Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10950 F
Pourvoi n° P 15-19.139
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... J..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Montpellier-Celleneuve, dont le siège est [...] ,
3°/ à la direction générale de Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [...] , de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. J... ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. J... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société [...]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que le licenciement de M. J... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, a condamné la société [...] à verser à M. J... les sommes de 42.719 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 4.271,90 € au titre des congés payés y afférents, 98.871,90 € à titre d'indemnité de licenciement, et celle de 250. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU' « à titre liminaire, la cour doit indiquer qu'il importe, pour une meilleure compréhension des arguments respectifs, de se replacer dans le contexte de l'année 2010, tel qu'il vient d'être évoqué et qu'il apparaît au travers des pièces produites : une crise mondiale avait frappé l'immobilier ; le volume comme le prix des transactions avait brutalement chuté ; le groupe [...], dont la notoriété sur le territoire national n'était pas contestable, n'a pas été épargnée et a dû faire face à la fermeture ou aux difficultés importants de nombreuses agences ; que par ailleurs, pour une part importante, le mécontentement des franchisés s'explique par l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, alors que l'activité vente était déprimée, de pouvoir élargir leur champ d'intervention à l'activité location ; que compte tenu de la longueur du document, la cour ne reproduit pas ici in extenso la lettre de licenciement mais y renvoie expressément ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, huit griefs sont formulés à l'encontre de M. J... ; que la cour reprend dans l'ordre dans lequel ce dernier les a contestés devant elle : Motif 1 : absence de vérification du respect des dispositions de la loi Doubin relative à la remise du document d'information précontractuelle (DIP) aux franchisés ; Motif 2 : attribution arbitraire des zones géographiques aux franchisés ; Motif 3 : absence de suivi des encaissements des droits d'entrée ; Motif 4 : Domaine international, absence de réponse aux demandes de masters franchise ; absence de suivi des encaissements ; absence de vérification de la fiabilité des sociétés intermédiaires (« grief abandonné », selon les écritures de M. J...) ; Motif 5 : absence de possession de la carte T réglementaire lors de la reprise des franchises par d'autres franchisés ; absence d'encadrement dans la reprise d'agence défaillantes ; Motif 6 : instauration de pratiques contraignantes consistant à obliger les franchisés à ouvrir une nouvelle agence en sachant pertinemment qu'une telle seconde agence ne serait pas viable ; Motif 7 : gestion fautive des renouvellements des contrats de franchise, absence de mise en place d'une procédure de renouvellement des contrats de franchise ; Motif 8 : recrutement en qualité de formateur d'un ancien employé de franchisé ; que sur le motif 1 : absence de vérification du respect des dispositions de la loi Doubin à la remise du document d'information précontractuelle (DIP) aux franchisés, le premier juge a considéré à cet égard que la lettre de licenciement ne « vise aucun fait précis ni matériellement vérifiable, de sorte que ce grief ne peut être considéré comme établi » ; que devant la cour, M. J..., après avoir précisé qu'il ne disposait d'aucune délégation de pouvoir pour signer les contrats de franchise, « pouvoir dont seule la Direction Générale disposait », reprend cette détermination à son bénéfice ; que la société se fonde sur le Rapport M, selon lequel sur 42 contrats signés en 2009 et 2010, 29 présentations de l'état local du marché étaient sans date et 13 présentations de l'état local du marché datées dont six non conformes ; qu'elle invoque également un litige avec un franchisé à Armentières, Hazebrouck et G..., qui aurait contraint la société à signer un protocole transactionnel le 17 août 2010 ; que s'il est indifférent, pour établir le grief, qu'aucun des franchisés ne se soit plaint, comme l'allègue M. J..., s'agissant du nécessaire respect d'une loi, la cour ne peut que faire sienne la considération du premier juge ; que la lettre de licenciement est particulièrement vague : «
