Tribunal Administratif de Nantes, 12 décembre 2023. 2303891
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2303891
Date de décision :
12 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. A D et Mme E D, représentés par Me Boulais, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le maire de Saint-Berthevin a délivré un permis de construire à M. et Mme B
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Berthevin le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, la commune de Saint-Berthevin, représentée par Me Tréheux, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme D le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2023, M. et Mme D demande au tribunal de donner acte de leur désistement d'instance et d'action et de rejeter les demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2023, M. C B et Mme F B, représentés par Me Collart, concluent à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. et Mme D.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. / () ".
2. Le désistement d'instance et d'action de leur requête par M. et Mme D est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Berthevin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de M. et Mme D.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Berthevin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, représentant unique des requérants, à la commune de Saint-Berthevin ainsi qu'à M. C B et Mme F B.
Fait à Nantes, le 12 décembre 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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