Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/10142
N° Portalis 352J-W-B7G-CXRCH
N° MINUTE : 3
contradictoire
Assignation du :
09 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 26 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ESCALE DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0285
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe BENZEKRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0988
Décision du 26 Septembre 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 22/10142 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRCH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique,
assisté de Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 03 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2021, la SARL ESCALE DE [Localité 5], en qualité de vendeur, et Madame [D] [Y], en qualité d’acquéreur, ont conclu une promesse synallagmatique de vente portant sur un fonds de commerce de restaurant exploité au [Adresse 2] à [Localité 4], pour un montant de 298.000 euros.
La promesse de vente pose des conditions suspensives et stipule notamment que la vente ne sera parfaite et définitive qu’après la signature d’un nouvel acte au plus tard le 28 février 2022 auprès de Maître [N], avocat commun aux parties.
Elle prévoit une indemnité de 29.800 euros en cas de dédit, ou en cas d’échec de la vente liée à une faute, une abstention ou une négligence de l’une ou l’autre des parties.
Madame [D] [Y] a remis un chèque de 29.800 euros daté du 25 novembre 2021, au titre de l’acompte prévu sur le prix. Ledit chèque n’a pu être encaissé par le séquestre, faute d’être provisionné.
Le 15 décembre 2021 Madame [D] [Y] a obtenu une offre de crédit de 270.000 euros pour financer l’acquisition du fonds de commerce.
Par courrier électronique du 5 février 2022 Madame [D] [Y] a indiqué à Maître [N] être sous le coup d’une interdiction bancaire suite au chèque du 21 novembre 2021 mis en encaissement.
Madame [D] [Y] a remis un nouveau chèque de 29.800 euros daté du 4 mars 2022.
Par courrier du 23 mai 2022, les parties ont été convoqués par Maître [N] à se présenter le 30 juin 2022 pour la réitération de la vente définitive.
Le 21 juin 2022, l’établissement de crédit de Madame [D] [Y] a dressé un certificat de non-paiement, au titre du chèque daté du 4 mars 2022 émis par Madame [D] [Y].
Par courrier du 22 juin 2022 Maître [N] a invité Madame [D] [Y] à provisionner le chèque.
Le 30 juin 2022, Madame [D] [Y] ne s’est pas présentée à la convocation pour la réitération de la vente définitive.
Par exploit de commissaire de justice du 16 août 2022, la SARL ESCALE DE [Localité 5] a fait assigner Madame [D] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles de la voir condamner à lui verser la somme de 29.800 euros au titre de « l'indemnité d'immobilisation » [sic] contractuellement convenue entre les parties aux termes de la promesse synallagmatique de vente du 1er décembre 2021.
Par conclusions notifiées le 19 mai 2023 la SARL ESCALE DE [Localité 5] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
condamner Madame [D] [Y] à lui verser la somme de 29.800 euros à titre de dommages et intérêts, représentative de l'indemnité contractuellement convenue entre les parties aux termes de la promesse synallagmatique de vente du 1er décembre 2021 ;
dire que l’intérêt au taux légal s’appliquera sur cette condamnation, à compter de l’assignation valant mise en demeure de régler et capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
condamner Madame [D] [Y] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Madame [D] [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Roger DENOULET, avocat, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL ESCALE DE [Localité 5] énonce:
qu’en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi ; qu’il est constant que l'indemnité d'immobilisation constitue le prix de l'exclusivité consentie au bénéficiaire de la promesse ; que la promesse synallagmatique exigeait le versement d’un acompte qui devait être acquis au promettant si le bénéficiaire ne respectait pas ses obligations ; que le bénéficiaire de la promesse a manqué à son obligation de verser l’acompte au séquestre ; que le bénéficiaire n’a en outre pas justifié de la satisfaction des autres conditions prévues: notamment, le fait d’avoir contacté au moins deux établissements de crédit pour solliciter un prêt d’un montant maximal de 200.000 euros, et le fait de disposer d’un apport personnel de 98.000 euros.
Par conclusions notifiées le 19 juin 2023, Madame [D] [Y] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
débouter la SARL ESCALE DE [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes ;
condamner la SARL ESCALE DE [Localité 5] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation de sa personne.
Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [Y] énonce :
que la promesse de vente ne l’obligeait pas à verser la somme de 29.800 euros avant la réitération de l’acte ; qu’elle avait sollicité du promettant vendeur qu’il n’encaisse le chèque qu’une fois que son compte serait approvisionné ; que l’encaissement immédiat lui a provoqué de nombreux désagréments, dont une interdiction bancaire ; qu’elle est de bonne foi, puisqu’elle a sollicité le crédit dans le délai imposé ; qu’elle a de ce fait, obtenu le financement souhaité dans le délai imposé, et en a justifié ; que le promettant confond indemnité d’immobilisation et clause pénale ; qu’il ne peut fonder sa demande de versement d’une indemnité d’immobilisation sur un article prévoyant une clause pénale.
La clôture a été prononcée le 19 octobre 2023.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 3 juin 2024.
La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur le manquement contractuel à la promesse de vente
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort de l’article 1104 du code civil que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la promesse de vente du 1er décembre 2021 impose au bénéficiaire le versement d’un acompte de 29.800 euros en ces termes « Si cette somme est versée avant la régularisation de l’acte de cession, elle s’imputera donc sur le prix de vente lors de l’acte définitif concrétisant les accords des parties et sera restituée à l’acquéreur en cas de non réalisation des conditions suspensives ».
La promesse de vente pose des conditions suspensives et stipule notamment que la vente ne sera parfaite et définitive qu’après la signature d’un nouvel acte au plus tard le 28 février 2022 auprès de Maître [N], sauf prorogation préalable faite par avenant écrit ou retard dû au déblocage des fonds par la banque.
Il s’ensuit que Madame [D] [Y] devait verser au plus tard le 28 février 2022 la somme de 29.000 euros, ce versement s’entendant comme la remise effective des fonds. Or, il n’est pas contesté que le chèque de 29.800 euros daté du 25 novembre 2021, libellé à l'ordre de la CARPA, au titre de l’acompte prévu sur le prix, ainsi que celui du même montant daté du 4 mars 2022 étaient des chèques non provisionnés.
Madame [D] [Y] produit un courrier électronique du 5 février 2022 dans lequel elle indique être soumise à une interdiction bancaire. Nonobstant ce fait qu’elle ne peut ignorer, elle émet à nouveau un chèque daté du 4 mars 2022, au demeurant hors délai, pour lequel l’établissement émetteur délivre un certificat de non-paiement.
Il est donc relevé que Madame [D] [Y] n’a pas remis l’acompte à la date convenue, et elle ne saurait imputer ce manquement à l’obligation qui lui incombe à la SARL ESCALE DE [Localité 5] au motif que l’encaissement aurait eu lieu trop tôt, en ce que la remise d’un chèque sans provision est de son seul fait. La non remise de l’acompte au plus tard à la date du 28 février 2022 est une abstention fautive.
Il importe peu que Madame [D] [Y] ait sollicité un prêt avant le terme prévu par les conditions suspensives, ou aurait satisfait aux autres conditions suspensives, dès lors que cette circonstance, au demeurant non établie par la preuve de communications écrites, n’est pas de nature à réparer le manquement découlant de la non remise de l’acompte.
Sur la réparation du manquement contractuel
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
La promesse de vente stipule dans la clause « indemnité – renonciation à vente forcée en justice » que « « Si la signature de l’acte constatant le caractère définitif de la vente du fonds de commerce ne pouvait avoir lieu à la date ci-après convenue en raison du refus de l’une des parties à cette signature, de son fait fautif, de son abstention ou de sa négligence, notamment dans l’accomplissement des obligations prévues au chapitre « CONDITIONS SUSPENSIVES » alors que rien ne s’opposerait à ce que cette signature ait lieu de la part de l’autre partie, elle devra de plein droit à cette dernière une indemnité pénale forfaitaire d’ores et déjà fixée d’un commun accord à la somme irréductible de VINGT NEUF MILLE HUIT CENTS EUROS (29.800). ».
Il appert que la commune intention des parties était de sanctionner une abstention fautive par une indemnité forfaitaire d’un montant de 29.800 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [D] [Y] à payer à la SARL ESCALE DE [Localité 5] la somme de 29.800 euros au titre des dommages-intérêts contractuels.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [D] [Y] ayant succombé dans ses demandes sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Roger DENOULET, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, Madame [D] [Y] sera condamnée à verser à la SARL ESCALE DE [Localité 5] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
condamne Madame [D] [Y] à payer à la SARL ESCALE DE [Localité 5] la somme de 29.800 euros au titre des dommages-intérêts contractuels ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 août 2022 ;
Condamne Madame [D] [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Roger DENOULET, avocat ;
Condamne Madame [D] [Y] à payer à la SARL ESCALE DE [Localité 5] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 26 Septembre 2024.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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