le délai de 20 jours entre la remise du document d'informations précontractuelles et la signature du contrat n'est pas scrupuleusement respectée
», ce qui n'empêche pas M. T... de conclure que ce seul grief suffirait à prononcer le licenciement, tant il est « inacceptable » d'avoir mis en jeu la responsabilité pénale des personnes physiques et morales ; que la seule affirmation que 42 contrats signés en 2009 et 2010 est à l'évidence insuffisante pour démontrer le grief formé à l'encontre de M. J... ; que s'agissant plus spécialement du cas du franchisé d'Armentières, la société ne peut raisonnablement soutenir n'avoir découvert les irrégularités (à supposer qu'elles soient constituées) seulement à l'occasion du Rapport M, alors que les contrats en cause remontent à 2005, 2001 et 2009 ; que si la cour peut admettre qu'il appartenait à M. J... et à son équipe de s'assurer, en vue de la signature des contrats, que le délai de 20 jours pour la fourniture préalable du DIP soit respecté, tous les contrats étaient transmis aux services juridiques, lesquels relèvent, comme il a été indiqué, des services fonctionnels ; que sur ce point précis, les faits allégués doivent être considérés comme prescrits ; que ce grief sera écarté ; que sur le motif 2 : attribution arbitraire des zones géographiques aux franchisés, le jugement entrepris a retenu ce grief comme établi, en faisant référence aux pièces versées par W..., qui évoquent notamment une « attribution des régions (
) nulle », « des méthodes de flibustier », le comportement « inadmissible des développeurs », « des pratiques douteuses sur le secteur attribué », le fait que M. J... et M. A... (un directeur territorial) aient provoqué « des conflits dans les régions qui vont entraîner » deux contrats de franchise sur un espace limité ; que la cour note en outre que le juge retient que « l'audit interne (
) souligne des pratiques qu'il qualifie de clientélisme en interne et au sein du réseau » ; que toutefois, aucun élément n'est apporté par le juge démontrant cette affirmation de la société et elle n'est pas d'avantage démontrée devant la cour ; que celle-ci ne retiendra donc pas ce point, au demeurant non pertinent au regard du grief allégué ; que s'agissant de l'attribution arbitraire des zones géographiques aux franchisés, la cour note que M. J... n'est pas contredit lorsqu'il indique que les contrats de franchise ne prévoient aucune limite géographique ; qu'il souligne par ailleurs que, par contrat (LO3), il s'était vu assigner des objectifs quantitatifs en termes de signature de contrats de franchise et de chiffre d'affaires ; que la cour relève que le développement du réseau, en nombre de franchisés, est ainsi de l'intérêt personnel de M. J..., mais aussi de l'intérêt personnel de la société, compte tenu de la concurrence entre groupes sur le marché de l'immobilier ; que par ailleurs, la société ne démontre en aucune manière que le développement du réseau, à le supposer anarchique, aurait eu pour corrélation une baisse, ni même une moindre progression du chiffre d'affaires de la société ; qu'enfin, si l'on peut comprendre aisément l'irritation qu'à pu susciter chez certains franchisés la crainte de voir une nouvelle franchise sur un ressort auparavant le leur, au point parfois qu'ils aient pu se sentir contraints de prendre eux-mêmes cette nouvelle franchise à leur charge, la société ne démontre que deux situations dans lesquelles la situation a quelque peu dégénéré (Arcachon / [...] ; encore convient-il de noter, dans ce dernier cas, que l'agence de Trouville a fait l'objet d'un contrat signé par M. T... (B145)) ; qu'outre que ce nombre est particulièrement limité au regard du nombre de franchisés (plus de 700), les éléments soumis à la cour montrent que ces événements résultent non pas de directives qu'auraient donné M. J... mais d'initiatives locales ; qu'enfin, le processus de recrutement, tel que décrit par M. J... dans ses écritures, n'est pas sérieusement contredit par la société ; que dans ces conditions, la cour, infirmant le premier jugement sur ce point, dira ce grief non établi, étant observé que la formulation de ce grief dans l'argument de la société recouvre pour partie celle du Motif 6, qui sera traité distinctement ci-après (cas de Monsieur et Madame H...) ; que sur le motif 3 : Absence de suivi des encaissements des droits d'entée, ce grief a également été retenu par le premier juge, se basant notamment sur le clientélisme au sein du réseau, sur des échanges entre MM. M..., J... et A..., ainsi que sur un courriel de Mme U... ; que s'agissant de ce courriel, la cour ne peut le retenir, dans la mesure où l'expression « la très nette impression n'être prise que pour un tiroir caisse » qu'a soulignée le premier juge ne saurait permettre d'établir le grief en cause ; qu'il en va de même pour le grief de « clientélisme », aucune démonstration n'étant apportée par la société que ce clientélisme, à le supposer établi, aurait eu un quelconque effet négatif sur les encaissements de droit d'entrée et, plus généralement, le chiffre d'affaires de la société ; que le seul exemple un tant soit peu probant donné (celui d'un franchisé d'Arras) constitue en réalité une présentation inexacte de la situation ; que le favoritisme ici n'a aucun lien avec la question de l'encaissement / de la péremption de chèques, car ce qui est ici reproché est à la fois d'avoir négligé le suivi des encaissements de droits d'entrée, ce qui aurait occasionné la découverte de chèques périmés, pour un montant de 170 000 euros, et l'encaissement avant la date prévue de certains droits d'entrée ; que la cour observe que la société affirme, sans le démontrer autrement que par ce qu'a indiqué M. C..., que le « suivi des facturations et encaissement de droit d'entrée est assuré exclusivement par F... J... » et cet argument est d'autant moins pertinent que M. C... est le responsable des services fonctionnels et directement intéressé, en tant que tel, à ce qu'une éventuelle faute dans l'encaissement des chèques soit imputée non pas à ses services mais à M. J... ; qu'il demeure que M. J..., ainsi que la société en justifie par la production de diverses pièces (L. 231, L. 260, L. 290), a pu être sollicité ou donner des instructions pour retarder l'encaissement de chèques ou ne pas « annuler » un chèque déjà versé et l'argument est plus sérieux, que les chèques pouvaient être, contrairement à ce qu'indique M. J..., encaissés que l'agence concernée ouvre ou non (L. 31) ; que, sous réserve de ce qui précède, la société ne peut valablement soutenir que le non-encaissement est imputable à M. J..., dès lors qu'elle n'invoque pas même qu'il aurait conservé ces chèques par devers lui et qu'ils se trouvaient, en fait, entre les mains des services fonctionnels (B. 115) ; que la société n'explique au demeurant ni pourquoi ni comment des chèques auraient pu se trouver « périmés » ; qu'enfin, la référence aux contrats de « Master-franchise », qui concerne le domaine international, lequel fait l'objet d'un grief distinct (motif 4), est ici inopérante ; que la cour infirmera le premier juge pour dire ce motif 3 non établi ; que sur le motif 4 : domaine international, absence de réponse aux demandes de masters franchise, absence de suivi des encaissements, absence de vérification de la fiabilité des sociétés intermédiaires (« grief abandonné », selon les écritures de M. J...), le premier juge, en se référant au Rapport M et à un écrit du master franchisé en Belgique, M. D..., a retenu le premier élément de ce grief, tout en écartant le second ; que la société souligne, en effet, que M. J... n'assure pas le suivi des contrats de masters franchise et, en outre, ne vérifie pas la fiabilité des sociétés intermédiaires avec lesquelles il traite, citant sur ce point M. P... , de la société Vitae Conseil, « qui a proposé ses services en vue de conclure une master franchise pour l'Algérie alors même qu'il avait déjà vendu cette master franchise à une société algérienne » ; qu'à titre de preuves « accablantes » de ce motif, la société n'évoque plus M. P... mais fait exclusivement référence, dans ses écritures, aux échanges intervenus entre M. D... (master franchisé de Bruxelles) et la société ; que la cour observe qu'il s'agit en fait d'un courriel adressé à M. J... (L. 292) ; que la société ne produit aucun autre élément de preuve, autre que le Rapport M, aux termes duquel l'intégralité des droits d'entrée n'a pas été encaissée ; que rien ne permet à la cour de vérifier ce qu'il en est ; que quant aux reproches adressés par M. D... à M. J..., à supposer même que ce dernier soit le seul responsable de la situation, ils ne