêts de retard ne seront accordés qu'à compter de la signification du présent arrêt ;
Attendu que la société OK réclame des dommages-intérêts supplémentaires, l'organisation d'une expertise aux fins de détermination de leur montant et une provision de 500.000 euros, en faisant valoir que pour se conformer aux décisions du tribunal de commerce de MARSEILLE et de la cour d'appel D'AIX en PROVENCE elle a été contrainte de transférer de manière précipitée son activité de conditionnement de grana padano râpé frais en Italie et de licencier ses salariés, et que les sociétés intimées lui ont porté préjudice, d'abord en commercialisant sous l'appellation grana padano du fromage qui ne répondait pas aux prescriptions du cahier des charges de l'AOP, ensuite en entretenant une confusion entre le grana padano et le parmesan ;
Attendu que, relatives à la concurrence entre les parties, ces demandes se rattachent par un lien suffisant à la demande principale des sociétés intimées fondée sur la concurrence déloyale ; que, reconventionnelles, elles sont dès lors recevables, même pour la première fois en appel, par application des dispositions des articles 70 et 567 du code de procédure civile, contrairement à ce que soutiennent les sociétés intimées ;
Attendu qu'aucune preuve de ce que le transfert par la société RAVIL de l'activité de râpage en Italie soit la conséquence des condamnations prononcées par le tribunal de commerce de MARSEILLE n'est rapportée ; qu'un courrier de cette société du 14 mars 1997 adressé au consortium, versé aux débats par la société OK, fait ressortir au contraire tant l'intransigeance du consortium quant au râpage dans la région de production que le désir de la société RAVIL de conserver sa licence, amplement suffisants à expliquer le déménagement en Italie ; que la demande en indemnisation des conséquences du transfert présentée par la société OK sera en conséquence rejetée ;
Attendu que par un arrêt en date du 10 juin 1999 passé en force de chose jugée, la cour d'appel D'AIX en PROVENCE a débouté la société SOLO ITALIA de sa demande en dommages-intérêts fondée sur la commercialisation de grana padano par les sociétés intimées après la retrait de l'agrément du consortium le 23 octobre 1997, au motif que ces sociétés soutenaient sans être démenties et démontraient qu'elles achetaient le fromage auprès de producteurs tiers bénéficiant de la certification ; que dans cette mesure, comme soutenu par les sociétés intimées, l'autorité de chose jugée de cet arrêt met obstacle à la recevabilité de la demande reconventionnelle de la société OK ; que pour le surplus cette dernière démontre par la production de publicités et d'un constat d'huissier que du début de l'année 1998 à la fin de l'année 1999, alors que la société BIRAGHI s'était vu retirer son agrément par le consortium, les sociétés intimées ont commercialisé du fromage dénommé "GRANA BIRAGHI PARMESAN" qui, de manière évidente, usurpait l'appellation grana et affadissait celle de grana padano en entretenant une confusion avec le parmesan; que la société RAVIL, qui commercialisait du véritable grana padano légalement râpé en France quelles que fussent par ailleurs ses relations avec le consortium ou l'organisme qui lui a succédé, en a subi un préjudice dont la société OK peut se prévaloir ; qu'il en est de même de la commercialisation par les sociétés intimées, antérieurement à leur exclusion du consortium, de grana padano élaboré selon des techniques ne respectant pas les prescriptions du cahier des charges de l'AOP; qu'eu égard à l'ancienneté des faits, il convient d'inviter la société OK à fournir des éléments d'appréciation de son préjudice ; qu'il n'y a pas lieu à octroi d'une provision compte tenu de la carence totale de la société OK dans l'administration de la preuve ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare la saisine de la cour d'appel de MONTPELLIER par la société SOLO ITALIA recevable.
Au fond, infirme le jugement rendu le 5 novembre 1997 par le tribunal de commerce de Marseille et, statuant à nouveau,
Déclare recevables tant la demande principale des sociétés BIRAGHI et BELLON IMPORT que les demandes reconventionnelles de la société OK.
Déboute les sociétés BIRAGHI et BELLON de leur demande en dommages-intérêts et de celle fondée sur le retrait litigieux.
Les condamne in solidum à rembourser à la société OK toutes les sommes versées par cette dernière en exécution du jugement attaqué et de celui du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de TARASCON du 11 décembre 1998, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
Rejette la demande reconventionnelle de la société OK en ce qu'elle est fondée sur le transfert de l'activité de râpage en Italie et la commercialisation de grana padano par les sociétés BIRAGHI et BELLON postérieurement à la décision d'exclusion prononcée le 23 octobre 1997 par le consortium.
La dit fondée en pour ce qui concerne la commercialisation par les sociétés BIRAGHI et BELLON, d'abord antérieurement à leur exclusion du consortium de grana padano élaboré selon des techniques ne respectant pas les prescriptions du cahier des charges de l'AOP, ensuite, postérieurement à l'exclusion, de fromage dénommé "GRANA BIRAGHI PARMESAN".
Invite la société OK à fournir les éléments permettant d'apprécier la nature et l'étendue de son préjudice.
Enjoint aux sociétés intimées de fournir avant le 15 septembre 2008 tous justificatifs comptables permettant d'apprécier la quantité et la valeur des fromages commercialisés, d'abord sous l'appellation grana padano alors que les techniques d'élaboration du cahier des charges n'étaient pas respectées, ensuite sous celle de grana biraghi parmesan.
Sursoit à statuer sur le surplus.
Renvoie l'affaire à la mise en état et enjoint à la société OK de conclure avant le 30 octobre 2008.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique