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Cour d'appel, 14 mai 2024. 22/00516

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00516

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

ARRET N° 24/ BUL/CE/SMG COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 14 MAI 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 23 mai 2023 N° de rôle : N° RG 22/00516 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPYZ S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELFORT en date du 23 février 2022 Code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANTE VILLE DE [Localité 2] prise en la personne de son Maire en exercice sise [Adresse 3] représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON absent et substitué par Me Robert DUMONT, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me RICHER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, absent INTIME Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Vincent BESANCON, avocat au barreau de BELFORT, présent COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 23 Mai 2023 : CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président de Chambre et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties GREFFIERS : Madame MERSON GREDLER en présence de Mme [C] [V], Greffière stagiaire lors du délibéré : M. Christophe ESTEVE, Président de Chambre et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER , Conseillère, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Mme Florence DOMENEGO, Conseillère. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 19 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé successivement jusqu'au 14 mai 2024. ************** FAITS ET PROCEDURE M. [R] [T] a été engagé par l'association Les Francas du Territoire de [Localité 2] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 3 septembre 2012 en qualité d'animateur de centre de loisirs. Le 18 décembre 2013, l'association des Francas du Territoire de [Localité 2] a signé avec la Ville de [Localité 2] une convention de gestion de sept centres de loisirs et de quatre centres périscolaires pour une période initiale d'un an avec possibilité de tacite reconduction. Par courrier du 16 octobre 2014, la Ville de [Localité 2] lui a fait savoir qu'elle ne reconduisait pas la convention de gestion et que le contrat prendrait fin le 31 décembre 2014. Parallèlement, M. [R] [T] a conclu avec la Ville de [Localité 2] un contrat de travail le 29 août 2014 en qualité d'animateur vacataire pour la période du 15 septembre 2014 au 3 juillet 2015 et par avenant audit contrat du 5 janvier 2015, il a été convenu que la période de recrutement était celle du 15 septembre 2014 au 4 janvier 2015. A compter du 5 janvier 2015 il a été engagé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale en qualité d'adjoint d'animation du 5 janvier au 31 août 2015 et mis à la disposition de la Ville de [Localité 2]. Par courrier du 12 décembre 2014, l'association l'a informé de la rupture de la convention avec la Ville de [Localité 2] et que son contrat de travail était transféré à compter du 1er janvier 2015 à cette dernière. Saisi par le salarié le 29 avril 2015 à l'encontre de l'association Les Francas du Territoire de [Localité 2], le conseil de prud'hommes de Belfort a, par jugement du 28 octobre 2015, dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'association à verser à M. [R] [T] diverses sommes. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la présente cour du 5 juillet 2016 sauf en ce qui concerne la date de la résiliation du contrat et le quantum de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et à fixer au passif de l'association, placée entre temps en liquidation judiciaire, les créances de M. [R] [T]. Saisie par l'association Les Francas du Territoire de [Localité 2] d'un pourvoi à l'encontre de cette décision, la Cour de cassation a, par arrêt du 14 mars 2018, cassé l'arrêt soumis à sa censure, sauf en ce qu'il rejetait la demande de sursis à statuer. Suivant arrêt du 17 décembre 2020, la cour d'appel de Dijon, désignée en qualité de cour de renvoi, a infirmé le jugement déféré, dit que M. [R] [T] n'a plus été salarié de l'association à compter du 1er janvier 2015 et l'a débouté de ses entières demandes. Par requête du 22 décembre 2019, M. [R] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Belfort à l'encontre de la Ville de Belfort aux fins de voir juger que son contrat de travail a été transféré à celle-ci et voir prononcer sa résiliation aux torts exclusifs de cette dernières et obtenir paiement de rappels de salaire et de diverses indemnités de rupture. Par jugement du 23 février 2022, ce conseil a : - dit que le contrat de travail de M. [R] [T] a été transféré à la Ville de [Localité 2] à compter du 1er janvier 2015 - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [R] [T] à la Ville de [Localité 2] aux torts exclusifs de celle-ci à la date du 30 juin 2015 - condamné la Ville de [Localité 2] à régler à M. [R] [T] les sommes de : * 6 271, 62 € à titre de rappel de salaires du 1er janvier au 30 juin 2015 * 627,16 € au titre des congés payés afférents * 3 135,81 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 2090,54 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 209,05 € à titre d°indemnité de congés payés sur préavis * 740, 39 € à titre d'indemnité de licenciement * 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné la remise par la Ville de [Localité 2] à M. [R] [T] de l'ensemble des documents de fin de contrat lui revenant ainsi que les bulletins de salaires du 1er janvier au 30 juin 2015 - débouté M. [R] [T] du surplus de ses demandes - débouté M. [R] [T] de sa demande d'assortir la remise de documents d'une astreinte journalière de 50 € par jour de retard et par document - condamné la Ville de [Localité 2] aux entiers dépens ainsi qu'à rembourser au Trésor Public les frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991 Par déclaration du 22 mars 2022, la commune de [Localité 2] a relevé appel de la décision et aux termes de ses derniers écrits du 11 octobre 2022, demande à la cour de : A titre principal : - infirmer le jugement déféré - dire que l'activité de M. [R] [T] était essentiellement exercée pour les besoins propres de l'association les Francas du Territoire de [Localité 2] - dire que le contrat de travail de M. [R] [T] n'a pas été transféré à la Ville de [Localité 2] A titre subsidiaire : - infirmer le jugement déféré - juger que l'activité de M. [R] [T] était partiellement affectée aux structures concernées par le marché conclu avec la Ville de [Localité 2], à hauteur de 50% de son contrat de transfert - juger que le contrat de M. [R] [T] est transféré à la Ville de [Localité 2] à hauteur de 50% - juger que la rupture du contrat de travail de M. [R] [T] est intervenue à la date de la conclusion du contrat de travail avec le centre de gestion, soit le 5 janvier 2015 - juger qu'il n'y a pas lieu d'accorder à M. [R] [T] une indemnité de licenciement En conséquence, - dire qu'il n'y pas lieu à rappel de salaire en application du principe du service fait ni au versement de l'indemnité de congés payés afférente - la condamner à payer à M. [R] [T] les sommes suivantes : * 1 045,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de 2 mois de préavis * 104,52 euros au titre de l'indemnité de congés payés A titre infiniment subsidiaire : - infirmer le jugement déféré - juger que l'activité de M. [R] [T] était partiellement affectée aux structures concernées par le marché conclu avec la Ville de [Localité 2] à hauteur de 50% de son contrat de transfert - juger que le contrat de M. [R] [T] est transféré à la Ville de [Localité 2] à hauteur de 50% - juger que la rupture du contrat de travail de M. [R] [T] est intervenue à la date de la conclusion du contrat de travail avec le centre de gestion, soit le 5 janvier 2015 En conséquence, - la condamner à payer à M. [R] [T] les sommes suivantes : * 67,44 euros au titre du rappel de salaire de la période du 1er janvier au 4 janvier 2015 et l'indemnité de congés payés afférente soit 6,74 euros * 1 045,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de 2 mois de préavis * 104,52 euros au titre de l'indemnité de congés payés * 313,59 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement A titre très infiniment subsidiaire : - infirmer le jugement déféré - juger que l'activité de M. [R] [T] était partiellement affectée aux structures concernées par le marché conclu avec la Ville de [Localité 2] à hauteur de 50% de son contrat de transfert - juger que le contrat de M. [R] [T] est transféré à la Ville de [Localité 2] à hauteur de 50% - juger que la rupture du contrat de travail de M. [R] [T] est intervenue à la date de sa démission, soit le 30 juin 2015 En conséquence, - la condamner à payer à M. [R] [T] les sommes suivantes : * 3135,81 euros au titre du rappel de salaire de la période du 1er janvier au 30 juin 2015 et l'indemnité de congés payés afférente soit 313,58 euros * 1 045,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de 2 mois de préavis * 104,52 euros au titre de l'indemnité de congés payés * 313,59 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement A titre encore plus infiniment subsidiaire : - 'confirmer' la décision de la cour d'appel de Besançon n° 16/489 du 4 juillet 2016 (en réalité 5 juillet 2016) - juger que la rupture du contrat de travail de M. [R] [T] est intervenue le 28 octobre 2015 - la condamner à payer à M. [R] [T] les sommes suivantes : * 10 351 euros au titre des salaires dus du 1er janvier au 28 octobre 2015 * 1 035,15 euros au titre des congés payés afférents * 783,95 euros au titre de l°indemnité conventionnelle de licenciement * 2 090,54 euros au titre de l'indemnité de préavis * 209,05 euros au titre des congés payés afférents * 6 272,62 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En tout état de cause, - condamner M. [R] [T] à lui verser la somme de 1 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - le condamner aux éventuels dépens Suivant dernières conclusions du 13 juillet 2022, M. [R] [T] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que son contrat de travail a été transféré à la Ville de [Localité 2] à compter du 1er janvier 2015 et prononcé sa résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la Ville de [Localité 2] - l'infirmer pour le surplus - prononcer la résiliation du contrat de travail le liant à la Ville de [Localité 2] aux torts exclusifs de la Ville de [Localité 2] à la date du 23 février 2022 - condamner la Ville de [Localité 2] à lui payer les sommes suivantes : * salaires impayés du 1er janvier 2015 au 23 février 2022 : 89 649,32 € * congés payés afférents : 896,49 € * indemnité de préavis : 1 045,27 € x 2 = 2 090,54 € * indemnité de congés payés sur préavis : 209,05 € * indemnité conventionnelle de licenciement : 2 482,52 € * indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 500 € Subsidiairement, - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions Très subsidiairement, - condamner la Ville de [Localité 2] à lui payer les sommes suivantes : * 192,45 € au titre du salaire du 1er au 4 janvier 2015 * 19,24 € au titre des congés payés afférents * 2 090,54 € à titre d'indemnité compensatrice de 2 mois préavis * 209,05 € à titre d'indemnité de congés payés afférents * 522,64 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement * 6 271, 62 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner la Ville de [Localité 2] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023. MOTIFS I- Sur le transfert du contrat de travail La Commune de [Localité 2] fait grief aux premiers juges d'avoir retenu, au visa de l'article L.1224-3 du code du travail, et après avoir considéré que l'activité de l'association Les Francas du Territoire de [Localité 2] constituait une entité économique autonome, dont les éléments corporels et incorporels avaient été transférés à la Ville de [Localité 2], que le contrat de travail de M. [R] [T] lui avait été transféré et qu'elle en était devenue l'employeur à compter du 1er janvier 2015. L'appelante soutient au contraire que le transfert du contrat litigieux n'a pu s'opérer dans la mesure où M. [R] [T] n'était pas exclusivement affecté aux seules activités belfortaines visées par le marché public consenti à l'association, comme il en convient lui-même selon elle, où il apparaît dans certains écrits en qualité de directeur de centre (CLAE des Forges) alors qu'il a été recruté en qualité d'animateur par l'association et où il n'avait qu'un contrat de 23 heures hebdomadaires. Elle en déduit donc que le flou et les incohérences entretenues dans les réelles missions et affectations du salarié de l'association excluent le transfert de son contrat, qui n'est pas de droit. M. [R] [T] considère pour sa part que si le transfert de l'entité économique autonome constituée par l'activité de l'association des Francas du Territoire de Belfort à la Ville de Belfort est acquise, le transfert de son contrat de travail l'est aussi dès lors que la cour d'appel de Dijon dans son arrêt du 17 décembre 2020 a retenu que la Ville de Belfort est devenue son employeur à compter du 1er janvier 2015. Il souligne encore que si les horaires d'ouverture du CLAE des Forges auquel il était affecté en qualité d'animateur (15 heures) ne coïncident pas avec sa durée contractuelle de travail (23 heures) c'est parce qu'il effectuait un travail de préparation avant l'accueil du jeune public. Il précise qu'il a, par avenant du 28 novembre 2014, exercé très ponctuellement (du 28 novembre au 14 décembre 2014) les fonctions de directeur de centre par intérim durant l'absence de la directrice pour congé maladie et qu'il ne peut donc en être tiré aucune conclusion tenant à une quelconque incohérence. Il indique enfin que s'il a pu être affecté à d'autres missions que celle du marché public, c'était en dehors de son temps contractuel de travail et qu'il était rémunéré à ce titre par des heures complémentaires. En vertu de l'article L.1224-3 du code du travail : 'Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.' Une entité économique autonome est constituée, selon la jurisprudence, par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. Il doit être relevé à titre liminaire que s'il est avéré qu'aux termes de son arrêt du 17 décembre 2020, la cour d'appel de Dijon, dans un litige opposant M. [R] [T] à l'association Les Francas du Territoire de [Localité 2], représentée par son liquidateur judiciaire, a jugé que le contrat de travail du salarié avait été transféré avec l'activité de l'association à la Ville de Belfort à compter du 1er janvier 2015, cette décision n'est pas opposable à cette dernière qui n'était pas partie au litige. Pour autant, l'appelante ne conteste pas formellement l'existence du transfert d'une entité économique autonome. Il apparaît au surplus que la convention conclue, le 18 décembre 2013, avec l'association précitée prévoyait que la Ville de [Localité 2] confiait à celle-ci la gestion administrative et l'organisation pédagogique et matérielle de sept structures, propriétés de la commune, ouvertes aux enfants et aux adolescents de 3 à 16 ans et de quatre structures « centre périscolaire », appartenant à la Ville de [Localité 2], ouvertes aux enfants des écoles maternelles et élémentaires, à charge pour elle d'élaborer un projet éducatif par structure visant à valoriser le potentiel de chaque enfant et à assurer l'égalité des chances, mis en 'uvre par des salariés de l'association, disposant de qualifications et de compétences spécifiques pour ce faire. Il n'est pas contesté par l'appelante que l'association disposait d'une clientèle spécifique, en l'occurrence celle constituée des familles de [Localité 2]. La gestion administrative et l'organisation pédagogique et matérielle de ces onze structures constituaient à l'évidence une entité économique autonome, comprenant des salariés, des locaux mis à disposition par la commune, une activité autonome poursuivant un objectif propre (la conduite d'un projet pédagogique), destiné à un public déterminé (les enfants belfortains). Enfin, il est admis aux débats que l'activité qui en découlait a été poursuivie postérieurement au 1er janvier 2015 par la Ville de [Localité 2] dans le cadre d'une 'municipalisation' des accueils de loisirs gérés jusqu'alors par 'les Francas' dans un souci de diminution des coûts. Dès lors que le transfert d'éléments corporels et incorporels significatifs nécessaires à l'exploitation de l'entité économique autonome dont l'activité a été poursuivie et l'identité maintenue est établie, la cour doit examiner si le contrat de travail de M. [R] [T] a effectivement été transféré à la Ville de [Localité 2], dès lors que celle-ci le conteste à titre principal. A ce titre, il convient d'examiner les arguments développés par l'appelante au soutien du postulat selon lequel le contrat de M. [R] [T] n'aurait pu lui être transféré. En tout premier lieu, il ressort de son contrat signé le 3 septembre 2012 que M. [R] [T] a été engagé en qualité d'animateur par l'association et si la Ville de [Localité 2] s'étonne qu'il ait pu signer un inventaire du CLAE des Forges le 10 décembre 2014 en qualité de directeur de la structure, c'est précisément en vertu d'un avenant à son contrat de travail intervenu le 28 novembre 2014 lui confiant les fonctions de directeur du CLAE du 28 novembre au 14 décembre 2014 en remplacement de la directrice absente pour congés maladie. Aucune incohérence ne saurait donc être déduite de ce constat, comme le fait l'appelante. Si ce même contrat de travail à temps partiel stipule une durée de travail hebdomadaire de 23 heures, il n'y a pas davantage d'incohérence à ce que les horaires d'ouverture au public du CLAE des Forges, dans lequel M. [R] [T] était affecté en tant qu'animateur, soient de 15 heures, dès lors que les missions de l'intéressé et de ses collègues ne se limitaient pas à la prise en charge du jeune public accueilli mais également à un nécessaire travail préparatoire en amont. Enfin, s'il est allégué que M. [R] [T] aurait réalisé des heures pour des activités qui ne relèveraient pas du marché public, il résulte de ses bulletins de paie que lorsqu'il arrivait à celui-ci de travailler hors cadre du marché, pour des activités annexes, il était rémunéré au titre d'heures complémentaires. Enfin, la seule circonstance que l'intéressé bénéficiait d'un contrat à temps partiel n'est pas de nature à faire obstacle à son transfert avec l'entité économique autonome. Si la Ville de [Localité 2] prétend à cet égard que M. [R] [T] n'exerçait que très partiellement ses missions dans le cadre du marché public confié à l'association, il résulte des pièces communiquées, et en particulier de son contrat de travail et de ses bulletins de paie qu'il était affecté prioritairement au CLAE des Forges en tant qu'animateur, nonobstant la clause contractuelle prévoyant que son lieu de travail pourrait changer en fonction des nécessités de services et sous réserve d'un délai de prévenance. Or, la convention précitée conclue le 18 décembre 2013 mentionne que le CLAE des Forges fait partie des structures confiées à l'association Les Francas du Territoire de [Localité 2]. La Ville de [Localité 2] ne démontre pas que, lors du transfert de l'entité économique autonome, l'intéressé n'aurait plus occupé un emploi au sein de ce centre et procède par affirmation non démontrée lorsqu'elle prétend qu'il aurait exécuté ses tâches principalement hors marché public, dès lors qu'elle ne produit aucun élément concret sur la répartition et la durée effective du travail de l'intéressé. De même, s'il ressort des mêmes bulletins de paie qu'il pouvait effectivement réaliser des heures de travail complémentaires, celles-ci n'étaient pas systématiques. Il apparaît par conséquent que M. [R] [T] était à l'évidence assigné à titre principal à l'animation d'une des structures de la Ville de [Localité 2] dans le cadre du marché public confié à l'association. Dans ces conditions la Ville de [Localité 2] ne peut davantage soutenir à titre subsidiaire que le contrat de travail litigieux n'aurait été transféré qu'à hauteur de son temps de travail consacré à la gestion de l'activité extra scolaire, qu'elle arbitre à 50% sans justifier d'un tel calcul (Soc 30 mars 2010 n°08-42.065). Au vu des éléments qui précèdent, il convient de retenir que le contrat de travail de M. [R] [T] a été transféré à compter du 1er janvier 2015 dans son intégralité, sans qu'il y ait lieu de réduire le temps de travail repris, à la Ville de [Localité 2], qui était tenue d'en maintenir les conditions. Il suit de là que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. II- Sur la date de la rupture du contrat et le rappel de salaire Il a été précédemment exposé que la Ville de [Localité 2], par application de l'article L.1124- 3 du code du travail, est devenue l'employeur de M. [R] [T] à compter du 1er janvier 2015 par l'effet du transfert de son contrat de travail initialement conclu avec l'association Les Francas du Territoire de [Localité 2] à raison de 23 heures de travail hebdomadaires. La Ville de [Localité 2] fait grief aux premiers juges d'avoir retenu que M. [R] [T] était légitime à prétendre à une résiliation judiciaire de son contrat de travail à ses torts exclusifs à la date du 30 juin 2015, date de la signature d'un contrat de travail à temps complet dans le sud de la France et de l'avoir condamnée aux rappels de salaire et congés payés afférents du 1er janvier au 30 juin 2015, outre les indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle fait valoir que M. [R] [T] a mis un terme le 5 janvier 2015 au contrat signé avec elle le 29 août 2014 jusqu'au 3 juillet 2015 pour un emploi de vacataire et rappelle qu'il a alors signé un contrat de droit public auprès du Centre de gestion de la fonction publique territoriale à raison de 28 heures hebdomadaires et a été mis par ce Centre à la disposition de la Ville de [Localité 2] pour y effectuer les mêmes fonctions d'animateur. Elle considère ainsi que la rupture du contrat de travail litigieux doit être fixée au 5 janvier 2015 et qu'il ne peut être fait droit à la demande de rappel de salaire sur la période du 1er au 5 janvier 2015 en l'absence de service fait. Subsidiairement, elle estime que ces demandes pécuniaires doivent être cantonnées à cette courte période. En premier lieu, la Ville de [Localité 2] ne saurait être suivie en son raisonnement tendant à voir fixer la date de la rupture du contrat de travail transféré au 5 janvier 2015 dans la mesure où si M. [R] [T] a bien signé un avenant le 5 janvier 2015 avec la Ville de [Localité 2] pour limiter à la période du 15 septembre 2014 au 4 janvier 2015 la durée de son contrat, il s'agissait d'un avenant au contrat de vacation consenti à ce dernier le 29 août 2014, lequel se superposait au contrat de travail à durée indéterminée conclu avec l'association Les Francas du Territoire de [Localité 2] et transféré le 1er janvier 2015 à la Ville de [Localité 2]. Il suit de là que cet avenant n'a donc pu avoir aucune incidence sur le contrat transféré litigieux. En revanche, si M. [R] [T] soutient que la rupture de son contrat de travail aux torts de la Ville de [Localité 2], à raison des manquements graves de celle-ci consistant en l'absence de paiement de salaire et de fourniture d'un emploi dans le cadre du contrat transféré, doit être fixée au 23 février 2022, date du jugement de première instance, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date, il ne peut davantage être fait droit à sa demande. S'il est en effet exact qu'en cas de demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce (Soc. 24 avril 2013 n°11-28.629, Soc. 3 février 2016 n°14-17.000), c'est à la double condition que le contrat de travail n'ait pas été rompu entre temps et que le salarié soit encore au service de son employeur (Soc. 4 septembre 2019 n°18-10.541). Dans le cas contraire, il est admis que le juge doit faire remonter les effets de la résiliation judiciaire à la date à laquelle la collaboration a cessé (Soc. 21 septembre 2017 n°16-10.346). Ainsi, en l'espèce, M. [R] [T] a entendu mettre un terme au contrat de travail le liant à la Ville de [Localité 2] dans un courrier adressé à Mme [P] [S], réceptionné le 20 avril 2015, dans lequel il indique : 'Je souhaite par la présente vous faire part de ma volonté de mettre fin à mon contrat de travail qui me lie à la Ville de [Localité 2] jusqu'au 31 août 2015. En effet j'ai déjà postulé et décroché un emploi à temps complet dans un autre département du sud de la France... Je souhaiterais dans la mesure du possible que nous parvenions ensemble à une rupture de contrat d'un commun accord à compter du 30 juin 2015 car je reste impliqué professionnellement au CLAE des Forges auprès des enfants et de mes collègues de travail.' S'il est incontestable que le contrat auquel fait référence M. [R] [T] dans ce courrier est celui consenti par le Centre de Gestion des remplacements, lequel est un établissement public local à caractère administratif juridiquement indépendant de la Ville de [Localité 2], pour la période du 5 janvier au 31 août 2015, au cours de laquelle il a été mis à la disposition de la Ville de [Localité 2], il est permis d'en déduire néanmoins que l'intéressé n'a plus été à la disposition de la Ville de [Localité 2], au titre du contrat transféré, après la date du 30 juin 2015. C'est donc légitimement que l'appelante sollicite en deuxième lieu et subsidiairement, à la suite des premiers juges, que la date de la résiliation judiciaire du contrat litigieux soit fixée au 30 juin 2015. Il n'est pas formellement contesté par l'appelante qu'à compter du 1er janvier 2015 aucun travail n'a été fourni à l'intéressé et aucun salaire ne lui a été versé au titre du contrat ainsi transféré, de sorte que ces manquements à deux obligations essentielles du contrat de travail justifient, par leur gravité, la rupture de cette convention aux torts de la Ville de [Localité 2]. Le jugement déféré qui a ainsi statué sera donc confirmé de ce chef. S'agissant de la demande au titre du rappel de salaire, dans la mesure où la Ville de [Localité 2] a gravement manqué à ses obligations contractuelles, en particulier en ne fournissant pas un emploi correspondant aux 23 heures hebdomadaires du contrat de travail à durée indéterminée transférée à la date du 1er janvier 2015, elle ne peut valablement se prévaloir de la règle du service fait pour s'y opposer. Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Ville de [Localité 2] à verser à M. [R] [T] la somme de 6 271,62 euros au titre du rappel de salaire du 1er janvier au 30 juin 2015, outre celle de 627,16 euros au titre des congés payés afférents, laquelle est bien fondée, et au demeurant non contestée par l'appelante, qui en limite le quantum à 50% en raison de son argument précédemment écarté selon lequel le contrat n'aurait dû être transféré qu'à concurrence de 50%. III- Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail Dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts exclusifs de l'employeur, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et M. [R] [T] a droit, conformément aux articles 4.3.3 et 4.4 de la convention collective de l'animation applicable en l'espèce, à une indemnité de licenciement, à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, ainsi qu'aux congés payés afférents. Il est également en droit d'obtenir l'indemnité prévue à l'article L.1235-3 du code de travail , dans sa version applicable au litige, qui ne saurait être inférieure aux salaires des six derniers mois. La cour étant saisie d'un appel incident sur ce point, il y a lieu, d'allouer au salarié la somme de 6 271,62 euros à ce titre et de réformer le jugement querellé qui a limité le montant des dommages-intérêts alloués à trois mois de salaire. En revanche, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, lesquelles ne sont pas critiquées par l'intimé et ne le sont que dans la limite du prorota de 50% par l'appelante, dont il a été précédemment retenu qu'il était mal fondé. S'agissant enfin de l'indemnité de licenciement, les premiers juges ont alloué à M. [R] [T] la somme de 740,39 euros, que ce dernier souhaite voir réévaluer à 2 482,52 euros. Il se prévaut à ce titre de l'article 4.4.3 de la convention collective précitée sur la base de 9,5 années d'ancienneté dans l''entreprise' dès lors qu'il estime, à tort, que la résiliation judiciaire doit intervenir le 23 février 2022. En vertu de cette disposition 'Tout salarié licencié pour motif économique ou personnel, sauf en cas de faute grave ou lourde, perçoit après 8 mois d'ancienneté dans l'entreprise une indemnité de licenciement égale à un quart de mois de salaire par année de présence dans l'entreprise. Cette indemnité est portée à un tiers de mois pour la onzième année de présence, ainsi que pour les années suivantes'. En réalité, M. [R] [T] dispose d'une ancienneté de deux années et neuf mois, de sorte qu'il lui est dû la somme de ((1 045,27 X 0,25) X 2)) + ((1 045,27 X 0,25) : 12) X 9 = 718,63 euros à ce titre. Le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a alloué à l'intéressé une indemnité de 740,39 euros à ce titre. IV- Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens. Il sera fait droit à la demande de l'intimé au titre des frais irrépétibles d'appel à hauteur de la somme de 1 500 euros et la Ville de [Localité 2] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des sommes allouées au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité de licenciement L'infirme de ces seuls chefs, statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la Ville de [Localité 2], prise en la personne de son maire en exercice, à payer à M. [R] [T] les sommes suivantes: - 718,63 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement - 6 271,62 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Déboute les parties du surplus de leurs prétentions. Condamne la Ville de [Localité 2], prise en la personne de son maire en exercice, à payer à M. [R] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la Ville de [Localité 2], prise en la personne de son maire en exercice, aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf septembre deux mille vingt trois et signé par Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,

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