Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01294 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFB2K - Jonction avec le dossier RG N° 22/01295
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 octobre 2021 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 21/02650
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
Madame [I] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 30 juin 2015, la société Creatis a consenti à M. [T] [Y] et à Mme [I] [V] épouse [Y] un crédit personnel destiné au regroupement de crédits d'un montant en capital de 40 400 euros remboursable en 120 mensualités de 467 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 6,90 %, le TAEG s'élevant à 9,01 %, soit une mensualité avec assurance de 552 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme le 16 février 2021.
Par acte du 26 mai 2021, la société Creatis a fait assigner M. et Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 29 octobre 2021, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et a condamné M. et Mme [Y] solidairement au paiement de la somme de 13 735,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021, rejeté la demande de capitalisation des intérêts et la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. et Mme [Y] in solidum aux dépens.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que la notice d'assurance n'était pas produite.
Il a déduit les sommes versées soit 26 664,95 euros du capital emprunté.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 12 janvier 2022, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 23 juin 2023, la société Creatis qui fait principalement valoir qu'elle produit la notice et tous les documents propres à justifier de sa créance, demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement,
- de dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- de condamner M. et Mme [Y] solidairement à lui payer la somme de 34 442,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,34 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 20 octobre 2020,
- de condamner M. et Mme [Y] solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. et Mme [Y] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 18 mars 2022 délivrés à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 24 octobre 2023.
A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 7 novembre 2023 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 1er décembre 2023.
La banque a fait parvenir une note dans ce délai dans laquelle elle relève qu'il ne résulte pas de cet arrêt que la signature de la FIPEN soit érigée en obligation mais qu'il en résulte qu'en l'absence de signature, elle doit corroborer la mention et la production de la FIPEN par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Elle indique qu'elle verse aux débats une correspondance transmise aux emprunteurs en date du 26 juin 2015 par lequel elle leur a transmis la liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation, et surtout une FIPEN, que cette liasse contractuelle personnalisée comprend, d'une part, des documents "à conserver" et, d'autre part, des documents "à renvoyer" et que les documents qui sont conservés par l'emprunteur n'ont pas à être signés, que les emprunteurs lui ont renvoyé l'exemplaire prêteur "à renvoyer" signé ainsi que la fiche de dialogue également signée et qu'il en résulte qu'en date du 26 juin 2015, elle a transmis, et donc remis, aux emprunteurs un document complet, comportant notamment un bordereau de rétractation et une FIPEN remplie et que si elle a reçu en retour l'exemplaire "à renvoyer" signé, cela signifie que les emprunteurs ont bel et bien reçu l'intégralité du document, comprenant la FIPEN. Elle déduit du fait que les emprunteurs lui aient retourné l'exemplaire prêteur montre que ce document n'émane pas uniquement de la banque mais aussi des emprunteurs. Elle conclut donc à l'absence de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 30 juin 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L'article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (devenu R. 312-35), dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office, même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur, que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
En l'espèce l'historique de compte fait apparaître :
- que les mensualités ont été régulièrement remboursées jusqu'à celle appelée le 30 novembre 2016 incluse,
- que l'échéance de décembre 2016 appelée le 2 janvier 2017 a été rejetée puis représentée le 30 janvier 2018 et a de nouveau été impayée le 1er février 2017,
- que l'échéance du 31 janvier 2018 rejetée le 2 février a été réglée par carte bancaire le 27 février 2018, régularisant de fait l'échéance de décembre 2017,
- que l'échéance du 28 février 2017 a été rejetée le 2 mars,
- que l'échéance du 31 mars 2017 a été payée régularisant celle de janvier 2017,
- que le règlement supplémentaire du 31 mars 2017 a été rejeté le 4 avril,
- que l'échéance du 28 avril 2017 a été rejetée le 4 mai 2017,
- que le règlement supplémentaire du 2 mai 2017 a été rejeté le 4 mai,
- que l'échéance du 31 mai 2017 a été rejetée le 2 juin,
- que le règlement supplémentaire du 31 mai 2017 a été rejeté le 1er juin,
- que l'échéance du 30 juin 2017 a été rejetée le 4 juillet,
- que le règlement supplémentaire du 3 juillet 2017 a été rejeté le même jour,
- que l'échéance du 31 juillet 2017 a été rejetée le 2 août,
- que l'échéance du 31 août 2017 rejetée le 4 septembre a été payée par carte bancaire le 08 septembre régularisant ainsi l'échéance du mois de février 2017,
- que le 31 août 2017 a été payée une somme de 350 euros s'imputant sur une partie de l'échéance du mois de mars 2017 demeurée impayée pour partie,
- que l'échéance du 29 septembre 2017 a été payée régularisant le solde de l'échéance de mars 2017 et une partie de celle d'avril 2017,
- que le 2 octobre 2017 un règlement effectué par chèque a régularisé le solde de l'échéance du mois d'avril 2017,
- que l'échéance du 31 octobre 2017 a été payée régularisant l'échéance du mois de mai 2017,
- que l'échéance du 30 novembre 2017 a été payée régularisant l'échéance du mois de juin 2017,
- que l'échéance du 31 décembre 2017 a été payée régularisant l'échéance du mois de juillet 2017.