sauraient, s'agissant exclusivement (au vu du courriel produit) de la mise à disposition de « matériel pour le développement », constituer une faute grave, d'autant que le même M. D... pourra adresser des courriels de remerciement, voire élogieux (B. 120 et 146) ; qu'enfin la cour note qu'il résulte de pièces versées par la société elle-même et discutées par M. J... dans ses écritures (L. 151, 154, 156, 176), que M. T... était informé de difficultés que pouvait soulever un master franchisé (en l'espèce, celui de Casablanca) ; que la cour note que la transmission faite par M. J... à Mme L... en juillet 2009, a elle-même été transmise au président de la société ; qu'un échange ultérieur verra la responsable des affaires juridiques discuter par courriel avec MM. K... et Y... et vérifier avec M. T... que la réponse proposée correspondait bien avec ce qui avait été convenu ; que ce grief ne peut davantage être retenu ; que sur le motif 5 : absence de possession de la carte T réglementaire lors de la reprise des franchises par d'autres franchisés, gestion fautive dans l'accompagnement des agences défaillantes, le premier juge n'a pas expressément statué sur la question de la carte réglementaire, tout en la discutant, mais a retenu ce grief ; que la cour doit relever que le motif invoqué ici est en réalité complexe, le lien entre l'absence de possession de la carte T (qui renvoie à la loi dite « Hoguet » ; la société souligne que l'absence de possession de la carte T réglementaire dans ces conditions faisait peser aussi bien un risque pénal qu'un risque civil) et le mauvais accompagnement dans la reprise des agences défaillantes n'étant pas automatique ; que de plus la société procède par affirmation : « Poser la question c'est y répondre » ; qu'en tant que tel, ce motif est inopérant ; qu'en tout état de cause, M. J... relève immédiatement que, à les supposer établis, les faits invoqués remontant à la période 2008-2009, ainsi qu'il résulte expressément des écritures de la société (paragraphe 206 des conclusions), ils seraient prescrits ; qu'il précise en outre que, lors de la transmission d'un dossier de cession, son service adressait « systématiquement un mail d'information aux Directeurs Généraux (
) ainsi qu'au Directeurs des services fonctionnels » ; que la cour relève que M. J... n'est pas démenti sur ce point, que les services fonctionnels relèvent directement de M. T..., que la société ne peut ainsi invoquer avoir découvert les faits tardivement et que, comme M. J... le plaide, à les supposer avérés, ils seraient prescrits ; que la cour ne peut donc en aucune manière retenir ce grief ; que sur le motif 6 : instauration de pratiques contraignantes consistant à obliger les franchisés à ouvrir une nouvelle agence en sachant pertinemment qu'une telle seconde agence ne serait pas viable, comme indiqué plus haut, il s'agit d'abord ici d'un cas particulier de la franchise de M. et Mme H... et des trois nouvelles agences que ceux-ci se seraient vus contraints d'ouvrir, sous la pression de M. J... (L. 86) ; que le premier juge a retenu ce grief, en indiquant que la société avait signé un protocole avec les intéressés et que « ce protocole a conduit au règlement au profit des franchisés de la somme de 39.000 euros et à la résiliation des contrats de franchise » ; que la cour note que, s'il est exact qu'un protocole a été signé entre la société et les consorts H..., la signature par les consorts H... des trois contrats de franchise distincts concernant les nouvelles agences est intervenue le 15 mai 2007 ; qu'à supposer que M. J... ait eu un comportement fautif, comme le suggèrent les consorts H..., il ne peut être sanctionné par une faute grave, le grief étant prescrit ; qu'au demeurant, ainsi que M. J... le relève et que la cour l'a déjà mentionné, l'intérêt même de la société [...] était le développement de son réseau et l'accroissement du maillage du réseau ; que cette politique faisait intervenir plusieurs personnes, notamment le franchisé président de la région concernée (B. 131) ; que si elle a pu être « intensive » à l'époque où M. J... était directeur du développement, elle s'est poursuivie de la même manière après son licenciement (B. 115) et a pu conduire à des excès (reproche fait par le tribunal de commerce de Nanterre de l'obligation de la société « d'exécuter dans leur intérêt commun les termes du contrat avec toute la loyauté et la bonne foi qu'un franchisé est en droit d'attendre de son franchiseur » ; tribunal de commerce de Nanterre, 09 mai 2014 – B. 130) ; que le reproche ainsi fait à M. J..., à supposer même qu'il ne soit pas prescrit, serait ainsi fondé, la société ayant eu la même politique de développement après son licenciement que sur le motif 7 : gestion fautive des renouvellements des contrats de franchise, absence de mise en place d'une procédure de renouvellement des contrats de franchise, la société fait observer que le fort développement qu'elle a connu dans les années 2000 a 2008 a « conduit au fait qu'un grand nombre de contrats de franchise d'une durée de cinq ans sont arrivés à échéance courant 2010 ». Or, F... J... n'a pris que « seulement partiellement » en charge la gestion des renouvellements et ce, sans organisation particulière. « Résultat sur les 112 contrats envoyés en janvier 2010 seul 16 ont été retournés signés à la date du 4 mars 2010 », souligne la lettre de licenciement ; que la société ajoute que « les franchisés exercent leur contrat de franchise sans aucun contrat en cours, leur contrat étant expirés » (souligné dans les écritures) ; que M. J... réplique, notamment, que le renouvellement des contrats ne faisait pas partie de ses attributions ; qu'il cite à cet égard à la fois le Rapport M (L. 35) et le O... de la direction des services (B. 13) ; que selon ce dernier, c'est au service fonctionnel qu'il appartenait de faire partir « 8 mois au moins avant la date d'échéance du contrat une procédure de renouvellement » ; que la cour observe que, dans ce que la société considère comme « preuve » de ce grief, elle invoque de nombreux courriels qui concernent en réalité, plus généralement, le mécontentement de certains franchisés (Monsieur I..., Monsieur E..., par exemple, L. 35 et L. 172) et la taille (ou la répartition) des secteurs de franchise, question déjà débattue plus haut ; que la cour relève qu'aux termes du rapport de la direction des services fonctionnels (L. 33), au 24 février 2010, sur 112 contrats de franchise en phase de renouvellement examinés, seul 16 peuvent être considérés comme valablement signés, tandis que « 59 franchisés sont sans réaction » et que « 21 franchisés attendent des réponses de R... K... et/ou de F... J... » ; qu'ainsi, ce serait une centaine de contrats de franchise qui poseraient difficulté, sur un total de 700 franchises, soit environ 15 % du total ; que si un tel chiffre était vérifié, il en résulterait nécessairement une défaillance grave de la ou des personne(s) responsable(s) du renouvellement des franchises ; qu'au vu des pièces produites, trois ou quatre franchisés se sont inquiétés du non-renouvellement des contrats : M. V..., qui s'est inquiété directement auprès de M. J..., le 1er mars 2010, de ne pas avoir de réponse aux questions qu'il a posées en octobre 2009 (139), M. N..., qui exprime sa préoccupation sur le secteur de La Rochelle ; un franchisé n'aurait plus de contrat depuis plusieurs mois (L. 41), M. Q..., qui indique expressément qu'il n'a « pas encore signé le renouvellement de son contrat » ; mais, en l'espèce, c'est parce qu'il n'est pas d'accord avec la clause de « quota minimum », qu'il indique trop élevée ; que de fait, au 14 octobre 2009, le contrat n'avait pas été renouvelé ; qu'il est d'ailleurs notable que, si la société cite un directeur de région, Monsieur B... (L. 49), ce dernier, s'il se fait l'écho du ressenti des franchisés, n'affirme en aucune manière que le renouvellement des contrats est désorganisé mais qu'une « méfiance se manifeste lors du renouvellement du contrat » et l'on doit comprendre que cela est lié aux zones de chalandise (point évoqué plus haut) ; qu'au total, il pourrait être reproché à M. J..., alors qu'une grave crise avait frappé l'activité immobilière dans son ensemble, de ne pas avoir mis en place, en liaison avec les services fonctionnels, un système plus performant et plus précis de renouvellement des contrats de franchise. Mais la même remarque vaudrait pour la personne responsable des services fonctionnels, ou pour la personne responsable des affaires juridiques, aucune d'elle ne pouvant ignorer la nécessité pour W... comme pour les franchisés de disposer d'un contrat en bonne et due forme, étant souligné que la régularité juridique des contrats ne relève en aucune manière de M. J... ; que dans cette perspective, et alors que la société ne démontre