Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 29/06/2023
N° de MINUTE : 23/666
N° RG 22/02238 (jonction avec RG 22/2237- N° Portalis DBVT-V-B7G-UIO4
Jugement (N° 21-001445) rendu le 25 Avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lens
APPELANTS
Madame [U] [K] épouse [O]
née le 21 Février 1974 à [Localité 24]
[Adresse 5]
Non comparante
Représentée par Me Alexandre Braud, avocat au barreau de Béthune, non comparant à l'audience du 17 mai 2023
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/000135 du 13/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Monsieur [C] [O]
né le 24 Avril 1973 à [Localité 19]
[Adresse 5]
Non comparant,
Représenté par Me Alexandre Braud, avocat au barreau de Béthune, non comparant à l 'audience du 17 mai 2023
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/000139 du 13/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉES
Société [22]
[Adresse 8]
Société [10]
[Adresse 15]
Trésorerie [Localité 25] Centre Hospitalier
[Adresse 9]
Société [26]
[Adresse 4]
Société [14]
[Adresse 2]
Société [31]
[Adresse 13]
Société [17]
[Adresse 6]
[29]
[Adresse 23]
Société [11]
[Adresse 1]
Organisme CAF du Pas de Calais
[Adresse 28]
Société [21]
[Adresse 18]
Société [20]
[Adresse 30]
SA [12]
[Adresse 3]
SA [27]
[Adresse 7]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 17 Mai 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 25 avril 2022 ;
Vu les appels interjetés le 5 mai 2022 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 1er février 2023 ;
Vu la mention au dossier en date du 23 mars 2023 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 17 mai 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 3 février 2020, M. [C] [O] et Mme [U] [K], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant majeur à charge.
Le 16 avril 2020, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [O] et Mme [K], a déclaré leur demande recevable.
Le 18 novembre 2021, après examen de la situation de M. [O] et Mme [K] dont les dettes ont été évaluées à 72 641,55 euros, les ressources mensuelles à 2130 euros et les charges mensuelles à 1993 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1603,57 euros, une capacité de remboursement de 137 euros et un maximum légal de remboursement de 526,43 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 137 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle des débiteurs, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [O] et Mme [K], indiquant que leurs ressources avaient changé et qu'ils ne pouvaient honorer les mesures imposées par la commission.
À l'audience du 14 mars 2022, M. [O] et Mme [K], représentés par avocat, ont maintenu leur contestation et exposé leur situation personnelle, administrative et professionnelle. Ils ont précisé que M. [O] percevait l'AAH, que Mme [K] était adjointe technique et que leur fils était étudiant et ne vivait plus à leur domicile.
Par jugement en date du 25 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit le recours de M. [O] et Mme [K] contre la décision de la commission de surendettement du Pas-de-Calais du 18 novembre 2021 recevable, a accueilli la contestation et a arrêté les mesures de désendettement de M. [O] et Mme [K] selon les modalités dont le détail est précisé en annexe du jugement (plan d'une durée de 84 mois avec des mensualités maximum de 610 euros, sans intérêt, puis un effacement du solde des créances restant dû en fin de plan), a dit que le paiement des mensualités interviendra le cinq de chaque mois et pour la première fois le cinq du mois de juin 2022 à la suite de la notification à M. [O] et Mme [K] de la présente décision et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [O], d'une part, et Mme [K], d'autre part, ont chacun relevé appel de ce jugement le 5 mai 2022.
À l'audience du 8 février 2023, M. [O] et Mme [K], représentés par avocat qui a déposé à l'audience son dossier de plaidoirie, ont fait valoir à l'appui de leur appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de leurs ressources et charges actuelles.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par mention au dossier en date du 23 mars 2023, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 17 mai 2023 aux fins de précisions par les débiteurs sur des virements crédités sur leur compte joint au [16], de production des trois derniers bulletins de paie de M. [O], du dernier relevé des prestations versées par la caisse d'allocations familiales et des trois derniers relevés de tous leurs comptes bancaires, et de justification de la situation de l'enfant majeur né le 31 mars 1998.
À l'audience du 17 mai 2003, les parties n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu que les procédures en instance d'appel inscrites au répertoire général sous les n° 22/02237 et n° 22/02238 concernent la même décision ;
Qu'en raison de leur connexité, il y a lieu de joindre ces deux affaires et de dire que la procédure en instance d'appel se poursuivra sous le seul n° 22/02238 ;
***
Attendu qu'aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;
Qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que les ressources mensuelles de M. [O] et Mme [K] s'élèvent à la somme de 2696,90 euros (soit 1483,48 euros au titre du salaire perçu par Mme [K] selon son bulletin de paie du mois de janvier 2023, 956,65 euros au titre de l'allocation aux adultes handicapés perçue par M. [O], 104,77 euros au titre de la majoration pour la vie autonome et 152 euros au titre de l'aide personnalisée au logement, selon l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du 5 février 2023) ;
Que les revenus mensuels des débiteurs s'élevant à 2696,90 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 1095,91 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple s'élève à la somme mensuelle de 911,63 euros (étant observé que M. [O] et Mme [K] ne justifient pas que l'enfant majeur âgé de 25 ans qui au cours de l'année universitaire 2021-2022 était en seconde année de Master en psychologie, est encore à leur charge) ;
Que le montant des dépenses courantes des débiteurs doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1929,69 euros ;
Que compte tenu de ces éléments, il apparaît que M. [O] et Mme [K] disposent d'une capacité de remboursement de 767,21 euros ; que dès lors, la capacité de remboursement de 610 euros retenue par le premier juge est adaptée à la situation financière de M. [O] et Mme [K], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement du passif des débiteurs laissant à leur disposition une somme de 2086,90 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (911,63 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active soit 1785,27 euros (2696,90 € - 911,63 € = 1785,27 €) ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (1095,91 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1929,69 euros) ;
Que le jugement entrepris qui n'est critiqué qu'en ce qui concerne le montant des mensualités de remboursement, sera donc confirmé (étant rappelé qu'il appartiendra le cas échéant à M. [O] et Mme [K], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement) ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les n° 22/02237 et n°22/02238 ;
Dit que la procédure en instance d'appel se poursuivra sous le seul n° 22/02238 ;
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS