Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 22/05245
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/05245
Date de décision :
10 juillet 2025
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
3 Copies exécutoires
- Me DAVID
- Me CHAROUX
- Me PAUPER
délivrées le :
+ 1 Copie médiateur (courriel)
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/05245
N° Portalis 352J-W-B7G-CWTIN
N° MINUTE :
REJET
&
INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR
Assignations du :
06 Avril 2022
12 Avril 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [A] [D], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 5],
représentée par Maître Laura DAVID, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1262.
DEFENDEURS
L’institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE, régie par le Code de la Sécurité Sociale (article L.931-1) non assujettie à l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, numéro SIRET 333 232 270 00046, dont le siège social est [Adresse 4],
Décision du 10 Juillet 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/05245
N° Portalis 352J-W-B7G-CWTIN
La société LA MONDIALE PARTENAIRE (nom commercial AG2R LA MONDIALE), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 313 689 713, dont le siège social est [Adresse 4],
La société d’assurances mutuelles à conseil d’administration LA MONDIALE (nom commercial AG2R LA MONDIALE), intervenante volontaire, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 775 625 635, dont le siège social est [Adresse 7], représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentées par Maître Françoise CHAROUX, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0174.
Monsieur [N] [W], né le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 8],
représenté par Maître Patrice PAUPER de la SELARL CAPA, avocat au barreau d’Essonne.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience sur incident du 19 Jin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par exploit du 12 avril 2022, Madame [A] [D] a attrait Monsieur [N] [W], et les compagnies LA MONDIALE PARTENAIRE et AG2R PREVOYANCE, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de faire juger, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, son acceptation du contrat d'assurance vie ZLB 000036 irrévocable, et d'obtenir le rétablissement dans ses droits, et subsidiairement obtenir la condamnation in solidum des compagnies d'assurance et de Monsieur [N] [W], à lui verser 16.7338,69 euros de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
La compagnie SA LA MONDIALE est intervenue volontairement à l'instance, concluant aux côtés de l'organisme de prévoyance et de l'assureur assigné.
Le 15 avril 2022, une plainte pour abus de faiblesse a été déposée auprès de la gendarmerie de [Localité 10]. Une enquête préliminaire a été ouverte, et diverses personnes ont été entendues. Une expertise médico psychologique a été réalisée sur la personne de Monsieur [N] [W] auprès des UMJ de [Localité 13] par le docteur [P], et ce dernier avance que l'enquête étant toujours en cours.
Par conclusions du 25 novembre 2024, Monsieur [N] [W] a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pénale en cours, à titre principal, et à titre subsidiaire, une expertise médicale, afin de vérifier si, en 2020, il présentait une vulnérabilité altérant son discernement et son consentement .
Vu les ultimes conclusions d'incident de Monsieur [N] [W], communiquées par RPVA, le 15 avril 2025, par lesquelles il sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles L.132-9 du code des assurances, 901 et 414-1 du code civil, et 143 et 144 du code de procédure civile,
A titre principal,
- qu'il ordonne un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale en cours ;
A titre subsidiaire,
- qu'il désigne un expert médical, afin de vérifier si, en 2020, il présentait une vulnérabilité altérant son discernement et son consentement ;
En tout état ce cause,
- qu'il déboute Madame [A] [D] de ses demande et la condamne à lui payer 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.
Monsieur [N] [W] prétend qu'il s'est avisé de la supercherie et du détournement de son argent et a demandé à révoquer la désignation, concomitamment à l'acceptation de Madame [A] [D], ce qui a conduit la compagnie LA MONDIALE à geler ces fonds, et compte tenu de ce conflit, la compagnie LA MONDIALE a fait savoir que la désignation du bénéficiaire était remise en cause.
Il prétend que l'enquête pénale est toujours en cours et que son état mental traduit sa vulnérabilité gériatrique avec des troubles du discernement. Il souligne que son état d'anxiété a été aggravé par la crise du Covid et est attesté par un certificat du docteur [L] gériatre du 16 juin 2022 qui atteste de sa vulnérabilité qui a pu être à l'origine de la spoliation survenue en 2021 et un certificat médical du docteur [J] du 1er juin 2022, un autre de son médecin traitant du 14 juin 2023 attestant que son état de santé est encore fragile. Dans la mesure où la demanderesse conteste l'abolition du discernement et du consentement il fait état de ce que la mesure d'expertise est nécessaire.
Par dernières conclusions d'incident, transmises par voie dématérialisée, le 06 mars 2025, Madame [A] [D] sollicite du juge de la mise en état, de
- débouter Monsieur [N] [W] de toutes ses demandes ;
- et dans l'hypothèse où la mesure d'expertise serait ordonnée, qu'elle le soit à ses frais ;
- en tout état de cause, le condamner à lui régler 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
La demanderesse à l'instance fait valoir avoir accepté définitivement ledit contrat, qui s'inscrit plus largement dans le cadre d'une opération immobilière voulue par Monsieur [N] [W] et dont ce contrat d'assurance vie était la contrepartie, et que ce dernier a consenti à ce contrat, en toute conscience, et en pleine possession de ses moyens, lequel ne pouvait plus être révoqué.
Elle souligne les liens amicaux tissés au fil du temps entre elle et Monsieur [N] [W].
Elle prétend que la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pénale en cours est dilatoire et dépourvue de justification sérieuse.
Elle avance que l'état de vieillesse, même très avancé, ne suffit pas à justifier l'annulation d'un acte, et ce même en cas d'affaiblissement des capacités intellectuelles.
La demanderesse ajoute qu'il va de soi, au regard des principes de droit commun de la preuve, que la charge de prouver l'insanité d'esprit incombe à celui qui s'en prévaut.
Elle rappelle qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Elle souligne que depuis l'enregistrement de son mandat de protection future aucun signe d'affaiblissement des capacités cognitives et du discernement de l'intéressée n'a pu être relevé, ni par son aide-ménagère, ni par ses amis, ni par son médecin traitant et neveu par alliance, le docteur [G].
Elle souligne que la demande de désignation comme bénéficiaire a été réitérée par Monsieur [N] [W] auprès de la compagnie compte tenu de l'inertie de celle-ci et qu'au terme de sa dernière version en cas de prédécès de Madame [A] [D] les sommes revenaient aux héritiers de Monsieur [N] [W].
Elle relève que Monsieur [N] [W] ne saurait remettre en cause la clause bénéficiaire, sans contester la validité de la promesse unilatérale de vente réitérée par acte authentique du 21 octobre 2020.
Elle souligne qu'elle s'est fait abuser par Monsieur [N] [W] et dit que ni elle ni sa sœur n'ont été entendues par la police.
Elle oppose qu'on ne saurait prendre appui sur des certificats médicaux postérieurs de plus d'un an à la modification de la clause bénéficiaire pour justifier la privation de discernement, et ajoute qu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure de protection en dépit de ces certificats médicaux.
Elle prétend produire des certificats concomitants à cette modification, qui attestent qu'il était en capacité de consentir.
Elle souligne que l'expertise ne peut pallier la carence dans la preuve.
Par ultimes conclusions d'incident, l'institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE et la société anonyme LA MONDIALE PARTENAIRE transmises par RPVA le 16 janvier 2025, sollicitent du juge de la mise en état, de dire qu'elles s'en rapportent sur la
Décision du 10 Juillet 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/05245
N° Portalis 352J-W-B7G-CWTIN
- mesure de sursis ;
- demande d'expertise médico psychologique, à condition que Monsieur [N] [W] en supporte les frais ;
Et demandent sa condamnation aux dépens de l'incident.