pas qu'un nombre très limité de dossiers ayant posé une difficulté, aucune faute grave ne saurait être reprochée à M. J... ; que ce grief sera écarté ; que sur le motif 8 : recrutement en qualité de formateur d'un ancien employé de franchisé, il s'agit ici de ce que la société qualifie de « manquements graves en tant que Directeur de la Formation » ; que la cour relève que, alors que la lettre de licenciement fait référence à un fait unique, le recrutement en qualité de formateur d'un employé d'un des franchisé, ce qui constituerait un « manquement à la loyauté que la société doit à ses franchisés », la défense de la société saisit l'occasion de la discussion sur ce point pour avancer des statistiques relatives à l'activité de formation, considérant que M. J... « n'a strictement rien entrepris à compter de sa prise de fonction, ni n'a rien proposé (
) » ; que M. J... répond à cela qu'il n'est pas le signataire des contrats de travail de ses collaborateurs, que le reproche de ne rien avoir entrepris est nouveau, que ce n'est qu'en février 2010 que le service de la formation lui a été rattaché, qu'il a réagi dès sa prise de fonction ; que la cour observe que le redéploiement des actions de formation a été organisé dès le 18 février 2010 (B. 134), un calendrier étant fixé, et qu'un cabinet de consultant (Arrow Consultant) avait été chargé de procéder à des recrutements de formateurs (B. 135) ; qu'en tout état de cause, la cour considère qu'il ne peut être sérieusement reproché à M. J... d'avoir choisi une personne ayant déjà une expérience de terrain, en l'espèce un négociateur travaillant pour l'un des franchisés du groupe, d'autant moins que la société ne démontre pas en aucune manière que le responsable de la franchise aurait considéré que cela aurait constitué une manoeuvre déloyale ; que ce grief sera donc également écarté par la cour, comme l'avait fait le premier juge ; qu'en conclusion, la cour ne peut retenir aucun grief justifiant le licenciement pour faute grave de M. J... et infirmera le jugement entrepris à cet égard » ;
ALORS QUE, premièrement, le juge, tenu de motiver sa décision, doit examiner tous les éléments de preuves produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en relevant, pour dire que le grief tiré des entraves au fonctionnement des franchisés n'était pas établi, que seules deux situations étaient démontrées (Arcachon / Biscarosse et Honfleur / Trouville), sans examiner, ne serait-ce que succinctement, l'ensemble des autres éléments de preuves produits par la société [...] et, notamment, les comptes rendus d'audition des directeurs régionaux faisant état du mécontentement d'une grande partie des franchisés dont ils avaient la charge, en raison de la création anarchique d'agences ou bien encore les courriels de Monsieur S..., franchisé à Saint-X...de-Monts ou de M. I..., franchisé dans le sud-est, faisant part de leur vif mécontentement en raison d'un changement arbitraire de leur zone de chalandise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, en considérant que ce grief n'était pas « établi », cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que la société démontrait au moins l'existence de deux situations dans lesquelles l'attribution arbitraire de zones de chalandise avait fait l'objet de protestations de la part des franchisés concernés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS QUE, troisièmement, en ajoutant que ces situations ne résultaient pas de directives de M. J... mais d'initiatives locales, cependant que M. J..., en sa qualité de directeur du service développement, était en charge de l'implantation des franchises et donc de la détermination de leur zone de chalandise et qu'il ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en se retranchant derrière des initiatives prises par des salariés dont il devait contrôler les décisions, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS QUE, quatrièmement, en ajoutant encore pour considérer que le grief n'était pas établi que Monsieur J... n'était pas contredit lorsqu'il indiquait que les contrats de franchise ne prévoyaient aucune limite géographique, cependant que cette absence de limite dans les contrats de franchise ne dispensait pas le franchiseur d'exécuter loyalement le contrat de franchise, ce qui lui interdisait de changer unilatéralement et arbitrairement la zone de chalandise du franchisé en cours du contrat