Texte intégral
C 9
N° RG 22/02389
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNIB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG F 20/00689)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 19 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 20 juin 2022
APPELANTE :
S.A.S. APPERTON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Antoine JOUHET de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [K] [T]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 mai 2024,
Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 26 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [K] [T] a été embauché par la société Vanguard Médical Services par contrat de travail à durée indéterminée du 07 février 2019 à effet du 11 suivant en qualité de directeur des ressources humaines, statut cadre, niveau III, position B, coefficient 380 de la convention collective nationale de la fédération de l'hospitalisation privée.
La rémunération a été fixée à 69 600,00 euros brut par an.
Le contrat de travail stipule une période d'essai de 4 mois renouvelable une fois.
Le 1er septembre 2019, la société Vanguard Médical Services fusionne avec les sociétés Sterience et Vanguard Holding France, regroupées au sein d'une société par actions simplifiée Apperton, venant aux droits des trois sociétés. La société exerce une activité de stérilisation de dispositifs médicaux et emploie à ce jour environ 320 salariés.
M. [T] est chargé de veiller à l'application de l'ensemble des dispositions du droit du travail au sein de la société et plus particulièrement de veiller à la mise en 'uvre des conséquences sociales de la fusion.
Un entretien a eu lieu le 09 septembre 2019 entre le dirigeant et M. [T]. Ce dernier a été pris d'un malaise nécessitant l'intervention des pompiers en fin de journée dans l'entreprise.
Une déclaration d'accident du travail a été émise avec des réserves de l'employeur.
Selon décision en date du 28 septembre 2019, la CPAM de l'Isère a refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle'; ce qui a été confirmé par une décision de la commission de recours amiable en date du 23 janvier 2020.
Par jugement en date du 01 mars 2022, dans un litige ayant opposé M. [T] à la caisse, le pôle social du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Grenoble a annulé la décision de la commission de recours amiable et ordonné la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à M. [T] le 09 septembre 2019.
M. [T] a été en arrêts de travail à compter du 10 septembre 2019 en raison d' « anxiété, stress aigu invalidant suite à une mauvaise nouvelle'» jusqu'au 01 mars 2020.
M. [T] a sollicité, par courriel le 24 février 2020, la médecine du travail pour obtenir un rendez-vous, le service lui ayant répondu le lendemain que l'employeur n'était pas adhérent.
Par courrier du 27 février 2020, M. [T] a informé la société Apperton de la fin de son arrêt de travail et a sollicité une visite de reprise.
Par lettre du 05 mars 2020 la société Apperton a informé le salarié d'une démarche auprès de la médecine du travail pour une visite en précisant au salarié que sa rémunération serait maintenue dans l'attente de celle-ci.
Par courrier en date du 09 avril 2020, M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en faisant divers griefs à son employeur.
Par lettre du 20 avril 2020, la société Apperton a contesté les manquements allégués que lui a adressés le salarié et a estimé que la prise d'acte s'analysait en une démission.
Par requête en date du 31 juillet 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal le 09 septembre 2019 ou, à tout le moins, que la prise d'acte du 09 avril 2020 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, formant des demandes subséquentes au titre de la rupture. Il a également sollicité un rappel de salaire de mars à avril 2020, un rappel sur rémunération variable et des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prétention et de sécurité.
La société Apperton s'est opposée aux prétentions adverses et a demandé à titre reconventionnel que la prise d'acte soit requalifiée en démission et que M. [T] soit condamné à lui payer une indemnité équivalente à l'indemnité de préavis.
Par jugement en date du 19 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- dit et juger que M. [T] a fait l'objet d'un licenciement verbal, requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Apperton à verser à M. [T] les sommes suivantes :
1 210,00 euros net à titre d'indemnité de licenciement
18150,00 euros brut à titre de rappel de salaire sur préavis
1815,00 euros brut à titre de congés payés afférents
6090,00 euros brut à titre de rappel de salaire sur prime d'objectif
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 06 Août 2020
10000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du présent jugement
- rappelé que les sommes à caractère salariale bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire,
- limité à ces dispositions l'exécution provisoire du présent jugement,
- débouté M. [T] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Apperton de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Apperton aux dépens.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 21 mai 2022 pour M. [T] et le 23 mai 2022 pour la société Apperton.
Par déclaration en date du 20 juin 2022, la société Apperton a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
La société Apperton s'en est remise à des conclusions transmises le 09 octobre 2023 et demande à la cour d'appel de':
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a :
- Débouté M. [T] de sa demande de rappel de salaire de mars à avril 2020 et des congés payés afférents,
- Débouté M. [T] de sa demande au titre de son prétendu préjudice moral,
- Débouté M. [T] de sa demande au titre de la violation de son obligation de sécurité,
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a :
- Dit et jugé que M. [T] avait fait l'objet d'un licenciement verbal, requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la Société à verser à M. [T] les sommes suivantes :
1210 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
18150 euros brut à titre de rappel de salaire sur préavis,
1815 euros brut à titre de congés payés y afférents,
6090 euros brut à titre de rappel de salaire sur prime d'objectif
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 6 août 2020 10000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Lesdites sommes avec intérêt de droit à compter du jugement
- Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire,
- Limité à ces dispositions l'exécution provisoire du jugement,
- Débouté la société de sa demande reconventionnelle,
- Condamné la société aux dépens.
ET STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL
Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, M. [T] n'ayant pas fait l'objet d'un licenciement verbal,
JUGER que la prise d'acte du contrat par Monsieur [T] s'analyse en une démission et en produit tous les effets,
CONDAMNER M. [T] au paiement d'une indemnité équivalente à l'indemnité de préavis à laquelle il aurait eu droit en cas de licenciement, soit la somme
de 18150 euros brut, convertis en net, après déduction des charges sociales salariales, non dues en l'espèce.
CONDAMNER M. [T] au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Réduire le montant des demandes indemnitaires de M. [T] conforme au préjudice subi et aux textes applicables.
M. [T] s'en est rapporté à des conclusions transmises le 25 août 2023 et demande à la cour d'appel de':
- Vu les articlesL1421-1, L 1454-1 du code du travail ;
- Vu la jurisprudence de la Cour de cassation ;
- Vu les pièces versées aux débats ;
DECLARER la société Apperton recevable mais particulièrement bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que M. [T] a fait l'objet d'un licenciement verbal en date du 9 septembre 2019, lequel est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
EN CONSEQUENCE
CONFIRMER Le jugement déféré en ce qu'il condamné la société Apperton à payer à M. [T] les sommes suivantes :
Rappel de salaire sur préavis ............................................... 18 150.00 euros
Congés payés afférents ....................................................... 1 815.50 euros
Indemnité de licenciement ................................................... 1 210.00 euros
Rappel de salaire sur prime d'objectif .................................... 10 440.00 euros
Article 700 CPC'''''''''''''''''......................... 1 300.00 euros
INFIRMER ledit jugement pour le surplus et, STATUANT à nouveau des chefs des demandes
formulées et Y AJOUTANT ;
CONDAMNER la société Apperton à payer à M. [T] les sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour licenciement abusif ........................ 50 000.00 euros
Dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et préjudice moral........................................ 10 000.00 euros
Rappel de salaire de mars et avril 2020 ................................. 5 000.00 euros
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la société Apperton a commis à l'encontre de M. [T] des agissements constitutifs de fautes graves et justificatifs de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail;
JUGER que la prise d'acte du 9 avril 2020 s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la société Apperton à payer à M. [T] les sommes suivantes :
Rappel de salaire de mars à avril 2020 .................................. 1 589.73 euros
Congés payés afférents ....................................................... 176.64 euros
Rappel de salaire sur préavis ............................................... 18 150.00 euros
Congés payés afférents ....................................................... 1 815.50 euros
Indemnité de licenciement ................................................... 1 210.00 euros
Rappel de salaire sur prime d'objectif .................................... 10 440.00 euros
Dommages et intérêts pour licenciement abusif ........................ 50 000.00 euros
Dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et préjudice moral....................................... 10 000.00 euros
Rappel de salaire de mars et avril 2020 ................................. 5 000.00 euros
ASSORTIR ces condamnations des intérêts légaux de droit à compter de la saisine du conseil de Prud'hommes pour les créances à caractère salarial, et à compter de la décision à intervenir pour les autres ;
CONDAMNER encore la société Apperton à payer à M. [T], en cause d'appel, la somme de 3000.00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER encore la même aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 07 mars 2024.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur le rappel de rémunération variable':
Il résulte des articles 1103 du code civil et L 1221-1 du code du travail que, lorsque la rémunération variable dépend d'objectifs définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, à défaut de fixation desdits objectifs, la rémunération variable doit être payée intégralement.
En l'espèce, le contrat de travail régularisé par les parties stipule en son article 4 que':
«'Une prime pouvant 15 % du salaire annuel viendra en addition au salaire de M. [K] [T], selon l'atteinte des objectifs qui lui seront attribués dans le cadre de sa fonction.'».
Au cas d'espèce, l'employeur ne justifie pas avoir fixé d'objectifs au salarié préalablement au début de l'exercice.
M. [T] a dès lors droit à l'intégralité de la prime d'objectifs sans qu'il n'y ait lieu de proratiser son montant, comme l'a fait le conseil de prud'hommes, au regard de la période de suspension du contrat de travail pour maladie dès lors que les objectifs sont fixés annuellement et qu'il ne peut être spéculé sur une hypothétique impossibilité du salarié de les atteindre à raison de son absence pour maladie dans l'hypothèse où l'employeur avait de son côté rempli son obligation de les fixer au préalable.
Infirmant le jugement entrepris, étant observé que M. [T] demande la confirmation d'un montant qui ne lui a pas été accordé tout en sollicitant la condamnation à un montant supérieur dans le cadre d'une infirmation du jugement sans que la partie adverse n'ait élevé, dans le dispositif de ses conclusions, une éventuelle fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel il est interdit de se contredire au détriment de la partie adverse, il convient de condamner la société Apperton à payer à M. [T] la somme de 10400 euros brut à titre de prime d'objectifs, outre intérêts au taux légal à compter du 06 août 2020.
Sur l'obligation de prévention et de sécurité':
L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
L'article D 4624-14 du code du travail dispose que':
Les entreprises et établissements qui ne relèvent pas d'un service autonome de santé au travail en application de la section 2 organisent ou adhèrent à un service de santé au travail interentreprises.
Toutefois, une entreprise ou un établissement, quel que soit son effectif, peut faire suivre ses salariés par un service de santé au travail d'entreprise dans les cas suivants :
1° L'entreprise ou l'établissement appartient à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 ;
2° L'entreprise ou l'établissement intervient régulièrement en tant qu'entreprise extérieure auprès d'une entreprise, dans les conditions prévues à l'article R. 4511-1.
Dans les cas prévus aux 1° et 2°, une convention est conclue entre l'entreprise qui a organisé le service de santé au travail et l'entreprise ou l'établissement concerné. Le comité de l'entreprise ou de l'établissement concerné préalablement consulté peut s'y opposer. L'opposition est motivée.
L'article R 4624-31 du code du travail dans sa version applicable au litige énonce que':
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité';
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
En l'espèce, d'une première part, l'employeur admet lui-même n'avoir procédé aux formalités d'enregistrement de la société Apperton qu'à réception du courrier du 27 février 2020 de M. [T] lui annonçant la fin de son arrêt maladie au 1er mars 2020.
Si la société Apperton a informé le salarié le 12 mars 2020 qu'une visite allait prochainement être programmée et que l'employeur justifie avoir reçu un courriel le 17 mars 2020 du service de santé au travail auquel il venait d'adhérer selon lequel les visites médicales étaient suspendues à compter du 12 mars 2020 à raison de la situation sanitaire résultant de l'épidémie de covid 19 et du confinement national décidé par le gouvernement, il n'en demeure pas moins que M. [T] met en évidence qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de pouvoir solliciter une visite de pré-reprise auprès du service de santé au travail ainsi que cela ressort d'un échange de courriels des 24 et 25 février 2020 et que le fait que la société n'était pas adhérente à un service de santé au travail l'a manifestement empêchée d'organiser une visite de reprise dans les 8 jours de celle-ci le 01mars 2020, soit avant que les services de santé au travail n'annulent toutes les visites programmées.
La société Apperton ne saurait s'exonérer de son obligation de s'inscrire à un service de santé au travail participant de son obligation plus générale de prévention et de sécurité au motif spéculatif que M. [T] en sa qualité de directeur des ressources humaines aurait dû se soucier de cette question lors de la fusion dès lors qu'il n'est pas même prouvé que la société Vanguard Medical Service était adhérente à un service de santé au travail, qu'il n'est produit aucune fiche de poste et qu'en tout état de cause, il est de la responsabilité de l'employeur de s'assurer de l'effectivité de cette inscription.
Le manquement est dès lors avéré et préjudiciable puisqu'il a empêché à M. [T] de bénéficier d'une visite de pré-reprise dont il avait exprimé le souhait et de la visite de reprise dans les 8 jours de celle-ci.
D'une seconde part, il est effectivement considéré, dans le cadre de l'appréciation des manquements au titre de la prise d'acte, que le fait, admis par l'employeur, pour le dirigeant d'évoquer à l'occasion d'un entretien informel avec le salarié, qui s'est tenu le 09 septembre 2019, sans justification de la moindre mise en garde préalable formelle, son insatisfaction quant à certains aspects de son travail et sa volonté de mettre un terme à la collaboration à échéance de 6 mois, participe d'un manquement certain et élémentaire à l'obligation de prévention et de sécurité de l'employeur, qui doit non seulement identifier les risques psycho-sociaux et prendre les mesures utiles pour minimiser la probabilité qu'ils ne se réalisent, mais encore s'abstenir de faire un usage abusif et inapproprié de son pouvoir de direction et de contrôle dans des conditions de nature à objectivement potentialiser un tel risque.
Si l'employeur est parfaitement légitime à faire des remontrances au salarié s'agissant de l'exécution de ses missions, il doit pour autant le faire dans un cadre adapté et de manière proportionnée'; ce dont la société Apperton ne justifie aucunement puisqu'il n'est pas produit la moindre mise en garde préalable et que l'entretien n'a manifestement fait l'objet d'aucune préparation utile alors même que le dirigeant admet lui-même avoir fait part à M. [T] non seulement de son insatisfaction quant au travail fourni mais encore de son intention de prendre des décisions de nature à diminuer ses responsabilités et à compromettre son avenir dans l'entreprise.
La société Apperton a dès lors manqué à son obligation de prévention et de sécurité.
Pour autant, M. [T] ne peut obtenir s'agissant de ce second manquement une indemnisation dès lors que sous couvert d'un manquement à l'obligation de prévention et de sécurité, il entend en réalité obtenir la reconnaissance d'une éventuelle faute inexcusable de son employeur dans le cadre de l'accident qui a été déclaré et dont il a obtenu la prise en charge par la CPAM aux termes d'une procédure contentieuse conduite à l'égard du seul organisme social.
Infirmant le jugement entrepris et procédant à l'indemnisation du préjudice moral résultant des manquements de l'employeur à l'égard du salarié s'agissant de l'inscription au service de santé au travail ayant empêché les visites de pré-reprise et de reprise, il convient de condamner la société Apperton à payer à M. [T] la somme de 2500 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de prévention et de sécurité et de le débouter du surplus de sa demande de ce chef.
Sur le rappel de salaire pour les mois de mars et avril 2020':
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a payé le salaire convenu.
En l'espèce, alors que M. [T] a conclu au fait qu'il lui restait dû pour les mois de mars et d'avril 2020 un reliquat de salaire, congés payés afférents compris de 1766,37 euros brut, la société Apperton ne produit aucune pièce établissant qu'elle avait été autorisée à placer le salarié en activité partielle ces deux mois.
Au demeurant, elle s'était engagée auprès du salarié, par lettre du 05 mars 2020, à lui maintenir sa rémunération dans l'attente de l'organisation de la visite médicale à la médecine du travail dont il a été vu précédemment que celle-ci n'avait pu avoir lieu dans les 8 jours de la reprise au 01mars 2020 à raison d'un manquement de l'employeur consistant à ne pas s'être inscrit à un service de santé au travail avant que le salarié ne le sollicite pour une visite de reprise.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Apperton à payer à M. [T] la somme de 1766,37 euros brut à titre de rappel de salaire, congés payés afférents compris, sur les mois de mars et avril 2020, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté dès lors que sans inverser la charge de la preuve, M. [T] a fourni le détail précis du calcul du reliquat de salaire réclamé et accordé dans la partie discussion de ses conclusions mais n'a aucunement explicité le montant sollicité ensuite à hauteur de 5000 euros dans le dispositif.
Sur la rupture du contrat de travail':
D'une première part, le licenciement verbal suppose une décision irrévocable de l'employeur de rompre le contrat de travail (Soc. 19 septembre 2007, n°05-44.031; Soc. 25 septembre 2013, n°12-20.354). Il appartient à celui qui se prétend licencié verbalement d'en établir l'existence (Soc, 2 mars 2011, n°09-70.457), l'appréciation des éléments produits relevant du pouvoir souverain des juges du fond (Soc. 11 février 2015, n 14-10.484).
La volonté de rompre le contrat de travail doit être exprimée sans équivoque. A défaut la preuve d'un licenciement verbal n'est pas rapportée. (Soc. 18 novembre 2015, n°14-17.590'; Soc., 23 octobre 2019, pourvoi n°17-28.800).
D'une seconde part, la prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il reproche à son employeur.
Elle n'est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l'employeur.
Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.
Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
A défaut, la prise d'acte est requalifiée en démission.
Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté : l'appréciation doit être globale et non manquement par manquement.
Par ailleurs, il peut être tenu compte dans l'appréciation de la gravité des manquements de l'employeur d'une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d'acte.
En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l'employeur, c'est au salarié, et à lui seul, qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il n'est pas en mesure de le faire, s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.
Lorsque la prise d'acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l'indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d'acte produit un effet immédiat.
Par ailleurs, le salarié n'est pas fondé à obtenir une indemnité à raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement.
En l'espèce, premièrement, M. [T] ne rapporte pas la preuve certaine que l'employeur a entendu, lors de l'entretien du 09 septembre 2019, rompre de manière irrévocable son contrat de travail au seul motif que ce dernier a indiqué dans le questionnaire adressé par la cpam dans le cadre de l'instruction d'un accident du travail déclaré le même jour que « le malaise est survenu le 9/9/19 vers 17 heures, il convient de préciser que le matin entre 8h30 et 9heures, M. [O] [S] (président de la société) a annoncé à M. [T] qu'il entendait mettre fin à la collaboration'».
En effet, dans son courrier de prise d'acte du 09 avril 2020, si M. [T] considère que l'annonce par le dirigeant de la société de la fin de sa collaboration lors de la réunion du 09 septembre 2019 s'apparente bien à un licenciement verbal, tout en prenant acte de manière paradoxale de la rupture de son contrat de travail par cette lettre adressée plusieurs mois après, le salarié apporte des précisions permettant de se convaincre que l'employeur ne lui a pas annoncé irrévocablement et sans la moindre ambiguïté la rupture du contrat de travail puisqu'il indique': «'Je reviens vers vous concernant ma situation personnelle. En effet, à la suite de mon accident du travail intervenu en date du 09 septembre 2019 mon contrat de travail a été suspendu. Je vous rappelle que celui-ci faisait suite à l'entretien que nous avons ce jour là au terme duquel vous m'annoncer mettre un terme à mon contrat de travail. Vous m'avez indiqué à cette occasion que vous n'étiez pas satisfait de mon travail et que notre relation de travail n'était désormais maintenue que le temps nécessaire au recrutement de mon successeur. Vous aviez également précisé que je me verrai déposer d'une partie de mes attributions durant cette période intermédiaire.'».
Il s'évince des propres écrits du salarié que si l'employeur a bien évoqué son projet de mettre fin à la relation de travail et de rechercher un remplaçant, aucune date ou terme précis n'a été donné.
Faute pour M. [T] de rapporter la preuve qui lui incombe, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'un licenciement verbal au 09 septembre 2019 et de débouter M. [T] de sa demande de ce chef.
Deuxièmement, M. [T] rapporte la preuve suffisante que les manquements de l'employeur présentaient un degré de gravité ayant empêché la poursuite du contrat de travail dès lors que la société Apperton, quoique n'ayant pas procédé à un licenciement verbal du salarié, a clairement évoqué lors d'un entretien informel, dans des conditions exclusives de toute bonne foi contractuelle et en ne prenant pas les mesures élémentaires de nature à limiter les risques psycho-sociaux la fin prochaine de la collaboration de M. [T] en lui adressant des reproches sur son travail sur lesquels elle n'apporte aucun élément utile et ce, selon des formes inappropriées.
A ce manquement initial auquel a succédé un arrêt de travail de plusieurs mois s'est ajoutée l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé M. [T] de reprendre son poste à l'issue de l'arrêt de travail à raison de la méconnaissance par la société Apperton de son obligation d'inscrire le salarié à la médecine du travail l'empêchant de bénéficier d'une visite de pré-reprise et d'une visite de reprise dans le délai légal.
Il convient en conséquence de requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de débouter la société Apperton de sa demande de requalification de la prise d'acte en démission ainsi que de celle subséquente au titre d'une indemnité équivalente à l'indemnité de préavis.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail':
Premièrement, les parties ne développant aucun moyen utile quant aux montants retenus par les premiers juges de ces chefs, il convient de confirmer purement et simplement par adoption de motifs le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Apperton à payer à M. [T] les sommes suivantes':
-18150 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-1815 euros brut à titre de congés payés afférents
-1210 euros net à titre d'indemnité de licenciement
Outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 06 août 2020
Deuxièmement, au visa des articles L 1235-3-2 et L 1235-3 du code du travail, au jour de la rupture injustifiée de son contrat de travail, M. [T] avait plus d'un an d'ancienneté et un salaire mensuel de l'ordre de 6050 euros brut.
D'après son profil Linkedin, il a manifestement retrouvé immédiatement un emploi.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice en lui allouant la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à rectifier et dire qu'il s'agit d'un montant brut.
Troisièmement, M. [T] ne rapporte la preuve qui lui incombe de circonstances vexatoires entourant le licenciement dès lors qu'il développe en premier lieu un moyen inopérant relatif à l'annonce d'un licenciement verbal qui n'est en définitive pas retenu et qu'il avance ensuite des moyens inintelligibles en ce qu'ils procèdent d'une confusion entre l'exécution fautive du contrat de travail et les circonstances vexatoires entourant le licenciement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande au titre d'un préjudice moral distinct.
Sur les demandes accessoires':
L'équité et la situation économique respective des parties commandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [T] une indemnité de procédure de 1500 euros et de lui accorder une indemnité complémentaire de procédure de 1000 euros.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Apperton, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi':
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':
- condamné la société Apperton à verser à M. [T] les sommes suivantes :
1 210,00 euros net à titre d'indemnité de licenciement
18150,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
1815,00 euros brut à titre de congés payés afférents
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 06 Août 2020
10000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, sauf à rectifier et dire qu'il s'agit d'un montant brut
1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du présent jugemen
- débouté M. [T] de sa demande au titre du préjudice moral
- débouté la société Apperton de sa demande reconventionnelle
- condamné la société Apperton aux dépens
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la société Apperton a manqué à son obligation de prévention et de sécurité
DÉBOUTE M. [T] de sa demande tendant à voir dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal le 09 septembre 2019
REQUALIFIE la prise d'acte par lettre du 09 avril 2020 par M. [T] de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse
DÉBOUTE la société Apperton de sa demande tendant à voir requalifier la prise d'acte en démission et de sa demande subséquente d'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis
CONDAMNE la société Apperton à payer à M. [T] les sommes suivantes':
- dix mille quatre cents euros (10400 euros) brut à titre de prime d'objectifs
- mille sept cent soixante-six euros et trente-sept centimes (1766,37 euros) brut à titre de rappel de salaire, congés payés afférents compris, sur les mois de mars et avril 2020
outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 06 août 2020
- deux mille cinq cents euros (2500 euros) net à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de prévention et de sécurité
outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du prononcé de l'arrêt
DÉBOUTE M. [T] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE la société Apperton à payer à M. [T] une indemnité de procédure complémentaire de 1000 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Apperton aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président