Par dernières conclusions d'incident, transmises de la même manière, le 07 mai 2025, les compagnies LA MONDIALE PARTENAIRE et LA MONDIALE et l'institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE sollicitent du juge de la mise en état, de dire qu'elle s'en rapporte sur la
- mesure de sursis ;
- demande d'expertise médico psychologique, à condition que Monsieur [N] [W] en supporte les frais ;
Et demandent sa condamnation aux dépens de l'incident.
Les parties ont été appelées à l'audience du juge de la mise en état du 19 juin 2025. A l'occasion de l'audience il a été demandé au demandeur à l'incident de sursis de fournir des informations sur l'enquête pénale en cours et sur son évolution et de fournir en particulier par voie de note en délibéré la convocation au service des UMJ avant le 26 juin 2025, ce qui a été fait.
MOTIFS DE LA DECISION,
Selon l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment statuer sur les exceptions de procédure dont le sursis à statuer qui tend à suspendre le cours de la procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile qui définit les exceptions de procédure et pour ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.
Sur la demande de sursis
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance, pour le temps, ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Selon l'article 379 du même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il résulte des articles 414-1 et 414-2 dudit code, applicables à la cause, que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. Et que c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224 du même code.
Ainsi, la charge de la preuve de l'insanité d'esprit incombe aux demandeurs.
Les articles 1205 et 1206 du même code disposent qu' on peut stipuler pour autrui.
L'un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l'exécution de la promesse.
Le bénéficiaire est investi d'un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation.
Néanmoins, le stipulant peut librement révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l'a pas acceptée.
La stipulation devient irrévocable au moment où l'acceptation parvient au stipulant ou au promettant.
En l'espèce, le tribunal relève que la demande de sursis à statuer est tardive, alors que la plainte remonte à 2022, et que le rapport du médecin des UMJ non produit par voie de note en délibéré, ni au bordereau des pièces, relatif à l'abolition du discernement de l'intéressé en 2020, date de décembre 2022.
Et si le demandeur à l'incident, à l'origine de la plainte, produit le récépissé de dépôt de plainte, enregistré il y a plus de trois ans, du 15 avril 2022, il ne transmet aucun élément sur l'enquête et sur son avancée, hormis une convocation fournie au services des UMJ datant de 2022, et un attestation de l'expert qui dit avoir rendu son rapport en décembre 2022, sans que ledit rapport soit transmis au bordereau des pièces de l'incident, ni même par voie de note en délibéré, alors que Monsieur [N] [W] a été invité à transmettre, par voie de note en délibéré, tout document attestant de l'avancement de l'enquête pénale.
Madame [A] [D] fait valoir qu'elle n'a pas été entendue dans le cadre de cette enquête, et s'interroge sur le fait que la demande de sursis n'ait pas été formulée plus tôt.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en l'état, le demandeur à l'incident n'est pas en mesure d'établir que l'enquête pénale soit toujours en cours, de sorte que la demande de sursis sera rejetée.
Sur la demande d'expertise médicale
L'article 789 du code de procédure civile dispose en son 5° que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Les articles 143, 144, et 146 dudit code prévoient que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En vertu de l'article 246 du même code, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Et l'article 276 dudit code précise que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Il est de principe que le juge apprécie souverainement le contenu et la portée du rapport d'expertise judiciaire, à condition toutefois de ne pas le dénaturer. Il peut s'approprier les conclusions de l'expert sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il est également de principe que le juge ne peut fonder sa motivation exclusivement sur une expertise amiable non contradictoire, réalisée à la demande de l'une des parties.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l'article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Et l'article 9 du code de procédure civile ajoute qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte également de l'article 11 dudit code que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
L'article 10 du code civil dispose que chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
En l'espèce, il convient de relever que la preuve de la mise en œuvre d'une mesure de protection sur la personne de Monsieur [N] [W] n'est rapportée et n'a été mise en œuvre - ce que les parties ont confirmé à l'audience, à la demande du tribunal.
Une telle mesure eût été propre à étayer l'abolition de son discernement lors de la souscription de l'assurance vie; et de la rédaction réitérée de la clause bénéficiaire; que Madame [A] [D] dit avoir acceptée.
Le demandeur n'établit pas que le mandat de protection future, au terme duquel il désigne pour sa personne un mandataire en la personne de Madame [U], et pour ses biens, un mandataire en la personne de [B] [Y] [E] [S], produit aux débats par la défenderesse, ait effectivement été activé.
Or, il revient à Monsieur [N] [W] qui l'allègue d'établir l'abolition de son discernement au moment de l'acte en vertu des articles précités.
Et si le demandeur, à l'origine de la plainte, produit le récépissé de dépôt de plainte, enregistré il y a plus de trois an, du 15 avril 2022, il ne transmet pas le rapport d'expertise qui a été diligenté afin d'établir si Monsieur [N] [W] était ou non privé de discernement en 2020.
Le tribunal relève au demeurant que la nullité de la vente immobilière n'est pas demandée, sans que le défendeur ne démente les liens unissant l'assurance vie et la vente immobilière, tels qu'avancés par la demanderesse.
Le certificat médical, rédigé le 14 juin 2023, soit plusieurs années après les faits litigieux, et après la rédaction de la clause bénéficiaire, traduit que Monsieur [N] [W] est fragile avec une fatigabilité rapide, ce qui ne traduit nullement une altération des facultés de discernement propre à emporter une nullité de l'acte, au moment de la rédaction de la clause bénéficiaire.
Pareillement les certificats médicaux établis en 2022 ne permettent pas d'attester d'une possible abolition du discernement deux ans auparavant.
Le demandeur à l'incident ne rapporte nullement la preuve de ce qu'il était atteint d'une pathologie susceptible d’altérer son discernement dès 2020.
En l'occurrence, la clause de bénéficiaire dans sa rédaction a été confirmée quelques mois après la première désignation soit le 28 mai 2020, la souscription étant faite en avril 2020 avec conformation du bénéficiaire par courrier simple, et la lettre d'acceptation étant produite aux débats.
En l'état, dans la mesure où il est de principe qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie qui la sollicite, dans l'administration de la preuve, et puisque le défendeur n'apporte aucun élément propre à établir l'abolition de son discernement, lors de la rédaction réitérée de la clause bénéficiaire, que la bénéficiaire prétend avoir acceptée, la demande d'expertise sera rejetée.
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés, puisque l'incident ne met pas un terme au litige, et l'affaire sera renvoyée au juge de la mise en état, dans les termes du dispositif, et pour vérification de la consignation.
PAR CES MOTIFS,
Nous juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les termes de l'article 795 du code de procédure civile,
Rejetons l'ensemble des demandes formulées au titre de l'incident ;
Renvoyons à l'audience de mise en état dématérialisée du Jeudi 06 Novembre 2025 à 09 heures 30 pour faire un point sur la procédure d'injonction à la médiation qui résulte de la présente ordonnance ;
Vu l’article 127-1 du code de procédure civile ;
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou faire connaître qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue.
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation, le médiateur :
[I] [K]
[Adresse 6]
06 74 19 29 80
[Courriel 14]
au plus tard le 30 Septembre 2025
Le médiateur est invité à préciser par courriel à l’adresse électronique suivante [Courriel 1] si les parties se sont présentées au rendez-vous d’information et si elles souhaitent ou ne souhaitent pas recourir à une médiation judiciaire ou conventionnelle.
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil.
Disons que les parties devront dès que possible communiquer le présent bulletin de procédure au médiateur désigné.
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel.
Rappelons que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi.
Disons que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction.
Disons qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information.
Rappelons que l'inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l'équité lors de l'appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Réservons les dépens et frais irrépétibles.
Faite et rendue à [Localité 11] le 10 Juillet 2025.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Chistrine BOILLOT
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