comme le reprochait la société [...] à M. J..., la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS QUE, cinquièmement, la faute grave est celle résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits qui rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, peu important qu'ils aient ou non causé un préjudice à l'employeur ; qu'en ajoutant encore que le développement du réseau était de l'intérêt de la société et que celle-ci ne démontrait pas que le développement du réseau, à le supposer anarchique, aurait eu pour corrélation une baisse ni même une moindre progression du chiffre d'affaires de la société, cependant qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier le choix de l'employeur de licencier mais seulement d'apprécier la gravité de la faute sans lien avec ce choix, la cour d'appel a, à cet égard encore, statué par des motifs inopérants et a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS QUE, sixièmement, le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'au titre de l'encaissement des droits d'entrée, la lettre de licenciement reprochait à M. J... non seulement de ne pas avoir assuré le suivi de l'encaissement des droits d'entrée, mais également d'avoir encaissé des droits d'entrée alors même que les contrats de franchise correspondants n'avaient pas été signés, ce qui devait entraîner la méfiance et le mécontentement des candidats à la franchise avant même la signature du contrat ; qu'en décidant que le licenciement de M. J... ne reposait pas sur une faute grave, sans rechercher si le salarié n'avait pas commis une telle faute en encaissant des droits d'entrée, alors même que le contrat de franchise correspondant n'avait pas été signé, cependant qu'elle avait elle-même constaté la réalité de ce grief, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS QUE, septièmement, lorsque le licenciement intervient pour un motif disciplinaire et est fondé sur une faute grave, le juge, lorsqu'il en est requis par l'employeur, doit rechercher si les faits invoqués à l'appui du licenciement, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que s'agissant du grief relatif à l'absence de suivi des masters franchises, la cour d'appel a relevé que s'il était établi qu'un master franchisé avait reproché à M. J... un défaut de mise à disposition de matériel nécessaire pour le développement de la franchise, ce fait unique ne pouvait constituer une faute grave ; qu'en ne recherchant pas, comme pourtant elle y avait été invitée, si ce fait, dont elle admettait la réalité, à défaut de constituer une faute grave, n'en constituait pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS QUE, huitièmement, le juge, tenu en toutes circonstances de faire respecter et de respecter lui-même le principe du contradictoire, ne peut relever d'office un moyen ou une fin de non-recevoir sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer ; qu'en relevant que le grief tiré de l'instauration de pratiques contraignantes consistant à obliger les franchisés à ouvrir une nouvelle agence était prescrit, cependant que M. J... n'avait pas soulevé la prescription de ce fait, sans inviter les parties, en particulier la société [...] , à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, neuvièmement, en ajoutant que si ce grief n'était pas prescrit, il serait en tout état de cause infondé dès lors que M. J... rapportait la preuve qu'après son licenciement la société [...] avait continué une politique intensive de développement, ayant même été condamnée par le tribunal de commerce de Nanterre du 9 mai 2014 pour avoir ouvert une franchise à une dizaine de kilomètres seulement d'un autre franchisé, cependant que ce fait était totalement étranger au grief reproché au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS QUE, dixièmement, en décidant que le grief tiré d'une gestion fautive des renouvellements de contrats de franchise ne caractérisait aucune faute grave, dès lors que s'il pouvait être reproché à M. J..., alors qu'une grave crise avait frappé l'activité immobilière dans son ensemble, de ne pas avoir mis en place, en liaison avec les services fonctionnels, un système plus performant et plus précis de renouvellement des contrats de franchise, que cette responsabilité pouvait être partagée avec la personne responsable des services fonctionnels ainsi que celle responsable des affaires juridiques, cependant que la responsabilité de personnes tierces ne pouvait exonérer M. J... de ses propres responsabilités, dès lors que la cour d'appel reconnaissait elle-même qu'il relevait de ses fonctions de mettre en place un système de renouvellement des contrats de franchise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS QUE, onzièmement, en ajoutant qu'au regard du nombre limité de dossiers dont le renouvellement a posé une difficulté, aucune faute grave ne pouvait être reprochée à M. J..., sans rechercher comme elle y avait été invitée par la société [...] si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, ne pouvaient pas constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la société [...] à verser à M. J... la somme de 13.792,33 € à titre de rappel de salaires en compensation des jours de RTT non pris ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge, qui a notamment souligné que « ni l'autonomie de décision dans son domaine, ni l'étendue des responsabilités, ni la liberté de gestion du temps de travail, ni même le niveau de rémunération ne sont l'apanage exclusif des cadres dirigeants » ; que l'organigramme même dressé par la société, dans ses conclusions (page 19) montre que Monsieur J... est le directeur du service « international » au sein de la direction générale dirigée par Messieurs DT... Y... et R... K... ; que la société ne démontre en aucune manière que, dans ce cadre, Monsieur J..., quand bien même sa rémunération annuelle totale était élevée (190.600 € ; L. 78 et paragraphe 82 des conclusions de la société) aurait « disposé du pouvoir de participer à la politique économique, sociale et financière de la société ni qu'il aurait disposé à cet effet d'une délégation générale de l'employeur » ; que la cour confirmera le premier juge qui a décidé que M. J... ne disposait pas du statut de cadre dirigeant ; que pour s'opposer à cette demande, la société se fonde exclusivement sur le statut de cadre dirigeant qu'elle prête à Monsieur J... » ;
ALORS QUE, premièrement, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement, et qui participent à la direction de l'entreprise ; que la qualité de cadre dirigeant s'apprécie au regard des conditions réelles d'emploi du salarié ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. J... percevait l'une des rémunérations les plus importantes de l'entreprise et qu'il disposait dans l'organisation de son travail d'une large autonomie ; que pour écarter son appartenance à la catégorie des cadres dirigeants, la cour d'appel s'est fondée sur les mentions de son contrat de travail et celles de l'organigramme de la société, desquelles il ressortait qu'en sa qualité de directeur du service « international », M. J... se situait au-dessous de la direction générale ainsi que des services fonctionnels, ce dont elle a déduit qu'il ne participait pas à la direction l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée si sa qualité de cadre dirigeant ne résultait pas de ce que, dans l'exercice de ses fonctions, M. J... était considéré par les deux cofondateurs de la société [...] comme faisant partie de « l'équipe dirigeante opérationnelle de W... », par ses collaborateurs comme faisant partie de l'un des « patrons » de W... appartenant à la « clique des 5 », de ce qu'il dirigeait le service le plus important de la société chargé de du développement du réseau comportant 700 franchisés et de ce qu'il participait aux réunions du conseil national de la société, du comité de coordination, ainsi qu'aux conventions internationales auxquelles la société prenait part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, même en l'absence de contestation de la part de l'employeur, il appartient au juge de vérifier que la demande du salarié est bien fondée en son principe et que la somme réclamée est bien due au regard des dispositions applicables ; que pour faire droit à la demande de M. J... qui réclamait la somme de 13.792,33 € au titre de jours de RTT, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société [...] ne s'opposait à cette demande qu'en invoquant l'appartenance du salarié à la catégorie des cadres dirigeants ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier elle-même au regard des dispositions applicables le nombre de jours de RTT auxquels le salarié pouvait prétendre sur la période considérée, ni le montant des sommes correspondantes, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.