- que le règlement supplémentaire du 11 janvier 2018 a été rejeté,
- que l'échéance du 31 janvier 2018 a été rejetée le 2 février de même que le paiement supplémentaire sur ordre du 1er février rejeté le même jour,
- que l'échéance du 28 février 2018 a été rejetée le 2 mars,
- que l'échéance du 30 mars 2018 a été rejetée le 5 avril,
- que l'échéance du 30 avril 2018 a été rejetée le 3 mai,
- que deux règlements de 285,14 euros ont été effectués les 30 avril et 23 mai 2018 régularisant l'échéance du mois d'août 2017,
- que l'échéance du 31 mai 2018 a été rejetée le 4 juin,
- que le 22 juin 2018, un règlement de la moitié d'une échéance a été effectué s'imputant sur une partie de l'échéance du mois de septembre 2017, l'autre moitié étant réglée par virement du 23 juillet 2018,
- que l'échéance du 30 juin 2018 a été rejetée le 4 juillet,
- que l'échéance du 31 juillet 2018 a été réglée régularisant celle du mois d'octobre 2017,
- que le 23 août 2018 un règlement de la moitié d'une échéance a été effectué s'imputant sur une partie de l'échéance du mois de novembre 2017, l'autre moitié étant réglée par virement du 21 septembre,
- que l'échéance du 31 août 2018 a été réglée, régularisant celle du mois de décembre 2017,
- que l'échéance du 28 septembre 2018 a été rejetée le 3 octobre,
- que le 23 octobre 2018 un règlement de la moitié d'une échéance a été effectué s'imputant sur une partie de l'échéance du mois de janvier 2018, l'autre moitié étant réglée par virement du 23 novembre 2018,
- que l'échéance du 31 octobre 2018 a été rejetée le 2 novembre,
- que l'échéance du 30 novembre 2018 a été rejetée le 4 décembre,
- que le 21 décembre 2018 un règlement de la moitié d'une échéance a été effectué s'imputant sur une partie de l'échéance du mois de février 2018, l'autre moitié étant réglée par virement du 23 janvier 2019,
- que l'échéance du 31 décembre 2018 a été rejetée le 3 janvier 2019,
- que l'échéance du 31 janvier 2019 a été rejetée le 4 février 2019,
- que le 22 février 2019 un règlement de la moitié d'une échéance a été effectué s'imputant sur une partie de l'échéance du mois de mars 2018, l'autre moitié étant réglée par virement du 22 mars 2019,
- que l'échéance du 28 février 2019 a été rejetée le 4 mars 2019,
- que l'échéance du 29 mars 2019 a été rejetée le 3 avril 2019,
- que le 23 avril 2019 un règlement de la moitié d'une échéance a été effectué s'imputant sur une partie de l'échéance du mois d'avril 2018, l'autre moitié étant réglée par deux paiements du 23 mai 2019,
- que l'échéance du 30 avril 2019 a été rejetée le 3 mai 2019,
- que l'échéance du 31 mai 2019 a été rejetée le 4 juin 2019,
- que le 21 juin 2019 un règlement de la moitié d'une échéance a été effectué s'imputant sur une partie de l'échéance du mois de mai 2018, l'autre moitié étant réglée par un règlement du 23 juillet 2019,
- que l'échéance du 28 juin 2019 a été rejetée le 3 juillet,
- que les échéances suivantes n'ont plus été prélevées mais que du 12 août 2018 au 2 décembre 2020, il a été réglé 8 x 552 euros régularisant ainsi les échéances de juin 2018 à janvier 2019 inclus, ainsi que 652 euros+ 852 euros + 899,54 euros soit 2 403,54 euros ce qui correspond à plus de 4 échéances, régularisant les échéances des mois de février 2019 à mai 2019 et une partie de celle de juin 2019 exigible le 30 juin 2019.
Dès lors, la première échéance non régularisée doit être fixée au 30 juin 2019 demeurée partiellement impayée et la banque qui a assigné par acte du 26 mai 2021 n'est pas forclose et doit être déclarée recevable en son action.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article L. 311-19 devenu L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, de remettre à l'emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il résulte de l'article L. 311-48 al 1 devenu L. 341-4 du code de la consommation que l'absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
L'article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d'espèce (devenu L. 312-12) impose également au préteur préalablement à la conclusion du contrat de crédit, de donner à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La société Creatis produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu'elle a envoyée à M. et Mme [Y] le 26 juin 2015 qui comprend 38 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28931000136940 qui est celui qui a été signé par M. et Mme [Y] et qui comporte en première page un document intitulé "votre dossier de financement" et explique en page 2 le "mode d'emploi" du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, en page 3 un courrier spécialement adressé aux emprunteurs, et comprend notamment :
- en page 6 la fiche de dialogue renseignée,
- en pages 15,16,17 et 18 la FIPEN remplie,
- en pages 19, 20 et 21 la fiche d'informations spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant les crédits à rembourser par M. et Mme [Y],
- en pages 23, 24, le contrat avec la mention "à renvoyer",
- en pages 24 et 25 le contrat avec la mention "à conserver" qui comprend un bordereau de rétractation,
- en pages 26 et 27 un second exemplaire du contrat avec la mention "à conserver" qui comprend un bordereau de rétractation,
- en page 29 un mandat de prélèvement à signer rempli avec les éléments fournis par M. et Mme [Y],
- en pages 31,32, 33 et 34 la notice d'assurance,
- en page 35 une demande de résiliation du contrat renouvelable conclu par M. et Mme [Y] auprès de cette même société, du fait du remboursement par le biais de ce nouveau crédit.
M. et Mme [Y] ont renvoyé signés la fiche de dialogue qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 6/38, le mandat de prélèvement qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 29/38 et un des exemplaires du contrat "à renvoyer" qui figurent dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et les numérotations 33/38 et 34/38. Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis aux emprunteurs la FIPEN et la notice d'assurance qu'elle produit et comportent ce numéro de contrat et les pages 15 à 18/38 et les pages 31à 34 /38.
La société Creatis produit en outre :
- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la remise des fonds qui fait apparaître le résultat,
- la copie des cartes d'identité de M. et Mme [Y], de leur carnet de famille, de leur avis d'imposition de 2014, d'une quittance de loyer, d'une facture EDF et les avis de versement des retraites des mois de février 2013, août et novembre 2014.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé.
Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Creatis produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme et de l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, les mises en demeure avant déchéance du terme du 11 janvier 2021 enjoignant à M. et Mme [Y] de régler l'arriéré de 1 857,90 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme et celles notifiant la déchéance du terme du 16 février 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Creatis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 2 267,16 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
- 31 418 euros au titre du capital restant dû
- 255,26 euros au titre des intérêts échus
- à déduire 800 euros réglés après la déchéance du terme et jusqu'au 30 mai 2021,
soit un total de 32 885,16 euros majorée des intérêts au taux de 6,90% à compter du 16 février 2021.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 2 608,50 euros, apparaît excessive d'autant que dans le cadre du réaménagement des indemnités de même nature ont déjà été prises en compte et doit être réduite à la somme de 300 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021.
La cour condamne donc M. et Mme [Y] solidairement à payer ces sommes à la société Creatis.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, celle-ci étant prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [Y] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Creatis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Creatis conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, a condamné M. [T] [Y] et Mme [I] [V] épouse [Y] aux dépens et a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Creatis recevable en son action ;
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [T] [Y] et Mme [I] [V] épouse [Y] solidairement à payer à la société Creatis les sommes de 32 885,16 euros majorée des intérêts au taux de 6,90 % à compter du 16 février 2021 au titre du solde du prêt et de 300 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Creatis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente